Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante.
Cette décision fait suite à la décision T8/16, dans laquelle la Chambre avait renvoyé l'affaire devant la division d'opposition du fait qu'une requête non-admise par la division d'opposition avait été "perdue", plus personne n'étant en mesure de déterminer son libellé exact.
La division d'opposition avait révoqué le brevet et rejeté une demande de répartition des frais émanant de l'Opposante. Seule la Titulaire avait formé un recours contre cette décision, avant de retirer son recours.
Le retrait du recours par la Titulaire clôt la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond, mais pas en ce qui concerne les requêtes dont l'objet n'a pas été réglé par le retrait du recours, comme la requête en répartition des frais formée par l'Opposante.
Cette dernière n'a pas formé recours contre la décision de la division d'opposition, mais selon la règle 97(1) CBE, aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais, de sorte qu'un tel recours aurait été irrecevable. Le fait de présenter la requête en répartition des frais en tant que simple partie à la procédure de recours est équivalent: cette requête est a fortiori irrecevable. Le législateur avait clairement l'intention d'éviter, pour des raisons d'économie de procédure, que les Chambres de recours ne soient saisies, dans le cadre d'un recours formé par une partie, du seul problème de la décision sur la répartition des frais. La Chambre ne se penche donc pas sur la question de la répartition des frais liés à la (deuxième) procédure d'opposition.
En revanche, elle examine la question de la répartition des frais liés à la procédure de recours, rejetant notamment l'argument de la Titulaire selon lequel la Chambre ne pouvait fonder une répartition des frais sur des circonstances résultant d'une autre procédure de recours close. La Chambre fait valoir à ce sujet que l'Opposante n'était pas tenue, dès la première procédure de recours, de présenter une requête en répartition des frais futurs et que le comportement fautif d'une partie dans une phase de la procédure peut avoir des conséquences négatives sur les frais des phases suivantes.
La Chambre fait droit à la requête car la Titulaire n'a pas agi avec la vigilance voulue en maintenant dans le cadre de son recours une requête se fondant sur un jeu de revendications qu'elle n'était pas en mesure de produire. La division d'opposition a certes aussi commis une faute, mais la Titulaire est la principale responsable, et son comportement a entraîné une prolongation substantielle de la procédure, qui justifie d'imposer l'intégralité des frais exposés dans la procédure de recours à la Titulaire.





