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jeudi 21 novembre 2024

T1311/21: niveau de preuve, l'approche binaire est trop simpliste

La Titulaire contestait le fait que le manuel d'utilisation E7 cité à l'encontre de la nouveauté ait été accessible au public.


La division d'opposition, appliquant le principe de la balance des probabilités, avait décidé que le manuel faisait partie de l'état de la technique. L'Opposante appliquait également le standard de la balance des probabilités tandis que la Titulaire était d'avis qu'il fallait appliquer un niveau de preuve plus strict ("au-delà de tout doute raisonnable"). Elle faisait valoir en particulier que le document explicatif E7b fourni par la société Sensors (fabriquant du système faisant l'objet du manuel) montrait que cette société soutenait activement l'opposant, et que certains documents montraient un lien d'affaire entre les sociétés, incluant le transfert des droits de distribution du système à l'opposant.

La Chambre estime que dans certains cas l'approche binaire (balance des probabilité / au-delà de tout doute raisonnable) devient trop formaliste et trop simpliste. E7 provient ici d'un tiers, et non de l'opposante, de sorte qu'on ne peut automatiquement utiliser le niveau de preuve le plus élevé. D'un autre côté, il existe effectivement un déséquilibre entre les parties quant à l'accès à E7 et à la possibilité d'établir sur ce document faisait partie de l'état de la technique, de sorte qu'on ne peut non plus appliquer la balance des probabilités sans autre forme de réflexion.

Il semble donc qu'en l'espèce aucun de deux critères ne peut être appliqué.

La Chambre fait remarquer que la Titulaire aurait pu chercher des preuves contraires, par exemple en contactant l'acheteur du système, mentionné dans le document E7d. En outre, si les deux critères classiques peuvent continuer à servir d'étalon dans les cas simples, ce qui compte est de savoir si l'organe décisionnaire est convaincu qu'un fait allégué s'est produit ou pas (T1138/20). 

La Chambre est ici convaincue que le manuel était accessible au public. Le système a été vendu en janvier 2007, et la pratique normale est de fournir un manuel d'utilisation. Il n'y a aucune raison de croire qu'acheter le système ne donne pas le droit de comprendre comment il fonctionne et d'accéder au manuel d'utilisation. Le fait que le manuel ne soit pas disponible sur Internet n'est pas une raison de douter de l'existence de E7. Il est en outre peu probable qu'un manuel aussi élaboré (117 pages) soit compilé, imprimé et régulièrement révisé sans être utilisé.


Décision T1311/21

lundi 18 novembre 2024

JUB - Division centrale, section de Paris, 5.11.2024 - extension de l'objet

Dans la présente affaire, la division centrale révoque le brevet EP3498115 pour extension de l'objet au-delà du contenu de la demande grand-parente telle que déposée. La division d'opposition de l'OEB avait abouti à la même conclusion.

On notera que la JUB utilise un critère similaire à "l'étalon-or" (ou "norme de référence") utilisé par l'OEB:

Une modification est considérée comme introduisant un objet qui va au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, et est donc irrecevable, si le changement global du contenu de la demande (qu'il s'agisse d'un ajout, d'une modification ou d'une suppression) a pour effet de présenter à la personne du métier des informations qui ne peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de celles présentées précédemment dans la demande, même en tenant compte de ce qui est implicite pour une personne du métier. Toute modification ne peut être apportée que dans les limites de ce qu'un homme du métier déduirait directement et sans ambiguïté, en utilisant les connaissances générales courantes, et vu objectivement et par rapport à la date de dépôt (ou à la date de priorité, le cas échéant), de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été déposés.

D'un point de vue procédural, les juges rappellent que l'article 65(3) AJUB permet de n'annuler qu'en partie un brevet. Cela suppose donc d'examiner individuellement les revendications du brevet délivré pour vérifier si les motifs de nullité affectent le brevet dans sa totalité ou seulement en partie.

Dans le cas d'espèce toutefois, la Titulaire a d'abord requis une modification de son brevet, selon 57 requêtes subsidiaires. Le tribunal doit donc d'abord examiner cette demande.

L'article 65(3) AJUB ne porte toutefois que sur le brevet délivré. Il ne saurait être question d'évaluer si une requête subsidiaire peut être accordée en partie.

Le demandeur en nullité demandait à ce que les requêtes subsidiaires soient rejetées en bloc car leur nombre n'est pas raisonnable (Règle 30.1 c) RdP). Les juges considèrent qu'un nombre déraisonnable ne doit pas nécessairement conduire à rejeter toutes les requêtes. En l'espèce, les requêtes subsidiaires 1 à 12 sont admises dans la procédure.

Les requêtes subsidiaires 1 à 10 sont rejetées pour les mêmes motifs que la requête principale.

S'agissant des requêtes subsidiaires 11 et 12, elles sont rejetées pour défaut de clarté. Le tribunal rappelle que lorsqu'une modification des revendications est demandée, la clarté est une condition fondamentale pour qu'une revendication soit considérée comme recevable, notamment en raison de sa fonction de définition de l'objet pour lequel la protection est demandée. En outre, selon la règle 50.2 RdP, toute demande de modification doit expliquer les raisons pour lesquelles les modifications satisfont aux exigences de l'article 84 CBE. Le simple fait d'assurer qu'une modification n'introduit aucune ambiguïté n'est pas suffisant à cet égard.

Le tribunal examine ensuite la requête suivante, à savoir l'annulation partielle, mais considère qu'aucune des revendications dépendantes du brevet délivré ne permet de résoudre le problème d'extension de l'objet.

Le brevet est donc annulé, avec effet dans les états parties à l'accord JUB.

Décision ORD_598482/2023



jeudi 14 novembre 2024

T738/20 : requêtes conditionnées à des motifs

L'interprétation de l'adjectif "transparent" était cruciale pour décider de la nouveauté par rapport à D1, et la question se posait en particulier de savoir s'il fallait utiliser la définition donnée au paragraphe [0010] du brevet (comme proposé par la Titulaire) ou une définition plus large (choisie par la Chambre dans son opinion provisoire). 

La Titulaire avait demandé à ce que la procédure soit suspendue dans l'attente de la décision G1/24, dans le cas où la Chambre ne tiendrait pas compte de la définition donnée dans le brevet.

L'Opposante considérait qu'une telle requête conditionnelle ne pouvait être admissible.

La Chambre fait remarquer que rien dans la CBE ne s'oppose au dépôt de requêtes conditionnelles. Les requêtes subsidiaires sont d'ailleurs des requêtes conditionnelles. Dans le cas d'espèce, la condition ne porte toutefois pas sur les conclusions de la Chambre concernant une requête précédente, mais sur les motifs de la Chambre, ici le recours à des faits prétendument nouveau par la Chambre et l'interprétation du terme "transparent".

Le problème de ce type de requêtes est que les parties ne peuvent savoir si la condition est effectivement remplie: la Chambre est bien sûr libre d'expliquer ses raisons lors de la procédure orale mais elle n'est pas obligée de le faire, les motifs complets n'étant mis à disposition que dans la décision écrite. Une partie ne peut,  par le biais d'une requête conditionnelle, obliger la Chambre à fournir les motifs complets de sa décision avant que la décision finale ne soit rendue.

De telles requêtes peuvent toutefois contribuer à l'efficacité procédurale et aider la Chambre à prendre une décision sans avoir à discuter de questions qui pourraient s'avérer non décisives pour l'issue finale du recours. Toutefois, ces  requêtes ne lient pas la Chambre en ce sens qu'une partie pourrait obliger la Chambre à mener la procédure uniquement dans un ordre particulier ou en se limitant à des questions particulières, comme le souhaite une partie, ce qui permettrait d'éviter des résultats indésirables pour cette partie. Dans les procédures impliquant plusieurs parties, les autres parties sont également libres de faire valoir les raisons pour lesquelles la Chambre ne devrait pas accepter une telle demande conditionnelle. En principe, la  Chambre est libre de mener la procédure dans n'importe quel ordre approprié et de discuter de n'importe quelle question, tant que les demandes pertinentes des parties en matière de fond et de procédure sont correctement examinées et tranchées.

En l'espèce, la Chambre conclut finalement au défaut de nouveauté même en prenant en compte la définition du brevet, de sorte que la condition n'est pas remplie et que le sursis à statuer n'est pas nécessaire.


Décision T738/20

mardi 12 novembre 2024

T437/20: sur la motivation des requêtes subsidiaires

L'Opposante avait formé recours contre la décision de rejet de son opposition. Avec sa réponse au mémoire de recours, la Titulaire avait déposé des requêtes subsidiaires identiques à celles déposées en première instance, mais sans les motiver.

La Chambre rappelle que selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, et qu'à défaut la Chambre peut ne pas admettre des éléments dans la procédure en application de l'article 12(5) RPCR.

Dans le cas d'espèce, ces requêtes subsidiaires n'ont pas été discutées en première instance puisque la division d'opposition a rejeté l'opposition. Il ne fait pas de doute que ces requêtes subsidiaires auraient été admises dans la procédure en première instance, de sorte qu'elles ne constituent pas une modification au sens de l'article 12(4) RPCR. Il n'empêche que ces requêtes doivent néanmoins être motivées, au sens où la réponse au mémoire de recours aurait dû expliquer en quoi elles se distinguaient de la requête principale, indiquer la base des modifications dans la demande telle que déposée et donner les raisons pour lesquelles elles répondaient aux objections formulées contre la requête principale dans le mémoire de recours.

Si la requête principale tombe, la Titulaire requiert alors l'annulation de la décision et doit donc expliquer les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler cette décision, comme exigé par l'article 12(3) RPCR.

La Chambre fait remarquer qu'il est aussi du devoir de l'Opposante de présenter l'ensemble de ses objections contre les requêtes subsidiaires, soit dans un délai prévu par le RPCR, soit, en l'absence de délai, dans un délai raisonnable après avoir reçu les requêtes subsidiaires. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de traiter des requêtes qui n'ont pas encore été formellement déposées dans la procédure de recours (contra T664/20), les opposants diligents sont également libres de les traiter de manière préventive dans leur mémoire de recours.

Dans le cas d'espèce, le fait que les requêtes subsidiaires ne soient pas traitées dans le mémoire de recours ne peut justifier l'absence de motivation. Etant donné qu'une requête subsidiaire ne devient pertinente que si la requête de rang supérieure n'est pas acceptée, il va de soi que les arguments soumis pour une requête ne range supérieure ne suffisent pas.

Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas admises en application des articles 12(3) et (5) RPCR.

Les requêtes n'ont été motivées qu'après réception de l'avis provisoire de la Chambre, et leur admission a été demandée à nouveau. Dans ce cas ce sont les dispositions des articles 13(1) et (2) RPCR qui s'appliquent. Les requêtes ne sont pas admises en application de ces dispositions à défaut de circonstances exceptionnelles et car les requêtes ne respectent pas à première vue les exigences de l'article 123(2) CBE.


Décision T437/20

vendredi 8 novembre 2024

Offre d'emploi

 



INGÉNIEUR BREVETS (H/F)
SPÉCIALISÉ(E) EN SCIENCES DE LA VIE

TYPE DE CONTRAT: CDI

LOCALISATION: Vence (Côte d’Azur)

TEMPS DE TRAVAIL: Temps plein


QUALIFICATIONS

  • Formation: Diplôme d’Ingénieur ou universitaire (Master2,PhD) avec une spécialisation en Bio/Sciences de la Vie et diplômé(e) du CEIPI et/ou Mandataire EP
  • Expérience: Première expérience en Propriété Industrielle, de préférence en Cabinet ou au sein d’un service PI
  • Compétences: Grande rigueur, réactivité, proactivité et excellentes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
  • Langues: Maîtrise parfaite de l’anglais à l’écrit et à l’oral; la connaissance d’une autre langue est un plus
  • Qualités personnelles: Très bon sens relationnel, esprit d’équipe et capacité à travailler de manière autonome


RESPONSABILITÉS

  • Etudes de liberté d’exploitation (FTO) et de Patent Landscaping
  • Recherches d’antériorités et études de brevetabilité
  • Rédiger et déposer des demandes de brevets
  • Assurer le suivi des procédures en France et à l’international (INPI,OEB,OMPI,…)
  • Assister les Associés dans leurs missions quotidiennes
  • Gestion d’une partie du portefeuille brevets
  • Conseil stratégique/accompagnement client

POURQUOI NOUS REJOINDRE?

Projets stimulants et innovants:
Participez à la protection d’inventions essentiellement dans les domaines des Sciences de la Vie, des biotechnologies, de la biochimie et des cosmétiques.
Environnement collaboratif et bienveillant:
Travaillez au sein d’une équipe dynamique, solidaire et ambitieuse qui cherche à se développer.

Cadre de travail hors du commun:
Situé à Vence, sur la magnifique Côte d'Azur, notre cabinet offre un environnement propice à l’épanouissement personnel et professionnel. La Côte d'Azur est renommée pour son climat doux, ensoleillé et ses paysages époustouflants.
Mer ou Montagne? Ici, pas besoin de choisir.
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Vous profiterez également d’une richesse culturelle et historique, de nombreuses activités de plein air. Le Cabinet est situé à cinq minutes à pied des crèches/maternelles/écoles. Il est idéalement positionné entre la technopole de Sophia Antipolis, Nice et la Zone Industrielle de Carros. Proche du complexe Polygone Riviera, «lifestyle Mall» à la californienne, vous y retrouverez également restaurants, cinéma et grandes enseignes.



COMMENT POSTULER?
Très simple, envoyez-nous CV et lettre de motivation à l’adresse suivante:



jeudi 7 novembre 2024

T2022/22: circonstances exceptionnelles

Dans son avis provisoire, la Chambre se déclarait en accord avec l'Opposante sur le fait que la revendication 15 ne respectait pas l'article 123(2) CBE.

La Titulaire avait alors déposé une nouvelle requête principale dans laquelle la revendication dépendante 15 avait été supprimée.

La requête ayant été déposée après l'avis provisoire, sa recevabilité doit être évaluée à l'aune de l'article 13(2) RPCR: il doit exister des circonstances exceptionnelles. 

La Chambre fait remarquer que le dépôt de la requête principale n'affecte pas la question de l'extension de l'objet des revendications 1 et 9 - les revendications principales d'appareil et de procédé du brevet en cause - sur lesquelles la décision attaquée était fondée et auxquelles les parties ont consacré la majeure partie de leurs observations dans la procédure de recours. Par conséquent, il n'en résulte pas une situation pour laquelle l'Opposante ou la Chambre pourraient arguer d'être pris au dépourvu. 

L'admission de la requête principale est donc compatible à la fois avec les principes d'économie procédurale et d'équité procédurale et n'ajoute rien à l'objet de la procédure de recours.

La Chambre rappelle que de nombreuses décisions ont conclu que dans de tels cas il existait des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR. Dans l'affaire T2295/19 il a été décidé que la modification n'avait pas à être causée par des circonstances exceptionnelles : il suffit que de telles circonstances existent, et ces dernières peuvent être de nature juridique, comme l'évaluation juridique de la situation procédurale.

La requête est donc admise dans la procédure.

Décision T2022/22

mardi 5 novembre 2024

Offre d'emploi

AVOXA, cabinet d’avocats basé à Rennes, s’appuyant sur une clientèle importante et un réseau d’avocats reconnus, comprend un département PI qui a une activité brevets depuis plus de 15 ans.

Il s’associe aujourd’hui avec un cabinet de CPI pour former une Société Pluriprofessionnelle de CPI et d’avocats, filiale d’AVOXA dédiée aux brevets.

Pour renforcer et développer cette filiale « brevets », nous recherchons un Ingénieur Brevets H/F, idéalement chimiste et/ou biotech mais pouvant également traiter des dossiers généralistes.

Le candidat idéal sera diplômé du CEIPI et aura au moins 5 ans d'expérience. Les qualifications de CPI et/ou de Mandataire européen seront évidemment des atouts.

En lien avec un CPI ou un avocat de l’équipe, cet ingénieur interviendra sur l'ensemble des sujets traités par la filiale « brevets » :

  • mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense de droits de propriété industrielle,
  • études de brevetabilité ou de liberté d’exploitation,
  • rédaction de demandes de brevet,
  • conduite des procédures d’obtention des droits tant en France qu’à l’étranger,
  • analyse de la validité et la portée des titres de nos clients et/ou de leurs concurrents,
  • assistance de nos clients dans des situations de précontentieux, de litiges ou de négociations (oppositions, contrats…).

Le contenu du poste sera évolutif et adaptable en fonction du profil et des souhaits du candidat. Vous pourrez notamment gérer de façon autonome un portefeuille de clients, participer au développement du cabinet de PI…

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous adresser à Louis-Paterne Bouan (lpbouan@bouan.fr) et Bertrand Ermeneux (bermeneux@axoxa.fr).

lundi 4 novembre 2024

JUB - Division locale de Düsseldorf - 31/10/2024 - interprétation des revendications

La Titulaire du brevet EP1793917 reprochait à la Défenderesse de contrefaire ledit brevet par la vente des ses machines à eau gazeuse "Aarke Carbonator Pro".

Le cœur du débat portait sur l'interprétation à donner au terme "flask" utilisé pour qualifier le récipient 20 destiné à recevoir la bouteille 10.

La Défenderesse argumentait qu'il s'agissait d'un récipient d'une certaine hauteur, comme représenté dans les figures du brevet, capable de contenir la plus grande partie de la bouteille.


Selon elle, un tel récipient n'existait pas dans le produit argué de contrefaçon (voir figure ci-dessous). 

Ce produit ne faisait qu'utiliser une base sur laquelle poser la bouteille, comme dans l'art antérieur cité dans le brevet (voir figure ci-dessous).
Les juges considèrent que la portée d'une revendication n'est normalement pas limitée par un dessin, qui ne montre qu'une forme spécifique d'un composant. La portée conférée par un brevet est déterminée par les revendications, interprétées à l'aide de la description et des dessins, et non à l'aide de l'art antérieur. Cela ne veut toutefois pas dire que l'art antérieur n'est pas pertinent quant à l'interprétation à donner: si l'art antérieur est discuté dans la description du brevet et que ce dernier s'en distingue d'une certaine manière, une interprétation qui nierait cette distinction doit être évitée.

Dans le cas d'espèce, le terme "flask" n'est pas limité au mode de réalisation représenté dans les figures du brevet, et la personne du métier interprète le terme en se tournant vers sa fonction technique, dans le contexte des autres caractéristiques, à savoir recevoir la bouteille et former une cavité fermée et sécurisée en coopération avec la tête de remplissage, contribuant ainsi à une résistance à l'éclatement. L'art antérieur cité dans le brevet ne conduit pas à une autre interprétation, car il ne décrit qu'une base et non une structure séparée dans laquelle la bouteille peut être placée et qui contribue à la résistance à l'éclatement.

Le produit argué de contrefaçon possède bien une "flask", car le plateau en métal, le joint et l'anneau en plastique permettent de recevoir la bouteille, et forment avec la tête de remplissage une cavité fermée en position de carbonatation.



Décision ORD_598499/2023


jeudi 31 octobre 2024

T123/22: l'ajout de revendications indépendantes n'est pas nécessairement contraire à la règle 80 CBE

En réponse à une objection de défaut de nouveauté, la Titulaire avait remplacé la revendication 1 par 3 revendications indépendantes.

L'Opposante prétendait que cette modification était contraire à la règle 80 CBE. Certaines décisions ont admis ce type de modifications, mais à titre d'exception, lorsque les revendications indépendantes correspondaient des à des combinaisons de revendications du brevet délivré (T181/02, T453/19, T2063/15). Dans le cas d'espèce en revanche, les revendications incriminées contenaient à la fois des caractéristiques provenant d'anciennes revendications dépendantes et des caractéristiques provenant de la description.

La Chambre n'est pas d'accord avec cet argument.

Elle note tout d'abord que les décisions citées tirent leur raisonnement de la décision T295/87, qui a toutefois été rendue à une époque où la règle 57bis (devenue règle 80) n'existait pas encore. En outre, la règle 80 CBE n'indique pas sous quelle forme une revendication peut être modifiée pour la respecter, et en particulier ne fait pas de distinction entre des caractéristiques venant de la description ou venant de revendications dépendantes. Le seul critère déterminant est de savoir si la modification peut être considérée comme une tentative sérieuse de remédier à un motif d'opposition.

S'agissant du remplacement d'une revendication indépendante par plusieurs, la Chambre est d'accord avec la décision T431/22: une telle modification ne contrevient pas à la règle 80 CBE dès lors que que l'objet des nouvelles revendications est restreint ou modifié. Il est tout à fait légitime pour un titulaire de tenter de protéger des parties d'une revendication indépendante pour surmonter un motif d'opposition, le cas échéant au moyen de deux ou plusieurs revendications indépendantes.

De telles modifications peuvent apporter une complexité pouvant jouer un rôle dans les décisions discrétionnaires d'admission de revendications tardives, mais de telles décisions sont à distinguer de l'application de la règle 80 CBE.

En l'espèce, les revendications ont été limitées par rapport à la revendication indépendante telle que délivrée, ces limitations servant manifestement à surmonter le défait de nouveauté. La requête satisfait donc la règle 80 CBE.


Décision T123/22 (en langue allemande)

lundi 28 octobre 2024

T846/22: opposition par une société dormante

La titulaire demandait à ce que l'opposition soit déclarée irrecevable car formée au nom d'une "société dormante" (dormant company) au sens du droit britannique. 


En vertu de l'article 99(1) CBE, toute personne (physique ou morale) peut former opposition. La question de savoir si l'opposante est une personne relève du droit national. 

Selon la loi britannique, une société est dormante pendant toute la période où elle n'effectue pas de transactions comptables significatives, et peut être réactivée. Bien qu'inactive, une société dormante n'est pas radiée mais reste inscrite au registre des sociétés, et conserve donc son statut de personne morale.

La titulaire faisait aussi valoir qu'en tant que société dormante, l'opposante n'aurait pas pu s'acquitter des frais liés à l'opposition et au recours. La Chambre considère toutefois que le fait de savoir si l'opposante a engagé des transactions pouvant entraîner la perte de son statut de société dormante va au-delà de l'évaluation de son statut de personne morale. 

La titulaire argumentait également que l'opposante était un homme de paille et qu'il y avait contournement abusif de la loi car il était évident que la vraie opposante avait ainsi agi dans le but d'éviter toute responsabilité dans une éventuelle répartition des frais. La Chambre fait toutefois remarquer qu'il n'existe dans la CBE aucune obligation pour une partie d'être dotée de moyens financiers suffisants pour se conformer à une décision purement hypothétique quant à la répartition des frais.

L'opposition et le recours sont donc recevables.

Décision T846/22

 
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