On sait que l'application de l'Art 123(2) CBE par l'OEB est particulièrement stricte. Cette décision semble revenir vers une pratique un peu plus souple, en ne changeant toutefois pas le critère "directement et sans ambiguïté".
Au point 4.1.4 de la décision, la Chambre rappelle en effet qu'une modification est acceptable si elle découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, pour l'homme du métier utilisant ses connaissances générales. Il n'est donc pas nécessaire que l'objet amendé soit divulgué explicitement dans la demande. Il faut plutôt examiner l'enseignement technique de la demande, c'est-à-dire ce que l'homme du métier dériverait de la demande dans son intégralité. Cette approche peut conduire à identifier des objets qui ne sont pas explicitement révélés dans la demande, mais qui néanmoins en découlent directement et sans ambiguïté. Un support littéral n'est pas requis.
Un amendement peut être acceptable s'il combine des informations qui ne sont pas issues du même passage mais résulte d'informations provenant de modes de réalisation variés, associées à des informations générales figurant dans la partie introductrice de la demande.
Pour éviter tout malentendu, la Chambre ne remet pas en question le fait que normalement il n'est pas permis de combiner différents modes de réalisation, mais souligne que chaque mode de réalisation doit être interprété avec les connaissances de l'homme du métier et à la lumière de la demande complète.
Décision T667/08
mardi 7 août 2012
T667/08 : Art 123(2), un support littéral n'est pas requis
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1 comments:
Hallelujah! C'est Noël en août...
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