L'Opposante avait soumis, un peu plus d'un mois avant la procédure orale, un nouveau document D7.
Au vu de sa pertinence prima facie, la Chambre décide de l'introduire dans la procédure et de renvoyer l'affaire en première instance.
La Titulaire réclame que les frais de procédure soient supportés par l'Opposante.
Pour statuer sur cette requête, la Chambre examine d'abord si l'Opposante pouvait bénéficier de circonstances atténuantes quant à la fourniture tardive de D7.
Elle n'en trouve pas : D7 avait joué un rôle important pendant la procédure de délivrance et était par conséquent connu de l'Opposante. Le fait qu'après réception de l'avis provisoire de la Chambre, l'Opposante ait à nouveau réexaminé les documents et reconsidéré la pertinence de ce document n'est pas une excuse suffisante.
La Chambre estime toutefois qu'elle n'est pas en possession des faits nécessaires à une telle décision, car les coûts engendrés par la soumission de D7 dépendront du cours ultérieur de la procédure.
Elle se refuse donc à prendre une décision "ouverte" comme dans l'affaire T611/90, et laisse le soin à la division d'opposition de prendre elle-même la décision quant à la répartition des frais.
Décision T369/08
2 comments:
D7 ayant été apparemment discuté durant l'examen, le Titulaire ne peut prétendre ne pas le connaître. Il faisait partie de la procédure. Une répartition des frais ne me parait pas du tout justifiée ici...
"atténuantes" ça prend 2 "t", non ?
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