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jeudi 23 octobre 2025

T405/24: G1/24 ne s'applique pas à l'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE.

Dans le contexte de l'examen de la conformité à l'article 123(2) CBE, la Titulaire argumentait, se référant à certaines parties de la description, que l'expression « routing filtered packets to a proxy system » dans la revendication 1 devait être interprétée largement, et non de manière restrictive comme un « routage au niveau réseau ». Selon elle, cette expression englobait toute forme de « transmission », « redirection » ou « enregistrement » des paquets.  

En s’appuyant sur la décision G 1/24, selon laquelle la description et les figures doivent toujours être consultées pour interpréter une revendication, la Titulaire affirmait que la personne du métier dans le domaine des communications de données aurait compris que cette transmission constituait une forme de routage. Pour elle, lorsque plusieurs interprétations techniquement raisonnables d’une caractéristique de revendication étaient possibles, celle qui est soutenue par la description du brevet devrait prévaloir.

Pour la Chambre, cet argument est erroné. 

G1/24 porte sur la conformité aux articles 52 à 57 CBE, et même s'il pouvait être extrapolé à l'article 123(2) CBE, rien dans G 1/24 n’indique que « consulter » ou « se référer à » la description et aux dessins permettrait d’adopter une interprétation des revendications garantissant que la caractéristique contestée est divulguée à l’origine et donc conforme à l’article 123(2) CBE. 

Une telle approche, qui suppose qu’il n’existe qu’une seule interprétation « correcte » dérivable de la description comme sens voulu, ne mènerait pas à une évaluation objective de la conformité à l’article 123(2) CBE et compromettrait la sécurité juridique. Elle reviendrait à interpréter la revendication de manière à éviter pratiquement toute violation de l’article 123(2) selon le « gold standard ». Selon la jurisprudence, toutes les interprétations techniquement raisonnables d’une caractéristique contestée doivent être prises en compte pour évaluer la conformité à l’article 123(2) CBE.


Décision T405/24

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1 comments:

DXThomas a dit…

Le titre « G1/24 ne s'applique pas à l'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE » me semble quelque peu contradictoire avec la présentation de la décision.

Dans la mesure où la CR a décidé qu’il ne pouvait y avoir que l’interprétation dans la description qui est valable, elle s’est en fait alignée, sur les décisions qui ont suivi G 1/24 : si un déposant/titulaire veut voir l’interprétation donnée dans la description prise en compte, il doit l’introduire dans la revendication. T 2027/23 est particulièrement éloquente à ce sujet.

Dans la mesure où le critère pour déterminer s’il y a extension d’objet est le critère de nouveauté, Art 123(2) et 54(2) sont bel et bien liés.

La présente décision est aussi alignée sur d’autres décisions des CR dans lesquelles il a été décidé qu’en présent de plusieurs interprétations possibles, si l’une d’entre elles implique une extension d’objet, il y a effectivement extension d’objet. La CR a cité un nombre de décisions de ce type : T 945/20, T 470/21, T 2034/21, T 193/22.

À la limite, il est possible de dire que G 1/24 ne modifie pas l’approche des CR en matière d’extension d’objet, mais certainement pas que « G1/24 ne s'applique pas à l'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE ».

 
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