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lundi 26 janvier 2026

T77/23: nouvelle attaque de nouveauté soumise en l'absence de la Titulaire

Lors de la procédure orale, la Chambre avait conclu que l'objet des requêtes subsidiaires (RS) 1 à 7 n'était pas nouveau par rapport à E1.

La Chambre est du même avis pour la RS8. L'attaque a toutefois été faite pour la première fois lors de la procédure orale, à laquelle la Titulaire n'a pas participé.

La Chambre considère néanmoins que le droit d'être entendu de la Titulaire n'est pas violé.

Elle fait tout d'abord remarquer que les écritures des deux parties étaient très succinctes concernant cette RS8. En particulier, la Titulaire s'est contentée d'affirmer qu'aucun des documents cités ne décrivait la combinaison de caractéristiques revendiquées. Cette requête pourrait donc être considérée comme insuffisamment motivée et ne pas être admise dans la procédure. À tout le moins, la Titulaire devait s’attendre à ce qu’une discussion approfondie sur la nouveauté et l’activité inventive, qui n’avait pas encore eu lieu, soit menée pour la première fois lors de la procédure orale.

Une évaluation pour la première fois en procédure orale de la nouveauté ou de l’activité inventive par rapport à des documents déjà discutés au cours de la procédure, mais uniquement pour les requêtes de rang supérieur, ne doit pas surprendre une partie absente à la procédure orale. Si la Titulaire avait souhaité se prononcer à ce sujet, elle aurait dû participer à la procédure orale. Or, en s’abstenant d’y assister, elle a délibérément renoncé à son droit d’être entendue au sens de l’article 113(1) CBE, du moins en ce qui concerne les documents déjà examinés en détail au cours de la procédure écrite.

En outre, une partie ne doit pas être en mesure, par son absence, de déterminer de manière significative l’étendue des objections potentielles et de limiter ainsi exclusivement ces objections à celles soulevées pendant la procédure écrite. Si tel était le cas, une partie absente pourrait contrôler de manière substantielle le déroulement de la procédure orale, ce qui viderait de son sens même la tenue d’une procédure orale en raison de l’absence d’une des parties.

Enfin, la Chambre est également convaincue que, lorsqu’elle examine une requête qui n’a pas encore été examinée en première instance, elle doit pouvoir, à tout moment, agir d’office conformément à l’article 114(1) CBE ou, le cas échéant, reprendre un nouvel argument avancé par la partie adverse. 

Décision T77/23

jeudi 22 janvier 2026

T2263/22: pas de report pour maladie du "lead counsel"

Trois jours avant la procédure orale, la titulaire avait demandé un report de cette dernière au motif que son "lead counsel" était malade. Cette personne avait été impliquée dans l'opposition dès la rédaction du mémoire, ainsi que dans l'action en contrefaçon pendante devant la JUB à l'encontre de l'intervenant et son absence ne pouvait être compensée de manière adéquate.

Interrogés par téléphone, l'opposant et l'intervenant s'étaient prononcés contre le report.

La Chambre décide de ne pas reporter la procédure orale. La maladie du mandataire est un motif sérieux justifiant le report d'une procédure orale, mais dans le cas présent, la personne appelée "lead counsel" n'est pas le mandataire inscrit au registre. Même si sa participation à la procédure orale a été annoncée, son rôle de lead counsel n'était pas précisé. En outre, les points à discuter lors de la procédure orale ne concernaient que les articles 123(2) et 123(3) CBE. 

La Chambre fait remarquer que lors de la procédure orale, le titulaire était représenté par deux mandataires agréés qui n'ont eu aucune difficulté à plaider le dossier.


Décision T2263/22

mardi 20 janvier 2026

Offre d'emploi

 

Ingénieur(e) Brevets

France, Île de France, Courbevoie
CDI
Recherche et Développement
Télétravail possible

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Vos principales missions seront :

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Saint-Gobain valorise l’égalité des chances et encourage toutes les candidatures, quel que soit le genre, l’âge, l’origine, le handicap ou le parcours.


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lundi 19 janvier 2026

T129/24: pas de protection de la confiance légitime

Le mémoire d'opposition avait été déposé le dernier jour du délai, mais aucun moyen de paiement n'avait été spécifié. Suite à une notification de perte de droit, l'opposante avait requis une restauration de ses droits et payé la taxe d'opposition.

Dans une notification du 21.5.2021, la division d'opposition avait informé  l'opposante que la restitutio in integrum n'était pas un remède juridique possible pour le délai d'opposition, mais que, "compte tenu des circonstances, y compris les aspects techniques, la taxe d'opposition était réputée avoir été payée à temps." 

Cette question était contestée par la titulaire et la division d'opposition avait décidé ultérieurement que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée, faute de paiement de la taxe d'opposition dans le délai prescrit.

En recours, l'opposante faisait valoir le principe de protection de la confiance légitime, et argumentait que la notification du 21.5.2021 était définitive et ne pouvait être remise en question.

La Chambre estime que le principe de protection de la confiance légitime ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.

La division d'opposition n'a pas conclu que la taxe avait effectivement été payée à temps, mais qu'elle était considérée comme ayant été payée dans le délai. Il est clairement indiqué dans la décision que la taxe a été payée plusieurs semaine après l'expiration du délai. La division d'opposition a revu sa position dans la décision, ce qui est permis puisque l'information contenue dans la notification n'était pas une décision, encore moins un "fait juridique" définitif et irrévocable. Cette notification a simplement permis à l'opposition de se poursuivre jusqu'à l'émission d'une décision contre laquelle l'opposante a pu former un recours. Il n'y a donc ni abus de procédure ni vice de procédure, ce d'autant plus que la recevabilité d'une opposition peut être vérifiée à tout moment de la procédure.  

La présente affaire n'est pas comparable à l'affaire T595/11. Dans cette affaire, le requérant avait indument payé un montant réduit de la taxe de recours, mais l'intimée n'avait soulevé le problème que 4 ans plus tard. La Chambre avait jugé qu'il existait une attente légitime quant au fait que la taxe avait été valablement acquittée. Dans le cas d'espèce au contraire, la vérification formelle a été correctement faite par l'OEB et la titulaire a réagi de manière diligente.

Décision T129/24

vendredi 16 janvier 2026

Offre d'emploi



Le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle CAMUS LEBKIRI recrute un(e)ingénieur(e) présentant une solide formation en informatique et/ou en télécommunications, pour son département technologies de l’information et de la communication. Le ou la candidat(e) sera au moins diplômé(e) du CEIPI et aura de préférence acquis une ou plusieurs expériences au sein d’un cabinet ou d’un service PI en entreprise.

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à intervenir notamment sur les sujets suivants :

  • gérer un portefeuille de clients diversifiés pour lesquels il ou elle définira et élaborera des stratégies appropriées de protection,
  • rédiger des demandes de brevets et suivre des procédures d’examen et d’opposition,
  • effectuer des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • suivre des procédures précontentieuses ou contentieuses.

Par ailleurs, le ou la candidat(e) sera encouragé(e) à suivre les formations qui lui permettront de passer les différents examens dans les meilleures conditions.

Une bonne maîtrise de l'anglais est requise.

Cet emploi est proposé en CDI. Le poste est basé à Paris (9ème arrondissement) ou dans l’un de nos bureaux en région avec possibilité de télétravail et est à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de nous communiquer un CV et une lettre de motivation à envoyer sous la référence CCL/REC27 à l’adresse suivante: info@camus-lebkiri.com

jeudi 15 janvier 2026

T837/24: une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi

La revendication 1 du brevet comprenait les caractéristiques 1.3 et 1.3.1 suivantes: 

F1.3 providing [...] a presence message indicating whether said mobile telephone is involved in a phone call
F1.3.1 with or without using the headset



La division d'opposition avait rejeté pour défaut de pertinence prima facie l'objection tardivement formulée au titre de l'article 123(2) CBE. Elle avait suivi l'interprétation proposée par la Titulaire, à savoir qu'un message de présence était fourni pour tout appel, que le casque soit utilisé ou non, interprétation qui avait un support dans la demande telle que déposée.

L'Opposante proposait quant à elle une autre interprétation: le message de présence indiquait, lorsqu'un appel avait lieu, si le casque était utilisé ou non. Or une telle caractéristique ne découlait pas de la demande telle que déposée.

La Chambre admet l'objection dans la procédure considérant que l'interprétation de l'Opposante était technique sensée, et qu'une telle interprétation ne peut être ignorée et encore moins rejetée d'emblée. Les circonstances du recours justifient donc l'admission de l'objection (article 12(6) RPCR).

L'interprétation de la division d'opposition, selon laquelle le message de présence n'indique qu'un appel en cours ignore totalement la caractéristique F1.3.1. Or, une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi de la revendication. La personne du métier animée de la volonté de comprendre l'objet d'une revendication d'une manière objective doit donner un sens technique à chacune des caractéristiques.

L'interprétation de la division d'opposition est certes possibles, mais, même si elle est supportée par la description, elle ignore deux caractéristiques de la revendication, et ne peut donc être la seule interprétation à donner.

Selon cette interprétation, l'objet de la revendication ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Titulaire a proposé une requête dans laquelle la caractéristique F1.3.1 a été supprimée. La Chambre décide que cette requête est contraire à l'article 123(3) CBE, et ce même en prenant en compte la description aux fins d'interprétation, tel que prévu par l'article 69(1) CBE. La description laisse en effet ouverte la question de savoir si le message de présence contient une information spécifique quant à l'utilisation d'un casque. 

La Titulaire argumentait que la modification ne faisait que supprimer l'une des deux interprétations possibles, et qu'il y avait donc restriction de la portée. La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que ce qui est supprimé n'est pas une alternative mais une interprétation alternative. Si une revendication délivrée permet plusieurs interprétations techniquement pertinentes, il faut s'assurer qu'aucune de ces interprétations n'étende la portée. Dans ce contexte, peut importe laquelle des ces interprétations est préférable ou probable.

Décision T837/24

lundi 12 janvier 2026

JUB - Division Centrale - 30.12.2025 - pas d'effet unitaire pour les brevets déposés avant le 1.3.2007

L'OEB avait rejeté la demande d'effet unitaire car, contrairement aux exigences de la règle 5(2)a) du règlement d'application relatif à la protection unitaire, le brevet européen n'a pas été délivré avec le même jeu de revendications "pour tous les États membres participants". Le brevet était en effet issu d'une demande divisionnaire d'une demande parente déposée en 2005, de sorte que Malte n'était pas couvert.


Conformément à l'article 32(1)i) AJUB, c'est à la JUB qu'il revient de trancher sur les contestations formées contre les décisions prises par l'OEB dans l'exercice de ses fonctions relatives aux brevets unitaires.

La Titulaire argumentait que l'OEB n'avait pas correctement appliqué la règle 5(2), et qu'il fallait comprendre par "pour tous les Etats membres participants", les Etats dont la désignation était possible à la date de dépôt. Aucune disposition n'est prévue pour les Etats membres qui ont ultérieurement adhéré à la CBE, et le fait que la protection ne soit pas possible à Malte n'affecte pas le caractère uniforme du brevet. La Titulaire faisait également valoir une discrimination et une violation de ses droits fondamentaux (article 17(2) et 21(1) de la charte des droits fondamentaux de l'UE).

La division centrale souligne l'importance du caractère unitaire lié au brevet à effet unitaire, à savoir le fait qu'il offre la même protection et qu'il a les mêmes effets dans tous les Etats membres. Si le brevet n'est pas délivré pour un Etat, aucun droit ne peut naître dans cet Etat et le brevet ne peut dès lors avoir de caractère unitaire.

Le rejet de la demande d'effet unitaire pour cause de non-respect des exigences légales ne peut être considéré comme une violation du droit fondamental à une protection de la propriété intellectuelle. Enfin, il n'existe pas de discrimination puisque toutes les personnes qui sont dans une situation comparable sont traitées de la même manière. 

NB: aucun brevet européen déposé avant le 1.3.2007 ne peut donc se voir attribuer un effet unitaire.


Décision UPC_CFI_1771/2025 du 30.12.2025 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais

jeudi 8 janvier 2026

T1789/22: On ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié

Seule l'Opposante 1 avait formé un recours contre la décision de rejet de l'opposition, en se fondant sur un défaut de nouveauté par rapport à D6 et D13 et un défaut d'activité inventive partant de D13. 


Dans ses soumission, l'Opposante 2 contestait en outre la nouveauté au regard de D27 et l'activité inventive au regard de D6 et D31. Ces attaques ont bien été discutées dans la décision attaquée, mais l'Opposante 2 aurait dû former un recours si elle souhaitait que ces questions soient réexaminées. Le recours formé par la Requérante n'a pas contesté la décisions à cet égard, de sorte que ces objections sont en dehors du cadre de fait et de droit du recours. Leur prise en compte n'est pas nécessairement exclue, mais est sujette au pouvoir discrétionnaire de l'article 114(2) CBE et des articles 12 et 13 RPCR.

Il en est de même pour les soumissions de la Requérante et Opposante 1 qui a adopté les attaques soulevées par l'Opposante 2. La Chambre note que la Requérante n'a fourni aucune justification quant au fait de ne pas avoir soumis ces objections dans son mémoire de recours. 

La Chambre propose le résumé suivant: "Les dispositions de l’article 107, deuxième phrase, CBE garantissent à une partie n’ayant pas formé de recours le droit de participer à une procédure de recours en instance. Toutefois, elles ne lui confèrent pas de droit autonome permettant d’obtenir qu’il soit statué par la Chambre sur des requêtes dépassant le cadre du recours tel que défini par le mémoire exposant les motifs du recours de la partie requérante (conséquence directe de G 2/91, sommaire). En ne formant pas de recours, une partie n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition au-delà du cadre du recours formé par la partie requérante."

La Requérante avait en outre argumenté que la requête subsidiaire 1 ne devait pas être admise dans la procédure de recours car aucune description adaptée n'avait été déposée. La Titulaire était en outre absente lors de la procédure orale et ne pouvait donc fournir une telle description.

La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que dans beaucoup de recours, l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour adaptation de la description. Cette pratique est courante lorsque la Titulaire est présente à la procédure orale, et la Chambre ne voit pas de raison de déroger à cette pratique lorsque la Titulaire est absente. On ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié. 


Décision T1789/22

lundi 5 janvier 2026

T1851/22: la présence d'étapes algorithmiques n'est pas suffisante pour conférer un caractère technique

La demande portait sur un procédé informatique de traitement de documentation d’expédition (“shipping documentation”) et proposait un processus concaténé dans lequel la génération et la gestion des documents étaient réalisées à l’aide de sous‑processus intelligents. 


La plupart des étapes n'impliquaient aucune considération technique et, selon l'approche Comvik, sont considérées comme des éléments du cahier des charges fourni à la personne du métier pour leur mise en œuvre. 

Certaines étapes étaient mises en œuvre au moyen d'un logiciel sur des moyens informatiques génériques. Ceci n'est toutefois pas suffisant pour conférer un caractère technique à ces étapes, car les programmes d'ordinateur ne sont pas des inventions et sont exclus de la brevetabilité. Ces étapes n'ont un caractère technique que dans la mesure où elles impliquent des considérations techniques, concernant par exemple l'ordinateur utilisé ou le procédé ou dispositif technique contrôlé, et ne peuvent contribuer à l'activité inventive que si elles résolvent un problème technique en procurant un effet technique.

Le seul aspect technique de la revendication 1 se résume en l'utilisation d'un ordinateur standard faisant fonctionner un programme d'ordinateur. De tels moyens étaient bien connus avant la date de priorité.

La demanderesse argumentait que le problème technique résolu était de réduire l'occurrence d'erreur dans un procédé automatisé, mais la Chambre considère que cette réduction alléguée n'est au mieux due qu'à des des étapes administratives, non-techniques. La simple automatisation de ces étapes sur un ordinateur standard ne leur confère pas un caractère technique. Le seul problème technique résolu est l'automatisation d'une méthode non technique de génération de documents, qui est résolue, de manière évidente, en exécutant un logiciel sur un ordinateur.


Décision T1851/22

 
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