L'invention avait pour objet un procédé de dépôt par une technique d'électrophorèse, utilisant un ester d'époxyde d'acide phosphorique ayant un indice d'acidité de 10 à 40.
Pour l'Opposante, un tel procédé était divulgué par le document D1, lequel décrit l'utilisation d'un ester d'époxyde d'acide phosphorique. L'indice d'acidité de l'exemple 1 étant de 41,5, l'Opposante en déduisait que la sélection opérée n'était pas nouvelle, eu égard aux principes dégagés par les Chambres de recours en matière d'invention de sélection. Le domaine 10-40 était en effet très proche de la valeur exemplifiée.
L'Opposante faisait valoir qu'un passage de D1 décrivait des indices d'acidité de 12 à 60. La Chambre fait remarquer que ce passage concerne des copolymères spécifiques, et que rien dans D1 ne permet de combiner cette plage d'indice avec les esters d'époxyde d'acide phosphorique, qui sont des composés complètement différents. Le fait que selon D1, les deux types de composés sont solubles dans l'eau, donnant une acidité avantageuse, ne signifie pas que les indices d'acidité doivent être identiques dans les deux cas. D1 ne décrit donc pas, directement et sans ambiguïté un domaine 12-60 pour les esters d'époxyde d'acide phosphorique.
Le procédé revendiqué est donc nouveau au regard de D1 (mais il n'est pas inventif, pour les raisons détaillées au point 4 de la décision et que je ne commenterai pas).
Décision T1605/07 (en langue allemande)
Pour une traduction anglaise, voir ici.
7 comments:
on peut d'autant plus être précis et pointilleux sur la nouveauté ( et à juste titre ....), que l'on peut casser aisément sur l'AI ...
Certes, mais quid si l'art antérieur avait été un 54(3) ?
Il arrive assez souvent qu'une objection un peu limite au titre de la nouveauté serve de point d'appui pour soutenir avec succès un défaut d'activité inventive.C'est très probablement le calcul qu'a fait l'Opposant dans ce dossier.
Il arrive assez souvent qu'une objection un peu limite au titre de la nouveauté serve de point d'appui pour soutenir avec succès un défaut d'activité inventive.C'est très probablement le calcul qu'a fait l'Opposant dans ce dossier.
Oui, mais, bien que ce soit une pratique assez courante chez certains examinateurs, pour un opposant ce n'est pas nécessairement une bonne idée de pousser trop le bouchon sur la nouveauté. Un argument trop spécieux à l'encontre de la nouveauté peut parfois rendre bien plus difficile l'application de l'approche problème-solution à l'encontre de l'activité inventive.
Par contre, si on laisse la porte ouverte au titulaire pour défendre la nouveauté sur base de caractéristiques contre le caractère inventif desquelles on dispose de bons arguments (et qu'il prend l'appât), ses carottes sont cuites.
Comme aux échecs, il faut parfois savoir céder des pions pour gagner la partie...
J'aime bien argumenter sur la nouveauté, même si je sais que c'est un peu faiblard, pour bien prendre le temps de discuter les caractéristiques communes, et en me disant que la DO ou la CR vont admettre la nouveauté du bout des lèvres, pour mieux tuer pour défaut d'AI.
Le danger en première instance est que, si l'on est trop convaincant, le brevet est révoqué pour défaut de nouveauté, et qu'au stade du recours, la CR renvoie en première instance pour discuter de l'AI...
Je cite Marcel : Le danger en première instance est que, si l'on est trop convaincant, le brevet est révoqué pour défaut de nouveauté, et qu'au stade du recours, la CR renvoie en première instance pour discuter de l'AI...
100% d'accord et c'est d'ailleurs pour cette raison que les DOs détestent casser pour défaut de nouveauté. Dit autrement elles ne veulent prendre le risque de voir le dossier leur revenir après Recours, 3 ou 4 ans après et devoir rebosser sur le dossier...
Obiter dictum...
On peut aussi discuter l'activité inventive après un manque de nouveauté. Si une opinion raisonnée est déjà donnée par la 1ère instance, la 2ème peut procéder. Non ?
Enregistrer un commentaire