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jeudi 16 janvier 2025

T832/22: le standard « au-delà du doute raisonnable » n'exige pas une certitude absolue

La question essentielle dans le présent recours était de savoir si le document D9, un manuel technique de l'Opposante, faisait partie de l'état de la technique. 

La division d'opposition avait considéré que cela n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable car les différents éléments de preuve présentés par l'Opposante étaient contradictoires.

La Chambre rappelle le principe de libre évaluation de la preuve, et souligne que ce qui est décisif est le fait d'emporter la conviction des juges (G2/21, 31). Il est donc difficile de quantifier la différence entre le standard "balance de la probabilité" et le standard "au-delà de tout doute raisonnable". Pour la présente Chambre, s'agissant de ce deuxième niveau de preuve, il semble plus opportun de se concentrer sur le terme "raisonnable". Le standard « au-delà du doute raisonnable » n'exige pas une certitude absolue et il suffit que les (la majorité des) membres de l'organe décisionnaire n'aient aucun doute raisonnable quant à la survenance d'un fait allégué. En d'autres termes, même s'il subsiste un doute, le niveau de preuve « au-delà de tout doute raisonnable » peut être respecté tant que le doute subsistant n'est pas raisonnable, ce qui peut être compris comme globalement insubstantiel au vu de l'ensemble des preuves disponibles.

En l'espèce, la Chambre ne décide pas quel niveau doit être appliqué car même en appliquant le niveau de preuve le plus élevé elle est convaincue que le document D9 était accessible au public. 

En effet, le document D39, brièvement mentionné dans la décision attaquée et qui est un rapport forensique établi par une société spécialisée (Bit4Law), établit que le manuel D9, daté du 30.10.2014, a été chargé sur un serveur web public le 19.11.2014. La crédibilité de D39 et la méthodologie utilisée n'ont pas été critiquées par la Titulaire. Les autres preuves fournies ne contredisent pas la conclusion quant à la date de publication de D9. Les personnes ayant déclaré que le document avait été mis sur Internet le 30.10.2014 n'étaient pas celles responsables de la mise en ligne, et le fait que les événements aient eu lieu 10 ans auparavant explique certaines inexactitudes. 

 Décision T832/22

lundi 13 janvier 2025

T1345/23: les deux interprétations étaient techniquement sensées

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante.

Dans le cathéter revendiqué, une douille proximale 206 était montée sur l'extrémité distale de la tige de cathéter, et la partie proximale de chacun des bras 188, 190, 192 et 194 s'étendait à travers la douille proximale.


L'Opposante argumentait que à travers devait s'interpréter en ce que la partie proximale des bras s'étendait sur toute la longueur de la douille proximale (interprétation a)), ce qui était contraire à l'article 76(1) CBE.

La Titulaire argumentait au contraire qu'il fallait comprendre que la partie proximale des bras s'étendait le long d'une partie au moins de la douille proximale (interprétation b)), ce qui était supporté par la demande parente telle que déposée.

La Chambre reconnait que les deux interprétations sont à la fois linguistiquement et techniquement sensées. Mais elle n'est pas d'accord avec la décision T1791/16, selon laquelle il convient de considérer toutes les interprétation techniquement sensées et il suffit que l'une d'elles s'étende au-delà du contenu de la demande initiale pour enfreindre l'article 123(2) CBE. Pour la présente Chambre il convient au contraire de déterminer comme la personne du métier interpréterait la caractéristique incriminée, dans le contexte technique de la revendication 1.

Si la revendication 1 porte sur un cathéter, son contenu concerne plutôt la pointe du cathéter et les éléments qui s'y trouvent. La personne du métier comprend que pour assurer un couplage entre la pointe et l'extrémité distale de la tige du cathéter, il suffit que la partie proximale des bras s'étende partiellement à l'intérieur de la douille, et qu'il n'est nul besoin qu'elle traverse toute la douille.

La Chambre note en outre qu'une revendication doit être interprétée de manière uniforme et cohérente, que ce soit pour évaluer l'extension de l'objet et la nouveauté. Or, l'interprétation b) est plus large que l'interprétation a), de sorte que dans la présente affaire, l'approche suggérée par la décision T1791/16 reviendrait à retenir une interprétation restreinte d'une caractéristique ambigüe, ce qui est contraire à la jurisprudence établie.

Décision T1345/23

jeudi 9 janvier 2025

T2241/22: combinaison de deux bornes supérieures

Selon la revendication 1 du brevet, le rapport entre la rigidité du support flexible et celle du cadre était supérieur à 11% et inférieur à 20%. Selon la demande parente telle que déposée, ce rapport était de préférence inférieur à 20%, et même inférieur à 11%.


La division d'opposition avait révoqué le brevet, considérant que la gamme ]11-20%[ ne découlait pas de manière directe et non ambigüe de la demande parente.

La Chambre ne partage pas cet avis. De par la divulgation <20% et <11%, la personne du métier reconnaît l'existence de la gamme supplémentaire 11-20% comme une divulgation implicite. Cette gamme découle donc directement et sans ambiguïté de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée, en faisant appel aux connaissances générales courantes, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des connaissances plus approfondies qu'une simple arithmétique.

En outre, cette gamme n'est pas en contradiction avec l'enseignement de la demande parente et une personne du métier envisagerait sérieusement aussi bien un rapport inférieur à 11% qu'un rapport supérieur à 11%, qui est la seule autre option dans la gamme générale < 20% (voir aussi T2/81).

La présente affaire se distingue de la décision T1477/21, dans laquelle la demande comprenait une plage générale, neuf sous-plages ainsi que plusieurs plages ouvertes, qui ont été considérées comme des modes de réalisation distincts ne permettant pas à la personne du métier d'établir un lien entre elles ou même un ordre de préférence.

Le présent cas est similaire à l'affaire T113/19, dans laquelle la demande enseignait que les surfaces spécifiques supérieures à 10m²/g étaient satisfaisantes et les surfaces spécifiques supérieures à 15m²/g étaient encore plus satisfaisantes, de sorte que la personne du métier n'aurait pas écarté les compositions ayant une surface spécifique comprise entre 10 et 15m²/g.

Enfin, le fait que la demande ne contienne aucun exemple dans la gamme revendiquée n'est pas pertinent.

Décision T2241/22

NB: dans la décision T1477/21, la Chambre n'avait pas accepté que la gamme 5-30µm découle de manière directe et non ambiguë du paragraphe suivant:

the polymer film has a thickness of from about 5 µm to about 3 mm, for example, from about 5 µm to about 2 mm, or from about 5 µm to about 1 mm, or from about 10 µm to about 500 µm, or from about 10 µm to about 250 µm, or form about 10 µm to about 150 µm, or from about 10 µm to about 100 µm, or from about 20 µm to about 100 µm, or from about 30 µm to about 100 µm, or from about 30 µm to about 80 µm. In certain embodiments, the polymer film has a thickness of at least about 20 µm, or at least about 30 µm, or at least about 50 µm, or at least about 100 µm, or at least about 150 µm, or at least about 200 µm, or at least about 250 µm.


lundi 6 janvier 2025

T314/20: interprétation de G2/21

Le point crucial dans l'affaire en cause était de savoir si la Titulaire prouvait se prévaloir d'un effet technique associé à la combinaison revendiquée d'empagliflozine et de linagliptine, deux antidiabétiques. Selon la Titulaire, le document post-publié D56 montrait une augmentation des teneurs GLP-1 par rapport à d'autres combinaisons (empagliflozine + sitagliptine ou vildagliptine).


Selon G2/21, un effet technique peut être invoqué pour justifier l'activité inventive si la personne du métier, ayant en tête les connaissances générales et se fondant sur la demande telle que déposée, déduirait cet effet comme "(i) étant englobé dans l'enseignement technique et (ii) faisant partie de la même invention initialement divulguée". 

Dans la décision T116/18, la Chambre a considéré que les deux conditions étaient cumulatives et séparées et que leur but était d'éviter de breveter des inventions spéculatives, qui n'ont pas été réellement faites à la date de dépôt. La présente Chambre est en accord avec ces conclusions. Elle critique toutefois le fait que dans l'affaire T116/18 la Chambre ait finalement utilisé le critère de non-plausibilité ab initio alors que la Grande Chambre ne s'est référée à aucun des standards de plausibilité précédemment utilisés dans la jurisprudence. 

La présente Chambre choisit l'approche suivante: si l'existence de l'effet technique ou sa généralisation est spéculative, par exemple parce que les données pertinentes n'ont pas encore été générées ou n'ont pas été divulguées dans la demande, la titulaire ne peut se prévaloir de l'effet en cause.

La Chambre estime qu'en l'espèce une personne du métier ne serait pas attendue, sur la base de la demande de brevet, à une augmentation des taux de GLP-1 actifs grâce à une combinaison d'empagliflozine et de linagliptine, par rapport à une combinaison d'empagliflozine avec la sitagliptine ou la vildagliptine. 

Cet effet n'est non seulement pas rendu crédible par la demande telle que déposée, mais contredit même son enseignement technique. Dans la demande, l'augmentation de GLP-1 est en effet obtenue pour toutes les combinaisons de composés initialement revendiquées (dont les combinaisons maintenant comparatives), et il ne ressort pas que la combinaison maintenant revendiquée présenterait de meilleurs résultats. L'effet technique ne peut donc être pris en compte pour l'examen de l'activité inventive.


Décision T314/20

lundi 30 décembre 2024

T1640/22: le délai d'opposition a bien été prorogé

Alors que la publication de la mention de la délivrance du brevet européen avait été faite le 21.8.2019, l'opposition avait été formée le 29.5.2020, donc après l'expiration du délai de 9 mois. L'Opposante entendait toutefois se prévaloir du Communiqué de l'OEB du 1.5.2020, relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19, selon lequel les délais étaient prorogés jusqu'au 2.6.2020.

La Titulaire argumentait toutefois que la règle 134(2) CBE, à laquelle le communiqué renvoyait, ne s'appliquait qu'aux parties et à leurs mandataires. Or, avant de former une opposition, l'opposante n'était pas encore partie à la procédure. 

La Chambre ne partage pas cette opinion. Elle fait d'abord remarquer que la règle 134(2) CBE n'indique pas que le délai de l'article 99(1) CBE serait une exception, et se déclare en parfait accord avec les Directives E-VIII 1.6.2.3, selon lesquelles la règle 134(2) CBE s'applique aussi au délai d'opposition. 

Le terme « partie » en l'espèce devrait recevoir une interprétation large de sorte qu'il inclut non seulement les personnes qui sont déjà parties à une procédure en cours, mais aussi les personnes qui ont l'intention de devenir parties, telles que les opposants potentiels. Seule cette interprétation semble conforme à l'objectif de la disposition de la règle 134(2) CBE, qui vise à accorder des mesures extraordinaires lorsque, en raison d'un bouleversement général, les utilisateurs et utilisatrices du système de l'OEB ne peuvent pas faire leurs soumissions à temps.

En outre, l'Opposante avait été informée par le service juridique de l'OEB que le délai d'opposition était bien prorogé. Cet échange a suscité des attentes juridiques, qui dans le présent contexte, semblent peser plus lourd que les attentes de la Titulaire selon lesquelles le délai ne serait pas prolongé (J10/20, 1.17).

 

Décision T1640/22

mercredi 25 décembre 2024

Joyeux Noël

 


lundi 23 décembre 2024

T1553/22: chimères et bonnes mœurs

Certaines revendications de la demande portaient sur des chimères homme-animal et un procédé de production de chimères homme-animal. Plus particulièrement, l'invention concernait des porcs chimériques obtenus par complémentation du blastocyte, destinés à être utilisés comme source de vascularisation et de sang humain. 

La Chambre note que si les chimères homme-animal ne font pas partie de la liste non-exhaustive de la règle 28(1) CBE (inventions considérées comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public), le considérant 38 de le directive 98/44/CE ("Directive Biotech") indique que "les procédés dont l'utilisation porte atteinte à la dignité humaine, tels que les procédés visant à produire des chimères à partir de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales, sont évidemment également exclus de la brevetabilité". Selon la règle 26(1) CBE, la Directive Biotech est un moyen complémentaire d'interprétation.

Dans le cas d'espèce, les chimères comprennent certes des cellules souches pluripotentes mais la règle 28 CBE comme le considérant 38 ne donnent que des listes non-exhaustives afin de fournir des indications sur la manière d'interpréter la référence à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

La Chambre considère que la raison pour laquelle les chimères identifiées au considérant 38 sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine est la crainte que, dans les chimères comprenant des cellules germinales humaines ou des cellules totipotentes, les cellules humaines ne s'intègrent dans le cerveau et/ou ne se développent en cellules germinales et ne donnent naissance à une chimère dotée de capacités humaines ou semblables à celles de l'homme. 

La même raison s'applique aux cellules pluripotentes qui, bien qu'elles n'aient pas la capacité de se différencier en cellules totipotentes ou en cellules du placenta, ont néanmoins la capacité de se différencier en cellules neuronales ou en cellules germinales. Ainsi, si une invention concerne une situation dans laquelle des cellules humaines pourraient s'intégrer dans le cerveau de la chimère, lui conférant potentiellement des capacités cognitives ou comportementales de type humain, ou dans sa lignée germinale, lui conférant potentiellement la capacité de transmettre des traits humanisés, la chambre considère que le raisonnement sous-jacent du considérant 38 de la directive serait pertinent et devrait être pris en compte lors de l'examen de la conformité avec l'article 53(a) en lien avec la règle 28(1) CBE.

Dans le cas d'espèce, les revendications n'excluent pas que des cellules humaines impliquées dans la chimère s'intègrent dans le cerveau et/ou se développent en cellules germinales de la chimère, et produisent une chimère dotée de capacités humaines ou semblables à celles de l'homme. L'invention est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53 a) CBE.


Décision T1553/22

jeudi 19 décembre 2024

T1522/20: la requête a été maintenue

La requête subsidiaire (RS) 4 était identique à la RS5 déposée en première instance mais non discutée dans la décision de la division d'opposition car cette dernière a faire droit à une requête de rang supérieur.

Dans un tel cas (carry-over request) il convient donc d'examiner si cette requête avait été valablement déposée et maintenue en première instance. A ce titre, l'Opposante argumentait que la Titulaire n'avait pas expressément déclaré le maintien de cette requête à la fin de la procédure orale. 

S'il est vrai que dans la décision T246/22 il est fait référence à une telle déclaration explicite, cela n'est pas une condition essentielle. En l'espèce, le maintien des requêtes a été confirmé au début de la procédure orale, et en l'absence de retrait subséquent, la Chambre considère qu'elle a été maintenue.

Cette décision fait aussi application des décisions G1/22 et G2/22. L'Opposante contestait la validité de la priorité au motif que la cession du droit de priorité attaché à la demande prioritaire P1 (demande provisoire américaine déposée au nom des inventeurs) n'avait pas été prouvée. La Chambre rappelle que la partie contestant le droit à la priorité doit soumettre des éléments factuels sérieux et pas seulement soulever des doutes spéculatifs. 

La priorité n'est toutefois pas valable car la demande intercalaire E3 (publiée après le dépôt de P1) a été déposée par le même déposant que le brevet en cause et décrit l'objet revendiqué. La demande P1 n'est donc pas la première demande au sens de l'article 87(1) CBE, et E3 appartient donc à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.


Décision T1522/20

mardi 17 décembre 2024

T2597/22: remboursement de la taxe de recours pour cause de renvoi direct

La Titulaire argumentait que l'intervention au stade du recours était irrecevable, d'une part car elle était basée sur une action en référé (devant le Landgericht de Mannheim), et d'autre part car l'action avait ultérieurement été retirée.

La Chambre rappelle qu'une action en référé est une action en contrefaçon au sens de l'article 105(1)a) CBE (T1459/06). En outre, le fait que l'action ne soit plus en instance n'est pas pertinent (T1713/11). L'intervention est donc recevable.

L'intervenant ayant soulevé plusieurs objections de défaut de nouveauté, nouveau motif d'opposition, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition (G1/94, point 13 des motifs).

Même si cela ne fait pas partie des motifs prévus par la règle 103 CBE, la Chambre décide qu'il y a lieu de rembourser les taxes de recours acquittées par la Titulaire et par l'Opposante, pour des raisons d'équité et de principe. 

En effet, les taxes acquittées l'ont été dans le but d'engager une procédure de recours  "régulière" visant à réexaminer la décision de la division d'opposition, mais en raison du renvoi direct à la division d'opposition, cette procédure de recours "régulière" n'a pas eu lieu. 

 Décision T2597/22 (en langue allemande)

mercredi 11 décembre 2024

JUB: Paris 27.11.2024 et Milan 22.11.2024

Aujourd'hui, nous résumons deux décisions de la JUB.

La première décision concerne une action en révocation formée devant la section de Paris de la division centrale.

Un premier point concerne un aspect de procédure. Les juges rappellent le caractère "front-loaded" des procédures devant la JUB, selon lequel tous les moyens des parties doivent normalement figurer dans les premières écritures. Ainsi, il n'est pas possible d'introduire ultérieurement de nouveaux motifs de nullité ou de nouveaux documents. Le demandeur en nullité peut toutefois alléguer de nouveaux faits et preuves en réaction à la réponse du titulaire, dans la mesure où ils sont considérés comme susceptibles d'étayer les principaux faits déjà allégués en temps utile et contestés par le défendeur, ou la valeur probante des preuves déjà produites.

Sur le fond, le tribunal fait remarquer que s'il est généralement douteux qu'une demande de brevet ou un fascicule de brevet publié puisse être considéré comme une indication des connaissances générales de la personne du métier, la déclaration du rédacteur ou de la rédactrice du brevet selon laquelle un enseignement est largement répandu à l'époque peut être utilisée comme preuve du fait que cet enseignement fait partie des connaissances générales. En l'espèce, le paragraphe [0005] du brevet Lee enseignait ce qui était considéré comme une approche largement répandue à sa date de dépôt. De par la nature ce type de description, le paragraphe [0005] est une indication selon laquelle  le fait de doter l'embout d'une cigarette électronique d'une structure transparente ou semi-transparente afin de faciliter le contrôle du niveau de la solution liquide rechargeable stockée à l'intérieur de la cartouche faisait partie des connaissances générales.

Décision ORD_598498/2023 du 27/11/2024, division centrale, section de Paris



La deuxième décision concerne une action en interdiction provisoire engagée devant la division locale de Milan.

La demande d'interdiction provisoire est rejetée du fait que l'objet du brevet ne semble pas être nouveau, compte tenu de l'interprétation donnée aux termes des revendications en application de l'article 69 CBE et de la jurisprudence de la JUB.

Du point de vue procédural, le tribunal rejette les demandes subsidiaires visant à modifier le brevet. De telles demandes ne sont pas conformes à la nécessaire rapidité de la procédure, qui exige à la fois l'imminence du préjudice et la nécessité de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. Une requête visant à modifier le brevet n'est possible que lors d'une action au fond, action en nullité principale ou reconventionnelle.

Décision ORD_56587/2024 du 22/11/2024, division locale de Milan

 
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