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lundi 29 mars 2010

R9/09 : un vice ? objection !

Dans l'affaire R9/09, le requérant visait 3 vices de procédures allégués :

1. le refus de repousser la date de procédure orale alors qu'un nouveau document D10 avait été invoqué un peu plus d'un mois avant la procédure orale
2. l'admission de D10 dans la procédure
3. le refus de repousser la date de procédure orale dans le but de fournir des essais comparatifs par rapport à D10.

Dans les 3 cas, la Grande Chambre rejette la requête comme manifestement irrecevable, au motif qu'aucune objection n'a été soulevée à l'encontre des vices allégués pendant la procédure de recours, comme exigé par la R.106 CBE.

La Grande Chambre admet que le requérant a clairement indiqué pendant la procédure orale qu'il ne partageait pas l'avis de la Chambre. Mais il ne s'agit pas d'une objection au sens de la R.106 CBE.  Cette règle requiert une objection distincte, visant le défaut procédural (pt 1.6).

A noter également qu'une personne accompagnant le mandataire (en l'espèce un avocat ne disposant pas d'un pouvoir) ne peut valablement soulever une objection au titre de la R.106 (pt 1.7.2).

En résumé, il est donc conseillé que le mandataire (et lui-seul) fasse explicitement référence à la R.106 CBE lorsqu'il considère qu'un vice de procédure est en train d'être commis.

PS :  Vous pouvez aussi consulter un résumé de la décision sur K's Law.

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