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mardi 30 décembre 2025

T1857/23: répartition des frais suite à une requête perdue

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante.

Cette décision fait suite à la décision T8/16, dans laquelle la Chambre avait renvoyé l'affaire devant la division d'opposition du fait qu'une requête non-admise par la division d'opposition avait été "perdue", plus personne n'étant en mesure de déterminer son libellé exact.

La division d'opposition avait révoqué le brevet et rejeté une demande de répartition des frais émanant de l'Opposante. Seule la Titulaire avait formé un recours contre cette décision, avant de retirer son recours.

Le retrait du recours par la Titulaire clôt la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond, mais pas en ce qui concerne les requêtes dont l'objet n'a pas été réglé par le retrait du recours, comme la requête en répartition des frais formée par l'Opposante. 

Cette dernière n'a pas formé recours contre la décision de la division d'opposition, mais selon la règle 97(1) CBE, aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais, de sorte qu'un tel recours aurait été irrecevable. Le fait de présenter la requête en répartition des frais en tant que simple partie à la procédure de recours est équivalent: cette requête est a fortiori irrecevable. Le législateur avait clairement l'intention d'éviter, pour des raisons d'économie de procédure, que les Chambres de recours ne soient saisies, dans le cadre d'un recours formé par une partie, du seul problème de la décision sur la répartition des frais. La Chambre ne se penche donc pas sur la question de la répartition des frais liés à la (deuxième) procédure d'opposition.

En revanche, elle examine la question de la répartition des frais liés à la procédure de recours, rejetant notamment l'argument de la Titulaire selon lequel la Chambre ne pouvait fonder une répartition des frais sur des circonstances résultant d'une autre procédure de recours close. La Chambre fait valoir à ce sujet que l'Opposante n'était pas tenue, dès la première procédure de recours, de présenter une requête en répartition des frais futurs et que le comportement fautif d'une partie dans une phase de la procédure peut avoir des conséquences négatives sur les frais des phases suivantes.

La Chambre fait droit à la requête car la Titulaire n'a pas agi avec la vigilance voulue en maintenant dans le cadre de son recours une requête se fondant sur un jeu de revendications qu'elle n'était pas en mesure de produire. La division d'opposition a certes aussi commis une faute, mais la Titulaire est la principale responsable, et son comportement a entraîné une prolongation substantielle de la procédure, qui justifie d'imposer l'intégralité des frais exposés dans la procédure de recours à la Titulaire.


Décision T1857/23

mercredi 24 décembre 2025

T1489/23: pas toujours besoin de faits vérifiables

Selon la jurisprudence, pour qu'une objection fondée sur l'insuffisance d'un exposé aboutisse, il est nécessaire de se trouver en présence de "doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables". 

La présente décision vient nuancer cette obligation.


La Chambre fait remarquer qu'une objection au titre de l'insuffisance de description peut être justifiée:

  1. en contestant des allégations de fait présentées dans la description, ou
  2. en pointant des lacunes dans la description, par exemple des informations qui manquent et qui sont nécessaires pour mettre en œuvre l'invention dans toute la portée revendiquée.

Dans chacune de ces objections, des doutes sérieux doivent être présentés. Les arguments ne peuvent se limiter à de simples allégations, mais doivent être motivés pour permettre à l'instance décisionnaire de vérifier leur bien-fondé. 

Pour objection de type 1, il peut être approprié d'apporter des preuves démontrant qu'un fait allégué est incorrect.

Il peut être moins évident de fournir des preuves à l'appui d'une objection de type 2, car établir une lacune dans la divulgation revient à prouver un fait négatif. Pour la même raison, il n’est pas clair dans quelle mesure une objection de ce dernier type peut être fondée sur des "faits vérifiables".

En l’espèce, l’Opposante a signalé des informations spécifiques manquantes dans la divulgation et dans les connaissances générales. Les arguments correspondants, expliquant la portée du libellé des revendications et ce qui serait requis de la personne du métier pour mettre en œuvre l’invention revendiquée sur toute son étendue, étaient en partie vérifiables (par exemple en ce qui concerne la signification de “spark plume” dans l’art) et, pour le reste, suffisamment étayés pour permettre à la Chambre de les examiner.

L'Opposante a donc apporté des raisons suffisantes pour étayer son objection d'insuffisance de description.

En l'espèce, le brevet ne définit pas la signification du terme « spark plume », c’est‑à‑dire quelle matière incandescente (plasma, projections, condensat) doit être surveillée, ne divulgue pas quelles caractéristiques de la spark plume ainsi définie sont (et non pas seulement pourraient être) utiles comme indicateurs, et pour quels facteurs de qualité et ne fournit aucune preuve que ce soit à cet effet. Sur la base des preuves au dossier, ces informations manquantes ne font pas partie des connaissances générales communes.


Décision T1489/23

lundi 22 décembre 2025

Offre d'emploi


Vivre ensemble une aventure humaine unique 

La santé animale est au cœur de la santé de la planète. Travailler chez Virbac signifie participer à une aventure humaine unique où l’engagement de chacun contribue à la faire progresser. Encourager la mobilité interne entre nos métiers et nos filiales, proposer des plans de développement individuels et construire un partenariat managers-collaborateurs basé sur la confiance sont autant de perspectives de motivation pour nos équipes. Nous leur offrons également un cadre de travail propice à l’exploration de nouveaux territoires et à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Enfin, permettre à nos collaborateurs de se mobiliser pour la santé animale, c’est aussi être à leur écoute, les aider à acquérir de nouveaux savoir-faire pour les préparer à nos enjeux de demain et favoriser une approche toujours plus responsable de notre activité. 

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Vos missions ? 

En rejoignant l'équipe Propriété Industrielle, vous jouerez un rôle central dans la protection de notre portefeuille d'innovations. En véritable partenaire de nos équipes de recherche, vos responsabilités seront les suivantes : 

  • Piloter les études de liberté d'exploitation en étroite collaboration avec les équipes R&D ainsi que Business Développement technologique et Licencing pour sécuriser nos lancements de produits 
  • Réaliser les études de brevetabilité pour identifier et évaluer le potentiel de protection de nos inventions, en particulier dans le domaine de la Chimie 
  • Rédiger les demandes de brevet en français et en anglais pour en assurer une protection robuste et étendue. 
  • Gérer les procédures d'examen des demandes de brevet en France et à l'étranger (notamment devant l'OEB), en définissant les stratégies de réponse et en préparant les arguments techniques. 
  • Défendre nos brevets et nos produits. 
  • Assurer une veille technologique et concurrentielle pour informer la stratégie de R&D et identifier les opportunités et les risques. 
  • Participer à la gestion du portefeuille de brevets (maintien, abandon) en lien avec la stratégie de l'entreprise. 
  • Contribuer activement à la diffusion de la culture PI au sein de Virbac, en animant des actions de sensibilisation auprès des équipes de recherche avec pédagogie et passion.

Votre profil ? 

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Formation : Vous êtes titulaire d'une formation supérieure (Bac+5) d'Ingénieur ou universitaire en Chimie, impérativement complétée par le diplôme du CEIPI (spécialisation Brevets). 

Expérience et parcours : Une expérience d'au moins 3 ans en Propriété Intellectuelle est indispensable. L'idéal est un profil confirmé justifiant de 5 ans d'expérience ou plus, et nous valorisons particulièrement les parcours combinant une solide expérience technique préalable (R&D, formulation, etc.). La préparation ou la réussite à l'Examen de Qualification Européen (EQE) est un plus. 

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jeudi 18 décembre 2025

T1424/23: l'examen selon l'article 123(2) CBE ne doit pas se baser sur les revendications déposées lors de l'entrée en phase européenne

La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'aucune des requêtes ne respectait les exigences de l'article 123(2) CBE.



La Chambre note qu'aussi bien la division d'examen que la demanderesse comparent la revendication 1 des requêtes examinées à la revendication 1 déposée lors de l'entrée en phase européenne. 

Or la demande telle que déposée correspond à la demande déposée à la date de dépôt, donc ici au texte de la demande PCT ultérieurement publiée par l'OMPI. Les revendications déposées lors de l'entrée en phase européenne ne correspondent pas aux revendications de la demande telle que déposée et ne forment donc pas une base pour l'examen des modifications.

Par ailleurs, et contrairement à la division d'examen, la Chambre voit une base dans la demande telle que déposée à une caractéristique ajoutée .

La Chambre décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'examen afin de réaliser un examen correct de la conformité à l'article 123(2) CBE.

Décision T1424/23

lundi 15 décembre 2025

T1719/21: choix d'un produit commercial comme point de départ

La Titulaire contestait le fait que D11 puisse être pris comme point de départ car le matériau d'encapsulation décrit, le polymère Engage® 8400, n'était pas reproductible, sa synthèse n'étant pas décrite. 

La Chambre juge qu'au vu de G1/23 cet argument ne peut être suivi car un produit commercial, même non reproductible, appartient à l'état de la technique. La Chambre ne peut non plus suivre l'argument selon lequel considérer qu'une personne du métier dépenserait des ressources considérables pour trouver des conditions de synthèse d'un tel polymère témoignerait d'une approche a posteriori.   

On ne peut tirer de G1/23 le fait que lorsqu'une modification d'un produit commercial non-reproductible est nécessaire, ce produit ne puisse être l'état de la technique le plus proche. Un tel raisonnement impliquerait en effet que le point de départ soit choisi après avoir identifié les caractéristiques distinctives, le problème technique objectif et l'analyse des modifications nécessaires. Les efforts pour reproduit un produit commercial ne peuvent empêcher sa sélection en tant qu'état de la technique le plus proche; ils n'entrent en jeu qu'après une telle sélection, dans le contexte de l'examen de l'évidence de la solution.

En outre la Chambre n'est pas d'accord avec le fait qu'un produit commercial non-reproductible ou difficile à reproduire ne pourrait constituer un point de départ prometteur. Pour la Titulaire, une modification des conditions de synthèse du polymère nécessiterait d'établir les conditions de sa synthèse, avant même qu'une modification puisse être possible. Mais un point de départ est prometteur lorsque son utilisation et ses propriétés sont pertinentes pour répondre aux problèmes du brevet. Dans ce contexte, la personne du métier consulterait les brochures ou autres informations publiques concernant ce produit. Ce qui doit être modifié fait ensuite partie du raisonnement pour résoudre le problème, mais n'est pas à prendre en compte pour le choix du point de départ. 

Il n'y a aucune raison de considérer a priori que la solution nécessiterait une modification des conditions de synthèse du produit commercial. D'autres solutions pourraient par exemple consister à remplacer le produit par un autre produit commercial, à préparer un autre polymère ayant des propriétés similaires, sans avoir besoin de connaître les conditions de synthèse du produit commercial, ou encore à modifier d'autres aspects, par exemple la nature des autres composants.


Décision T1719/21

jeudi 11 décembre 2025

T1775/23: l’acte d’interprétation ne conduit pas à une compréhension claire de l'objet pour lequel la protection est recherchée

La division d'examen, adoptant une interprétation large de la caractéristique 1.1 ("intercepter une requête HTTP provenant d’un dispositif utilisateur qui pointe vers le service"), avait décidé que la méthode revendiquée n'était pas nouvelle par rapport à D3.


La Demanderesse demandait à ce que l'affaire soit renvoyée en première instance car selon elle l'interprétation choisie par la division d'examen n'était plus correcte compte tenu de G1/24.

La Chambre ne voit pas dans cette question d'interprétation au vu de G1/24 une "raison particulière" au sens de l'article 11 RPCR, qui justifierait un renvoi. Elle se penche donc au contraire sur l'interprétation à donner à la caractéristique incriminée... pour au final rejeter la demande pour défaut de clarté.

La caractéristique est ambiguë et peut, comme l'a indiqué la division d'examen, être interprétée comme définissant une requête qui identifie un service souhaité, donc une requête de déploiement. Cette interprétation large est en outre cohérente avec les autres caractéristiques de la revendication. 

Le seul terme qui pourrait soulever une interrogation par rapport à cette interprétation est le terme "intercepter". Mais ni la revendication ni la description n'en donne une définition claire. 

La description elle-même peut effectivement être considérée comme soutenant, de manière générale, l’interprétation de la requérante. Mais même la description demeure ambiguë.

Même si la description était claire quant au sens voulu des termes, la Chambre relève que l’écart relativement important entre l’interprétation simple du libellé de la revendication (pris isolément) et le sens apparent voulu constituerait déjà un problème de clarté.

C’est le déposant qui choisit le libellé de la revendication, et il est raisonnable de penser que le déposant vise une portée large de protection. Ainsi, si le libellé de la revendication permet différentes interprétations plus larges, la question se pose de savoir si l'objet couvert par ces interprétations plus larges est protégé ou non – ce qui constitue un problème de clarté.

G 1/24 indique (motifs, point 18) que la description et les dessins sont toujours pris en compte lors de l’interprétation des revendications. Mais cela ne signifie pas que, dans tous les cas, les définitions ou significations des termes qui peuvent être implicites dans la description doivent nécessairement être adoptées. En outre, comme indiqué également dans G 1/24, la réponse correcte à une objection de manque de clarté consiste, en phase d’examen, en une modification visant à supprimer toute ambiguïté quant à la protection voulue.

Etant donné que l’acte d’interprétation ne conduit pas à une compréhension claire de l'objet pour lequel la protection est recherchée, la revendication manque de clarté.


Décision T1775/23

lundi 8 décembre 2025

T1109/24: pas de "would" sans "could"

La demande avait pour objet un système de recherche d'informations, générant une requête à plusieurs préfixes, recherchant les éléments de contenu associés à des termes descriptifs en utilisant une logique d’intersection dynamique et un arbre pré-calculé selon un modèle d’erreur. Le but était de faciliter la recherche efficace d’éléments de contenu dans une base de données à partir d’une requête composée de plusieurs préfixes, tout en gérant les erreurs de saisie.


L'état de la technique le plus proche (D1) décrivait un système pour faciliter la saisie de texte avec un clavier réduit (touches numériques), utilisant une approche « single-tap » et une logique de détermination des mots via un arbre.

Pour la division d'examen, les trois caractéristiques distinctives identifiées ne faisaient que répondre à des exigences non-techniques. Le fait d'implémenter ces exigences dans le système de D1 ne pouvait impliquer d'activité inventive.

La Chambre n'est pas convaincue par le raisonnement de la division d'examen.

Même si la question pertinente est de savoir si la personne du métier aurait abouti à l'invention (would), et non de savoir si elle aurait pu le faire (could), la question "would" présuppose en fait que la question "could" reçoive une réponse affirmative. 

Si le point de départ est un ordinateur standard et que l'invention se résume à implémenter un programme d'ordinateur en tant que tel, la question "could" ne nécessite que peu de justification.

Cependant, la question « could » ne peut pas être ignorée dans les cas où il n’existe pas, de manière évidente, un chemin réaliste ou une « voie praticable » entre le point de départ et l’invention revendiquée. C’est le cas si les caractéristiques distinctives ne peuvent raisonnablement être combinées avec l’état de la technique le plus proche pour obtenir l’invention revendiquée. Dans une telle situation, l’invention n’est pas rendue évidente par cet état de la technique et la question de savoir si les caractéristiques distinctives produisent un effet technique par rapport à l’état de la technique le plus proche est essentiellement dénuée de sens.

Dans le cas d'espèce, il n'existe pas de chemin réaliste pour passer du système de D1 à l'invention revendiquée car les concepts de cette dernière ne peuvent pas être intégrés à D1 sans abandonner l'enseignement principal de ce dernier.


Décision T1109/24

jeudi 4 décembre 2025

T1523/23: pas de prise en compte d'avantages du procédé de fabrication pour l'activité inventive du produit obtenu

L'afficheur revendiqué se distinguait de celui de D3 par le fait que les distances d et D étaient choisies dans des plages spécifiques. 

La Titulaire argumentait que cette caractéristique permettait d'obtenir des valeurs chromatiques stables, déviant peu de la cible. Il en résultait une augmentation de la productivité du procédé.

La Chambre considère qu'un effet technique ne peut être pris en compte que s'il est obtenu par l'objet revendiqué lui même, pas par son procédé de fabrication. Même si le procédé permet d’obtenir un ensemble d’afficheurs dont l’écart-type par rapport à la cible est réduit, pour un afficheur individuel ni la couleur cible ni l’écart ou la réduction de celui-ci ne sont perceptibles. Comme chaque afficheur présente des distances fixes dans les deux types de régions (R1 et R2), le fait que ces distances soient choisies de manière à ce que la somme des valeurs de chromaticité se situe sur des pentes de signe opposé n’a aucun effet pour cet afficheur individuel.

La Titulaire mettait en avant certaines décisions (par exemple T648/88 ou T1089/15) dans lesquelles un effet technique obtenu pour un procédé avait été pris en compte pour le produit. 

La Chambre n'est pas convaincue, et souligne que les décisions citées relèvent du domaine de la chimie, et concernent des cas où le concept inventif résidait dans une voie réactionnelle nouvelle et non évidente, dont le caractère non évident pouvait « se transmettre » aux produits intermédiaires.

Le cas d'espèce concerne un dispositif physique final, et non un composé intermédiaire dans un procédé chimique. Les relations entre le produit et le procédé sont totalement différentes.

Un produit nouveau ne peut être considéré comme inventif parce qu'il est produit par un procédé inventif. L'activité inventive de l'afficheur ne peut se déduire du caractère prétendument inventif de son procédé de fabrication, lequel n'a été ni revendiqué ni examiné.


Décision T1523/23

lundi 1 décembre 2025

JUB - Cour d'Appel - 25.11.2025 - méthode à suivre pour apprécier l'activité inventive et la suffisance de description

L'an dernier, la division centrale de la JUB avait annulé le brevet EP3666797 (Sanofi/Amgen). La Cour d'Appel décide au contraire de rejeter les demandes en nullité formées contre ce brevet.

La Cour en profite, ainsi que dans une autre décision du même jour (Meril/Edwards), pour indiquer la méthode à suivre par les instances de la JUB pour évaluer la suffisance de description et l'activité inventive. 

Sur l'activité inventive:

  • il faut d’abord établir le problème objectif, du point de vue de la personne du métier, avec ses connaissances générales, à la date pertinente du brevet. Cela doit être fait en déterminant ce que l’invention apporte à l’état de la technique, non pas en examinant les caractéristiques individuelles de la revendication, mais en comparant la revendication dans son ensemble, dans le contexte de la description et des dessins, en considérant ainsi également le concept inventif sous-jacent à l’invention (l’enseignement technique), lequel doit être fondé sur les effets techniques que la personne du métier comprend, sur la base de la demande, comme étant obtenus avec l’invention revendiquée.
La Cour cite sur ce dernier point la décision G2/21.
  • afin d’éviter un raisonnement a posteriori, le problème objectif ne doit pas contenir d’indices orientant vers la solution revendiquée.
On note ici que contrairement à l'approche problème-solution de l'OEB, le problème objectif est défini avant le choix du point de départ, et non spécifiquement à partir des effets techniques liés aux caractéristiques distinctives par rapport au point de départ.
  • la solution revendiquée est évidente lorsque, à la date pertinente, la personne du métier, partant d’un point de départ réaliste dans le domaine technique pertinent, et souhaitant résoudre le problème objectif, serait (et non seulement : pourrait) arrivée à la solution revendiquée. 
On retrouve ici le célèbre could/would.
  • le domaine technique pertinent est celui qui est lié au problème objectif à résoudre ainsi que tout domaine dans lequel le même problème ou un problème similaire se pose et dont il faut s’attendre à ce que la personne du métier du domaine spécifique ait connaissance.
  • un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date pertinente, souhaite résoudre le problème objectif. Cela peut par exemple être le cas si l’élément de l’état de la technique pertinent divulgue déjà plusieurs caractéristiques similaires à celles de l’invention revendiquée et/ou aborde le même problème sous-jacent ou un problème similaire à celui de l’invention revendiquée. Il peut y avoir plus d’un point de départ réaliste et l’invention revendiquée doit impliquer une activité inventive à partir de chacun d’eux.
Dans la décision Meril/Edwards, la Cour examine l'activité inventive à partir de 6 points de départ. 
  • la personne du métier n’a ni compétences inventives ni imagination et nécessite un indice ou une motivation qui, à partir d’un point de départ réaliste, l’oriente vers la mise en œuvre d’une étape suivante dans la direction de l’invention revendiquée. En règle générale, une solution revendiquée doit être considérée comme dépourvue d’activité inventive / évidente lorsque la personne du métier franchirait l’étape suivante suggérée par l’indice ou par simple routine, et arriverait à l’invention revendiquée.
  • pour qu’une activité inventive soit présente, il n’est pas nécessaire de démontrer une amélioration de l’enseignement technique tel que défini par les revendications du brevet par rapport à l’état de la technique. Une activité inventive peut également être reconnue si les revendications du brevet divulguent une alternative non évidente aux solutions connues dans l’état de la technique.

Dans l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour pose également des principes concernant la notion d'espérance raisonnable de réussite, critère souvent utilisé en pharmacie ou biotechnologie:
  • une solution revendiquée est évidente si la personne du métier aurait franchi l’étape suivante en s’attendant à trouver une solution envisagée à son problème technique. C’est généralement le cas lorsque les résultats de l’étape suivante étaient clairement prévisibles ou lorsqu’il existait une espérance raisonnable de réussite.
  • la charge de la preuve que les résultats étaient clairement prévisibles ou que la personne du métier aurait raisonnablement attendu une réussite, c’est-à-dire que la solution qu’elle envisage en franchissant l’étape suivante résoudrait le problème objectif, incombe à la partie qui invoque la nullité du brevet.
  • une espérance raisonnable de réussite implique la capacité de la personne du métier à prédire de manière rationnelle, sur la base d’une évaluation scientifique des faits connus avant le début d’un projet de recherche, la conclusion réussie de ce projet dans des délais acceptables. 
  • Le fait qu’il existe une espérance raisonnable de réussite dépend des circonstances de l’affaire. Plus un domaine technique de recherche est inexploré, plus il est difficile de faire des prédictions quant à sa conclusion réussie et plus l’attente de succès est faible. Les difficultés pratiques ou techniques envisagées ainsi que les coûts liés à la vérification de l’obtention du résultat souhaité lors du franchissement d’une étape suivante peuvent également dissuader la personne du métier de franchir cette étape. En revanche, plus l’indice en faveur de la solution revendiquée est fort, plus le seuil pour une espérance raisonnable de succès est bas.
  • lorsque le titulaire du brevet avance et étaye suffisamment des incertitudes et/ou des difficultés pratiques ou techniques, la charge de la preuve que celles-ci n’empêcheraient pas la personne du métier d’avoir une espérance raisonnable de réussite incombe à la partie alléguant l’évidence.
  • le fait que d’autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet n’implique pas nécessairement qu’il existait une espérance raisonnable de réussite. Cela peut également indiquer qu’il s’agissait d’un domaine intéressant à explorer avec un simple espoir de réussir.

Concernant l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour considère qu'à la date de priorité, la recherche scientifique dans le domaine du mécanisme d’action de PCSK9 n’avait pas atteint un stade où la personne du métier aurait pu raisonnablement prévoir qu’un anticorps bloquant l’interaction entre PCSK9 et LDLR serait thérapeutiquement efficace pour traiter ou prévenir les maladies mentionnées dans la revendication 1 ou pour réduire le risque associé à ces maladies. La personne du métier, sur la base d’une évaluation scientifique de l’état de la technique à la date de priorité, n’avait donc pas d'espérance raisonnable de succès quant au fait qu’une approche par anticorps produirait l’effet thérapeutique souhaité in vivo


Sur la suffisance

  • elle doit être évaluée sur la base du brevet dans son intégralité, du point de vue d'une personne du métier munie de ses connaissances générales à la date de dépôt ou de priorité.
  • le test à appliquer est de savoir si la personne du métier est capable de reproduit l'objet revendiqué sur la base du brevet sans effort inventif ni efforts indus. Une invention est suffisamment décrite si le brevet montre à la personne du métier au moins une manière (et pour des caractéristiques fonctionnelles, au moins un concept technique) de mette en œuvre l'invention revendiquée.
  • lorsqu’une revendication contient une ou plusieurs caractéristiques fonctionnelles, il n’est pas exigé que la description comprenne des instructions spécifiques sur la manière d’obtenir chacune des réalisations concevables entrant dans la ou les définitions fonctionnelles. Une protection équitable requiert que des variantes des modes de réalisation spécifiquement divulgués, qui sont également aptes à atteindre le même effet et qui n’auraient pas pu être envisagées sans l’invention, soient également couvertes par la revendication. Par conséquent, l’indisponibilité de certaines réalisations d’une revendication définie fonctionnellement est sans incidence sur la suffisance, tant que la personne du métier, grâce à la description, est en mesure d’obtenir des réalisations appropriées dans le cadre de la revendication.
  • une quantité raisonnable d’essais et d’erreurs ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’invention.


Décision UPC_CoA_528/2024 du 25.11.2025

Décision UPC_CoA_464/2024 du 25.11.2025

 
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