Lors de la procédure orale, la Chambre avait conclu que l'objet des requêtes subsidiaires (RS) 1 à 7 n'était pas nouveau par rapport à E1.
La Chambre est du même avis pour la RS8. L'attaque a toutefois été faite pour la première fois lors de la procédure orale, à laquelle la Titulaire n'a pas participé.
La Chambre considère néanmoins que le droit d'être entendu de la Titulaire n'est pas violé.
Elle fait tout d'abord remarquer que les écritures des deux parties étaient très succinctes concernant cette RS8. En particulier, la Titulaire s'est contentée d'affirmer qu'aucun des documents cités ne décrivait la combinaison de caractéristiques revendiquées. Cette requête pourrait donc être considérée comme insuffisamment motivée et ne pas être admise dans la procédure. À tout le moins, la Titulaire devait s’attendre à ce qu’une discussion approfondie sur la nouveauté et l’activité inventive, qui n’avait pas encore eu lieu, soit menée pour la première fois lors de la procédure orale.
Une évaluation pour la première fois en procédure orale de la nouveauté ou de l’activité inventive par rapport à des documents déjà discutés au cours de la procédure, mais uniquement pour les requêtes de rang supérieur, ne doit pas surprendre une partie absente à la procédure orale. Si la Titulaire avait souhaité se prononcer à ce sujet, elle aurait dû participer à la procédure orale. Or, en s’abstenant d’y assister, elle a délibérément renoncé à son droit d’être entendue au sens de l’article 113(1) CBE, du moins en ce qui concerne les documents déjà examinés en détail au cours de la procédure écrite.
En outre, une partie ne doit pas être en mesure, par son absence, de déterminer de manière significative l’étendue des objections potentielles et de limiter ainsi exclusivement ces objections à celles soulevées pendant la procédure écrite. Si tel était le cas, une partie absente pourrait contrôler de manière substantielle le déroulement de la procédure orale, ce qui viderait de son sens même la tenue d’une procédure orale en raison de l’absence d’une des parties.
Enfin, la Chambre est également convaincue que, lorsqu’elle examine une requête qui n’a pas encore été examinée en première instance, elle doit pouvoir, à tout moment, agir d’office conformément à l’article 114(1) CBE ou, le cas échéant, reprendre un nouvel argument avancé par la partie adverse.




