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mercredi 22 août 2012

T313/10 : méconnaître les Directives (et la jurisprudence) est un vice de procédure


L'invention avait pour objet une méthode informatique permettant d'associer un article donné avec un certain nombre de définitions d'articles en stock.

La division d'examen a rejeté la demande au motif que la méthode était purement intellectuelle, exclue de la brevetabilité par l'Art 52(2) CBE. Citant la décision T258/03 (Hitachi), la demanderesse a expliqué que la présence d'un ordinateur donnait un caractère technique à la méthode revendiquée, ce à quoi la division d'examen a répondu qu'elle n'était pas liée par la jurisprudence, seulement par la CBE et les Directives.
La demanderesse a répliqué que précisément les Directives indiquaient qu'un objet utilisant des moyens techniques était une invention au sens de l'Art 52(1) CBE, mais la demande a tout de même été rejetée.

La Chambre rappelle qu'il est clairement établi par la jurisprudence qu'un objet spécifiant au moins une caractéristique non exclue par l'Art 52(2) CBE n'est pas exclue de la brevetabilité (T258/03, T424/03, G3/08). C'est le cas en l'espèce, toutes les revendications spécifiant l'usage d'un ordinateur.

La division d'examen a prétendu, en utilisant ses propres critères, qu'une méthode mise en œuvre par ordinateur était exclue, ce qui est contraire à la jurisprudence reprise par les Directives applicables à l'époque. Après avoir déclaré n'être liée que par la CBE et les Directives, la division d'examen a ignoré les observations de la demanderesse pointant le fait que son approche était justement contraire aux Directives. Ces deux actes constituent un vice de procédure.

La demande est tout de même rejetée, mais pour défaut d'activité inventive, au motif que les seules caractéristiques techniques (ordinateur, et peut-être l'utilisation d'index dans une base de donnée) étaient notoires et génériques (si bien qu'aucun renvoi en vue de procéder à une recherche additionnelle n'était nécessaire).

Décision T313/10

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