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mercredi 7 juin 2017

T719/09 : recevabilité de l'opposition et du recours


L'opposition avait été formée "namens und im Auftrag der Harry Graf Software GmbH".

Aucune société nommée "Harry Graf Software GmbH" n'existant, l'opposition aurait pu avoir été formée par la société "Graf Software GmbH", par la personne physique Harry Graf,  ou conjointement par les deux.
La Chambre juge toutefois que les deux dernières possibilités paraissent très peu plausibles, en particulier car le terme "Software" ne fait clairement pas partie du nom d'une personne physique, et du fait de l'utilisation du mot "der", génitif féminin se rapportant une société (GmbH).
L'opposition est donc recevable.

S'agissant du recours, l'acte de recours n'indiquait ni le nom ni l'adresse de la requérante (opposante).

Avant la procédure orale, la Chambre avait émis l'opinion que la requérante était clairement identifiable dans le délai de formation du recours, si bien que le recours paraissait recevable (G1/12). Elle invitait toutefois la requérante à remédier à l'irrégularité en confirmant ses nom et adresse avant la procédure orale, "pour une bonne administration du dossier" (fin du point 5 de l'opinion).
Dans sa réponse à l'opinion, la requérante n'a pas réagi à cette invitation.

Lors de la procédure orale, l'intimée a fait valoir que, faute de réponse à l'invitation de la Chambre, le recours devait être rejeté comme irrecevable (règle 101(2) CBE).
Pour la requérante, la sanction prévue à cette règle ne pouvait être appliquée, car l'invitation ne faisait pas référence à ladite règle, mais à une simple "administration du dossier".

La Chambre n'est pas convaincue par cet argument. La Chambre a invité la requérante à confirmer par écrit ses nom et adresse dans un délai imparti (avant la procédure orale) et cette dernière n'a pas réagi dans le délai à cette invitation. En conséquence, la Chambre ne peut que rejeter le recours en vertu de la règle 101(2) CBE, indépendamment du fait que cette règle soit explicitement citée ou pas dans l'invitation.
Le passage de l'opinion est une signification au sens de la règle 101(2) CBE, dont elle reprend les termes presque à l'identique. Ce passage cite en outre plusieurs décisions qui analysent en détail les dispositions concernant la recevabilité du recours lorsque le nom et l'adresse ne sont pas mentionnés. En se référant à ces décisions, la Chambre a donc défini de manière non ambiguë les dispositions applicables, avec la conséquence juridique en cas de non remédiation aux irrégularités. Les conditions de forme ont également été respectées puisque l'opinion a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.

Le recours est donc rejeté comme irrecevable.


Décision T719/09
Accès au dossier

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1 comments:

Anonyme a dit…

Il parait étrange que la Chambre de Recours n'ait pas purgé plus tôt la question de la recevabilité du Recours. Ceci a conduit la Chambre à instruire le dossier au fond, à convoquer pour rien une Procédure Orale et à rendre une décision compliquée sur la seule recevabilité.

 
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