J'avais relaté en janvier la volonté de l'OEB de s'attaquer aux demandes divisionnaires dites "abusives" en introduisant un délai après lequel plus aucune demande divisionnaire ne pourrait être déposée.
Le délai envisagé était de 24 mois à compter de la première notification d'examen établie pour la demande la plus ancienne.
Lors du prochain Conseil d'Administration, qui se tiendra du 24 au 26 mars, deux textes révisés seront proposés pour décision.
Selon une première variante, la règle 36 serait modifiée comme suit :
(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que :
a) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, ou que
b) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d'examen a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l'article 82, pour autant qu'elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois.
(2) Une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Elle peut être déposée dans la langue de la demande antérieure si cette dernière n'a pas été rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets ; une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. La demande divisionnaire doit être déposée auprès de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.
Une deuxième variante est proposée au cas où la première proposition ne recueillerait pas le soutien nécessaire.
Le Comité "droit des brevets" estimait en effet que la première proposition manquait de flexibilité en empêchant le dépôt de divisionnaires "légitimes" après l'expiration du délai. Dans cette deuxième variante, il serait permis de déposer une demande divisionnaire après l'expiration des délais de 24 mois, mais uniquement avec l'accord de la division d'examen compétente pour la demande initiale. Les divisions d'examen devraient exercer leur pouvoir d'appréciation de manière très stricte. L'OEB est toutefois d'avis que cette variante peut être source d'inefficacité procédurale et d'insécurité juridique.
La règle 36 serait modifiée comme suit :
(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que :
a) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, ou que, passé ce délai, la division d'examen consente au dépôt de la demande divisionnaire, ou que
b) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d'examen a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l'article 82, pour autant qu'elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois.
(2) comme la première variante
La conséquence juridique d'une inobservation des délais proposés sera que la demande divisionnaire ne pourra pas être traitée comme une demande divisionnaire européenne. Dans tous les cas, toute poursuite de procédure sera exclue concernant ces délais.
Pour ce qui est des langues, une demande divisionnaire pourra être déposée dans la langue de la procédure (cas actuel) ou dans la langue d'origine de la demande initiale (si elle n'a pas été déposée dans une langue officielle de l'OEB).
La décision entrerait en vigueur le 1er avril 2010 et concernerait toutes les demandes divisionnaires déposées à compter de cette date. Un délai de "grâce" de 6 mois (donc jusqu'au 1er octobre) serait accordé pour déposer toutes demandes divisionnaires.
Cette limitation du droit de déposer des demandes divisionnaires augmentera la sécurité juridique des tiers, mais devrait être pénalisante dans les secteurs, par exemple la pharmacie, où il est habituel de déposer très en amont des demandes couvrant une multitude de modes de réalisation, alors que ce n'est que plusieurs années plus tard que l'on connaît le mode qui sera finalement commercialisé. Dans l'état actuel des choses, il est toujours possible de déposer une demande divisionnaire ciblée sur un mode spécifique, par exemple un composé chimique particulier. A l'avenir...
1 comments:
Il faudrait surtout qu'il soit contraire à la CBE d'obtenir un brevet portant sur des revendications délivrées dans un brevet-mère (brevet de base) mais qui a été révoqué lors d'une procédure d'oppo/recours, ainsi que sur toutes les revendications auxiliaires déposées dans le cadre de cette oppo/recours, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui!!! en particulier, lorsque le brevet-mère possède plusieurs revendications indépendantes et que la décision d'annulation ne porte que sur l'une d'entre elles.
En effet, cela engendre une énorme insécurité juridique pour les Tiers et ce n'est pas une situation acceptable.
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