Selon l'Art 7 de l'acte révisant la CBE, la CBE 2000 ne s'applique normalement qu'aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur. Le Conseil d'administration (CA) était toutefois habilité à décider, jusqu'au 30 juin 2001, que la CBE 2000 s'appliquerait aussi à d'autres demandes, cette décision devenant partie intégrante de l'acte de révision.
La décision du 28 juin 2001 a adopté certaines dispositions transitoires, et liste en particulier certains articles de la CBE 2000 qui devraient s'appliquer à toute demande encore pendante à l'entrée en vigueur de la CBE 2000.
Certaines décisions de jurisprudence récentes, par ailleurs déjà évoquées ici pour d'autres raisons, vont toutefois à l'encontre de la lettre de cette décision du CA, en recherchant plutôt ce que devait être l'intention du législateur.
Dans la décision J10/07 (pt 1.2 des motifs), la Chambre de recours juridique applique les Art 106 à 108 CBE 1973 pour décider de la recevabilité d'un recours. La décision du 28 juin 2001 a pourtant prescrit que les Art 106 et 108 CBE 2000 s'appliquaient à toute demande en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. Logiquement, ce sont donc les articles de la CBE 2000 qui auraient dû s'appliquer.
La décision J8/07 (pt 1.3 des motifs), se référant à la décision J10/07, applique également les dispositions de la CBE1973 relatives à la langue de procédure et au passage en phase européenne de demandes PCT.
Les Art 106 et 108 CBE définissent des conditions qu'un recours doit remplir, à l'expiration de délais de 2 et 4 mois, pour être jugé recevable. Une modification de la règle de droit après l'expiration de ces délais ne devrait pas influer sur la recevabilité du recours. Si les conditions exigées devenaient plus strictes, le recours pourrait devenir a posteriori irrecevable sans que le requérant puisse agir avant l'expiration des délais. Si au contraire les conditions étaient assouplies, un recours normalement irrecevable pourrait être finalement instruit, au mépris de la sécurité juridique des tiers.
La Chambre estime que sa décision d'appliquer les Art 106 et 108 CBE 1973 n'est pas contraire à la décision du CA car il ne ressort pas des dispositions générales de cette décision que l'intention du législateur était d'appliquer rétroactivement les articles en question aux recours pour lesquels les délais pertinents avaient déjà expiré au moment de l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Au contraire, la Chambre voit dans les dispositions transitoires spécifiques aux Art 121 et 122 quelle devait être l'intention véritable du législateur. Pour ces articles en effet, les nouvelles dispositions ne sont applicables que lorsque les délais pour former une requête en poursuite de procédure ou en restitutio in integrum n'ont pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. La Chambre estime donc avoir suivi le sens et l'objectif des dispositions transitoires.
dimanche 4 janvier 2009
CBE2000 et Dispositions transitoires
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