par Philippe Signore et Scott McKeown, du cabinet Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P
6. Redélivrance (procédure existante)
Une
demande en redélivrance permet au titulaire de brevet de corriger une
erreur figurant dans son brevet délivré. Une « erreur » typique, pouvant
être corrigée par redélivrance, concerne les cas où l’invention n’a
pas été revendiquée dans toute sa portée. Si la demande en redélivrance
est déposée dans les deux années qui suivent la date de délivrance, les
revendications peuvent être élargies. Dans le cas contraire, les
revendications ne peuvent être que limitées dans leur portée, par
exemple pour les faire échapper à un art antérieur nouvellement
découvert. Dans les deux cas, de nouvelles revendications peuvent être
déposées. D’autres erreurs pouvant être corrigées concernent des
inexactitudes dans la description, où l’oubli d’une revendication de
priorité étrangère.
La
loi AIA ne modifie pas les principes de base de la procédure de
redélivrance. Cependant, avant la loi AIA, une erreur ne pouvait être
corrigée que si elle s’était produite sans intention de tromper.
La loi AIA supprime cette exigence à compter du 16 septembre 2012. La
conséquence principale de cette modification est la suppression d’un
moyen de défense qu’un tiers accusé de contrefaçon pouvait vouloir
utiliser en tentant de montrer que le breveté avait bel et bien eu
l’intention de tromper l’USPTO. Cette modification est en accord avec
d’autres dispositions de la loi AIA, qui visent à réduire, dans les
litiges, le nombre de questions subjectives, comme par exemple les
questions relatives à l’intention des parties, ceci afin de réduire
l’incertitude des litiges et leur coût.
7. Dérivation (nouvelle procédure)
Cette
procédure est destinée à lutter contre les dépôts indélicats de
demandes de brevets par des personnes non autorisées, à partir du
travail d’un inventeur, lequel aura déposé une demande de brevet
postérieurement à la première. Cette procédure entrera en vigueur à
compter du 16 mars 2013.
8. Procédure d’interférence (procédure existante, en voie de disparition)
La loi AIA a fait passer le système
d’attribution des brevets au système de l’inventeur premier déposant.
Les procédures d’interférence vont donc progressivement disparaître.
Mais elles peuvent encore être engagées jusqu’au 16 septembre 2012.
9. Programme transitoire pour les brevets de méthodes d’affaires (nouvelle procédure)
Cette procédure a été imaginée à la
suite d’un lobbying intense de la part de certaines banques qui étaient
poursuivies en contrefaçon de brevet. Elle n’est accessible qu’aux
sociétés ayant été poursuivies pour contrefaçon de méthodes d’affaires
brevetées qui ne seraient pas des inventions technologiques. Cette
procédure sera utilisable à compter du 16 septembre 2012, mais seulement
pendant les huit années suivantes.
3 comments:
Existe-t-il une version en anglais svp ?
La requête peut s’appuyer sur tout motif d’invalidité (sauf l’absence de description du meilleur mode de réalisation - best mode). En d’autres termes, le tiers peut contester la nouveauté, la non-évidence, la suffisance de description de l’invention ainsi que l’appartenance à une catégorie d’inventions brevetables.
Y-compris la clarté (35 USC 112, si je ne m'abuse)? Ceci pourrait être follement "amusant"; le législateur européen avait sagement exclu l'article 84 de la liste des motifs admissibles sous l'article 100 CBE, comme tout redoubleur à l'EEQ devrait le savoir. ;-)
Et quid de la matière ajoutée (35 USC 132)? Le législateur US a-t-il réfléchi au proverbial piège 123(2)/(3) CBE, ou la pratique actuelle sera-t-elle prorogée? Selon un auteur allemand [1], la matière ajoutée ne représenterait pas en pratique un grand inconvénient dans (l'ancien) régime US. (Je résume beaucoup). De plus, en cas de gros pépin elle peut toujours être reprise dans une demande CIP.
Je n'ai pas d'expérience pratique dans le droit US, et ne peux donc pas vraiment me prononcer.
Contrairement à la procédure d’opposition européenne, la partie qui est réellement intéressée dans cette Post Grant Review doit être identifiée.
Je ne comprends pas ce passage. En EP on doit pourtant aussi précisément identifier l'opposant, particulièrement dans le contexte de la transmission des intérêts dans une opposition et des recours. Voulez-vous dire par là que l'opposant dans la nouvelle loi doit démontrer qu'il ne porte pas un faux-nez et a des raisons immédiates de vouloir casser le brevet, un peu comme les conditions d'acceptabilité d'une intervention tardive de l'article 105 CBE?
[1] Benedict von Saint André: Das Dilemma der einschränkenden Erweiterung nach dem deutschenm europäischen, englischen und US-amerikanischen Patentrecht, Berlin Wissenschafts-Verlag, 2007
Enregistrer un commentaire