Dans le composé de formule (I) initialement décrit, X et Y pouvaient être indépendamment H, F, Cl, Br, I, OH ou CH3.
La requête subsidiaire 4 limitait Y à F et, pour X, supprimait H de la liste.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence la suppression de choix ne doit pas résulter en une combinaison particulière qui n'était pas décrite à l'origine. La modification ne doit pas apporter une contribution technique qui n'était pas divulguée à l'origine, mais seulement restreindre la protection, sans créer de nouveau sous-groupe.
La simple limitation de Y à F ne pose pas de problème, mais la combinaison de ce choix à une sous-famille de X individualise certains composés et définit un sous-groupe spécifique tout à fait apte à fournir une contribution technique et à générer une autre invention. La demande telle que déposée ne contient aucun pointeur vers ce sous-groupe.
La Chambre s'attache à faire le lien entre l'étalon-or de G2/10 et la jurisprudence existante en matière d'individualisation de composés ou de sous-groupes de composés. Pour elle, les notions de "groupe générique restant ne se distinguant du groupe d'origine que par sa taille plus petite" vs "individualisation de sous-classes jusqu'ici non mentionnées" et de "simple restriction de la portée" vs "génération d'une autre invention" ou "capacité à procurer une contribution technique" ne sont pas des modifications de l'étalon-or mais plutôt des considérations qui peuvent se poser lors de l'application de cet étalon-or.
Le fait que la suppression d'options pour X et Y soit apte à apporter une contribution technique à l'objet initialement divulgué confirme que cette modification ne respecte pas "l'étalon-or".
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