La jurisprudence de l'OEB est maintenant bien établie : une revendication modifiée respecte les exigences de l'Art 123(2) CBE si et seulement si son objet est divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée.
La décision T154/07 s'intéresse à un cas particulier, dans lequel la revendication pouvait avoir deux significations différentes, l'une découlant clairement de la demande telle que déposée, l'autre non.
C'est donc l'homme du métier que l'on appelle, encore une fois, à la rescousse, pour interpréter correctement la revendication. "Ce qui compte [...] est la signification technique que l'homme du métier donnerait aux termes de la phrase incriminée dans le contexte de l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1." (pt 1.2).
Pour la Chambre, l'homme du métier n'aurait pas adopté la signification purement sémantique retenue par l'intimée (pt 1.7). En outre, cette interprétation conduit à des incohérences au sein de la revendication 1 ou entre la revendication 1 et les revendications dépendantes (pt 1.8).
Pour enfoncer le clou, la Chambre prend quand même en compte l'hypothèse selon laquelle l'homme du métier aurait considéré l'interprétation de l'intimée comme une deuxième interprétation techniquement raisonnable. L'homme du métier se trouverait alors "confronté à une ambiguïté de la revendication au niveau du libellé de la phrase incriminée".
"Afin de lever cette ambiguïté, l'homme du métier se référerait donc au contenu de la description du brevet contesté". (pt 1.9.1)
Ainsi la revendication modifiée doit être interprétée par l'homme du métier, qui doit lui donner un sens technique raisonnable, compte tenu de ses connaissances générales et du contexte des revendications. S'il reste malgré tout une ambiguïté après cette analyse, l'homme du métier peut s'appuyer sur la description.
Décision T154/07
lundi 15 mars 2010
T154/07 : Art 123(2) et interprétation de la revendication
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1 comments:
Il nous faudrait un commentaire d'EPR pour bien mesurer l'impact de cette décision.
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