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lundi 5 janvier 2026

T1851/22: la présence d'étapes algorithmiques n'est pas suffisante pour conférer un caractère technique

La demande portait sur un procédé informatique de traitement de documentation d’expédition (“shipping documentation”) et proposait un processus concaténé dans lequel la génération et la gestion des documents étaient réalisées à l’aide de sous‑processus intelligents. 


La plupart des étapes n'impliquaient aucune considération technique et, selon l'approche Comvik, sont considérées comme des éléments du cahier des charges fourni à la personne du métier pour leur mise en œuvre. 

Certaines étapes étaient mises en œuvre au moyen d'un logiciel sur des moyens informatiques génériques. Ceci n'est toutefois pas suffisant pour conférer un caractère technique à ces étapes, car les programmes d'ordinateur ne sont pas des inventions et sont exclus de la brevetabilité. Ces étapes n'ont un caractère technique que dans la mesure où elles impliquent des considérations techniques, concernant par exemple l'ordinateur utilisé ou le procédé ou dispositif technique contrôlé, et ne peuvent contribuer à l'activité inventive que si elles résolvent un problème technique en procurant un effet technique.

Le seul aspect technique de la revendication 1 se résume en l'utilisation d'un ordinateur standard faisant fonctionner un programme d'ordinateur. De tels moyens étaient bien connus avant la date de priorité.

La demanderesse argumentait que le problème technique résolu était de réduire l'occurrence d'erreur dans un procédé automatisé, mais la Chambre considère que cette réduction alléguée n'est au mieux due qu'à des des étapes administratives, non-techniques. La simple automatisation de ces étapes sur un ordinateur standard ne leur confère pas un caractère technique. Le seul problème technique résolu est l'automatisation d'une méthode non technique de génération de documents, qui est résolue, de manière évidente, en exécutant un logiciel sur un ordinateur.


Décision T1851/22

 
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