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jeudi 16 octobre 2025

JUB - Division locale de La Haye - 11.09.2025 - contrefaçon par équivalence

Dans cette affaire, la division locale de La Haye accorde une interdiction provisoire basée sur le fait que l'objet argué de contrefaçon constitue vraisemblablement une contrefaçon par équivalence.

Le meuble pour machine à laver revendiqué comprenait un élément de retenue 24 formé par une bande métallique en L.


Dans les meubles argués de contrefaçon, les pièces en L étaient en plastique.

Les défenderesses argumentaient que le plastique n'était pas aussi rigide que le métal et que la pièce en plastique pouvait être tordue facilement.

Le test à appliquer pour décider de la contrefaçon par équivalent est le suivant (Plant-e/Arkyne):

1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?

C'est le cas, et le fait que la pièce en plastique offre une faible résistance à la torsion n'est pas pertinente pour la fonction de retenue de la machine à laver

2. Protection équitable pour le breveté : l'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable pour le breveté ?

Oui, car la nature du matériau n'est pas importante, dès lors qu'il permet d'assurer que la machine ne tombe pas. Il serait très facile pour les tiers de contourner le brevet en utilisant des bandes non-métalliques.

3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à partir du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est revendiqué littéralement ?

Oui, car une personne du métier comprendrait qu'un autre matériau que le métal fonctionnerait pour retenir une machine à laver. La description n'indique pas pourquoi l'élément de retenue ne pourrait être qu'en métal. 

4. L'objet contrefaisant est-il nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique ?

Les défenderesses se basaient sur leurs arguments d'invalidité, qui ont été rejetés. L'équivalent est donc considéré comme brevetable.

Les juges considèrent par conséquent qu'il est plus probable que le brevet soit contrefait par équivalence que le contraire.

Décision du 11.9.2025 - Affaire UPC_CFI_479/2025

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2 comments:

Anonyme a dit…

Bonjour,
La décision en couleur met une claque aux décisions noir et blanc des chambres de Recours de l'OEB!
Plus sérieusement, la question 3 me semblait être "est ce que l'HdM, en lisant le brevet, comprend que le breveté a formulé la revendication de manière si étroite qu'il ne vouliat pas de protection pour la mise en oeuvre supposée contrefaisante?". Le libellé de la présente décision est un peu différent, faut il y voir une évolution?

Anonyme a dit…

Le problème de cette formulation de la question 3, c'est que cela suppose qu'il soit toujours (ou même généralement) possible de revendiquer en cours de procédure une revendication sous forme fonctionnelle et non sous forme structurelle.
Avec la rigidité de l'OEB en la matière, que cela soit sur du 123(2) ou sur la justification d'une généralisation du structurel vers le fonctionnel, c'est malheureusement (ou heureusement) souvent compliqué. Ne reste plus que la CF par équivalence pour se rattraper, et heureusement difficile de faire tomber un brevet pour du 123(2) à cause d'un raisonnement de CF par équivalence (enfin je n'ai pas d'exemple en tête).

 
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