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mardi 28 octobre 2025

T1285/23: la division d'examen n'était pas compétente du fait de l'autorité de la chose jugée

Dans la décision J13/18, la Chambre de recours juridique avait jugé que la présente demande divisionnaire ne pouvait désigner GB comme Etat contractant car la désignation de cet Etat avait été retirée pour la demande parente.

Le déposant avait à nouveau demandé l'ajout de GB comme Etat contractant à la division d'examen, ce que cette dernière, à laquelle un juriste a été ajoutée, avait refusé par décision motivée, après tenue d'une procédure orale.

Le déposant argumentait que la décision J13/18 ne liait pas la division d'examen car sa requête était maintenant basée sur le principe de la bonne foi, que la Chambre juridique n'avait pas pris en compte. 

La Chambre rejette l'argument. La décision J13/18 est finale et ne peut être contestée. Rien dans la CBE ne permet d'annuler des décisions finales sur la base du principe de la bonne foi.

J13/18 a donc autorité de la chose jugée, ce qui constitue un obstacle absolu à toute action ultérieure impliquant la même prétention, demande ou cause d'action. Cet effet porte sur la question de la possibilité de désigner GB et ne peut être limitée par le raisonnement de la Chambre sur lequel la décision se base. 

Le déposant s'appuyait également sur la décision T2194/22, mais cette décision ne concerne pas un cas où la Chambre avait définitivement tranché une requête, puisque la question était de savoir si une division d'opposition pouvait après renvoi examiner au fond une requête qui n'avait pas été admise dans la procédure par une Chambre de recours. En outre, les faits avaient changé puisque de nouvelles objections avaient été soulevées.

La division d'examen n'était donc pas compétente pour décider sur la requête d'ajouter GB, de sorte que la décision est nulle et doit être formellement annulée.

La taxe de recours est en outre remboursée, car en prenant une décision, la division d'examen a donné l'impression au déposant qu'elle était compétente pour statuer ainsi.


Décision T1285/23

jeudi 23 octobre 2025

T405/24: G1/24 ne s'applique pas à l'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE.

Dans le contexte de l'examen de la conformité à l'article 123(2) CBE, la Titulaire argumentait, se référant à certaines parties de la description, que l'expression « routing filtered packets to a proxy system » dans la revendication 1 devait être interprétée largement, et non de manière restrictive comme un « routage au niveau réseau ». Selon elle, cette expression englobait toute forme de « transmission », « redirection » ou « enregistrement » des paquets.  

En s’appuyant sur la décision G 1/24, selon laquelle la description et les figures doivent toujours être consultées pour interpréter une revendication, la Titulaire affirmait que la personne du métier dans le domaine des communications de données aurait compris que cette transmission constituait une forme de routage. Pour elle, lorsque plusieurs interprétations techniquement raisonnables d’une caractéristique de revendication étaient possibles, celle qui est soutenue par la description du brevet devrait prévaloir.

Pour la Chambre, cet argument est erroné. 

G1/24 porte sur la conformité aux articles 52 à 57 CBE, et même s'il pouvait être extrapolé à l'article 123(2) CBE, rien dans G 1/24 n’indique que « consulter » ou « se référer à » la description et aux dessins permettrait d’adopter une interprétation des revendications garantissant que la caractéristique contestée est divulguée à l’origine et donc conforme à l’article 123(2) CBE. 

Une telle approche, qui suppose qu’il n’existe qu’une seule interprétation « correcte » dérivable de la description comme sens voulu, ne mènerait pas à une évaluation objective de la conformité à l’article 123(2) CBE et compromettrait la sécurité juridique. Elle reviendrait à interpréter la revendication de manière à éviter pratiquement toute violation de l’article 123(2) selon le « gold standard ». Selon la jurisprudence, toutes les interprétations techniquement raisonnables d’une caractéristique contestée doivent être prises en compte pour évaluer la conformité à l’article 123(2) CBE.


Décision T405/24

lundi 20 octobre 2025

T412/24: les règles en matière de représentation devant la JUB ne peuvent être transposées aux procédures devant l'OEB

La Titulaire avait contesté la recevabilité de l'opposition formée par l'Opposante 1, cabinet de conseils en PI, au motif que le mandataire agréé représentant cette Opposante était aussi dirigeant de ce cabinet et ne pouvait donc la représenter en tant que mandataire. Elle se basait en particulier sur des dispositions des lois allemandes et françaises relatives au conflit d'intérêt, notamment l'article 1161 du code civil, selon lequel "un représentant ne peut [...] contracter pour son propre compte avec le représenté".

La Chambre rejette ces arguments. Les articles 133, 134 CBE, la règle 152 CBE et la décision du Président de l'OEB du 12/7/2007 sont les seules règles applicables en matière de représentation devant l'OEB. Selon ces dispositions, l'Opposante 1, société française, peut agir par l'entremise de son représentant légal. Le fait que cette personne soit en outre mandataire agréé ne peut impacter négativement sa capacité à représenter l'Opposante. En outre, l'article 1161 du code civil vise à empêcher des conflits d'intérêt dans des cas où un représentant agit pour le compte d'une personne physique, pas une société.

La Titulaire se prévalait en outre de la jurisprudence de la JUB selon laquelle le représentant légal d'une personne morale ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale. 

Cette conclusion se base toutefois sur des dispositions spécifiques de l'AJUB, qui requièrent que les personnes physiques et morales soient représentées. Ces dispositions sont calquées sur celles de la CJUE, laquelle considère qu'il doit exister une certaine distance entre un représentant et la personne morale qu'elle représente. Elles ne peuvent toutefois être transposées dans le cadre de la CBE, puisque cette dernière dispose au contraire que les personnes physiques et morale peuvent se représenter elles-mêmes. La seule exception est lorsqu'elles ne sont pas domiciliées dans un Etat contractant, afin d'assurer que des parties venant de systèmes juridiques différents soient correctement représentées.  

Décision T412/24



jeudi 16 octobre 2025

JUB - Division locale de La Haye - 11.09.2025 - contrefaçon par équivalence

Dans cette affaire, la division locale de La Haye accorde une interdiction provisoire basée sur le fait que l'objet argué de contrefaçon constitue vraisemblablement une contrefaçon par équivalence.

Le meuble pour machine à laver revendiqué comprenait un élément de retenue 24 formé par une bande métallique en L.


Dans les meubles argués de contrefaçon, les pièces en L étaient en plastique.

Les défenderesses argumentaient que le plastique n'était pas aussi rigide que le métal et que la pièce en plastique pouvait être tordue facilement.

Le test à appliquer pour décider de la contrefaçon par équivalent est le suivant (Plant-e/Arkyne):

1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?

C'est le cas, et le fait que la pièce en plastique offre une faible résistance à la torsion n'est pas pertinente pour la fonction de retenue de la machine à laver

2. Protection équitable pour le breveté : l'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable pour le breveté ?

Oui, car la nature du matériau n'est pas importante, dès lors qu'il permet d'assurer que la machine ne tombe pas. Il serait très facile pour les tiers de contourner le brevet en utilisant des bandes non-métalliques.

3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à partir du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est revendiqué littéralement ?

Oui, car une personne du métier comprendrait qu'un autre matériau que le métal fonctionnerait pour retenir une machine à laver. La description n'indique pas pourquoi l'élément de retenue ne pourrait être qu'en métal. 

4. L'objet contrefaisant est-il nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique ?

Les défenderesses se basaient sur leurs arguments d'invalidité, qui ont été rejetés. L'équivalent est donc considéré comme brevetable.

Les juges considèrent par conséquent qu'il est plus probable que le brevet soit contrefait par équivalence que le contraire.

Décision du 11.9.2025 - Affaire UPC_CFI_479/2025

lundi 13 octobre 2025

JUB - Cour d'Appel - 3.10.2025 - notion "d'offre" et de "contrefacteur" - responsabilité des dirigeants

Dans cette décision, la Cour d'Appel clarifie les notions "d'offre" et de "contrefacteur".

L'offre doit être comprise dans un sens économique et ne repose pas sur la conception juridique d'une offre contractuelle contraignante. L'offre ne doit donc pas nécessairement contenir tous les détails qui seraient nécessaires à la conclusion immédiate d'un contrat par la simple acceptation de l'offre. Il suffit de présenter un article de manière à ce que les potentiels clients puissent faire une offre pour l'acquérir, par exemple en concluant un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail. Il n'est donc pas nécessaire de préciser un prix et la disponibilité ou la capacité de livraison n'est pas pertinente.

En outre, la notion de « contrefacteur » au sens de l'article 63 AJUB ensemble l'article 25 AJUB couvre  aussi des personnes qui ne commettent elles-mêmes les actes visés à l'article 25, mais dont les actes du tiers leur sont imputables, car elles en sont les instigatrices, les co-autrices ou les complices

Les coauteurs sont ceux qui collaborent avec l'auteur de l'acte de contrefaçon dans le cadre d'une division du travail et sur la base d'un plan d'action commun. Le complice est celui qui soutient les actes du tiers alors qu'il a connaissance de la contrefaçon du brevet. La connaissance de la contrefaçon ne suppose pas seulement que le complice connaisse les circonstances qui en découlent. Il est également nécessaire qu'il ait conscience de l'illicéité de l'acte. 

Selon ces principes, une personne dirigeant une société peut également être un "contrefacteur", en tant qu'instigateur, co-auteur ou complice, mais seulement si l'acte incriminé dépasse ses obligations professionnelles typiques, par exemple si elle utilise l'entreprise dans un but précis pour commettre des contrefaçons de brevet, ou lorsqu'elle sait que l'entreprise commet une contrefaçon de brevet et, bien qu'il lui soit possible et raisonnable de le faire, n'agit pas pour y mettre fin. Il faut à ce titre qu'elle ait conscience de l'illicéité juridique, et si elle prend un conseil juridique, elle peut généralement s'y fier jusqu'à ce qu'une décision de première instance constate la contrefaçon par son entreprise.

Décision CoA_534-2024 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais

jeudi 9 octobre 2025

T412/23 : combinaison de trois documents

Le brevet avait pour objet un procédé de détermination d’une variante équivalente d’une couleur courante d’une peinture de réparation correspondant à la couleur à effet d’un objet à réparer dans un atelier de réparation de carrosserie automobile.

Par rapport à l'état de la technique le plus proche E0, le procédé se distinguait (a) par la détermination de la meilleure variante équivalente de la couleur courante parmi 3 à 6 variantes de couleur et (b) par le fait que les propriétés visuelles prédéterminées comprenaient au moins une propriété de texture.

Pour la Chambre il n'y a pas lieu de formuler deux problèmes partiels car ces deux caractéristiques sont liées fonctionnellement. La propriété visuelle spécifique définie dans la caractéristique (b) influe sur le nombre de variantes nécessaires définies dans la caractéristique (a). Le problème technique objectif consiste donc à améliorer la méthode de E0 afin de pouvoir déterminer plus précisément, mais toujours de manière très simple, une couleur appropriée, même pour des couleurs à effets complexes.

L'Opposante argumentait que E15 enseignait la caractéristique (b) et E00 la caractéristique (a).

Pour la Chambre, lorsqu'il s'agit de résoudre un problème technique à objectif unique, la personne du métier ne peut combiner d'un seul coup les enseignements de trois documents, mais doit d'abord combiner l'enseignement de E0 avec celui de l'un des documents E15 et E00, puis, dans un deuxième temps, combiner le résultat de cette combinaison avec l'enseignement de l'autre des documents E15 et E00.

Lorsque les enseignements de trois documents sont combinés, cela doit être fait, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, étape par étape, c'est-à-dire que, dans un premier temps, l'enseignement d'un autre document est combiné sur la base de l'enseignement ou de la réalisation de l'état de la technique le plus proche. Dans un deuxième temps, il convient ensuite d'examiner si la personne du métier combinerait également le résultat de cette combinaison avec l'enseignement du troisième document. Ce faisant, il faut tenir compte du contexte de la situation initiale ainsi que de la complexité et du contexte technique spécifique de chaque document ou réalisation.

Dans le cas d'espèce, E15 enseigne l'examen de la texture au moyen d'un logiciel d'analyse d'image complexe, alors que E0 et E00 enseignent l'examen de la couleur par l'œil humain. En outre E0 et E00 portent sur des méthodes d'évaluation différentes, E00 portant sur une méthode simple d'évaluation à un seul ange d'une seule propriété, tandis que E0 pour sur une méthode plus sophistiquée de deux propriétés à deux angles différents. La Chambre parvient à la conclusion que la personne du métier ne combinerait pas l'enseignement de E0 avec ceux de E00 et E15, car dans ces derniers, le contexte est différent de celui de E0, étant nettement plus complexe dans un cas (E15) et plus simple dans l'autre (E00). 

Décision T412/23

lundi 6 octobre 2025

T989/23: requête subsidiaire admise en première instance, mais pas en recours

La division d'opposition avait admis dans la procédure les requêtes subsidiaires (RS) déposées le dernier jour prévu par la règle 116(2) CBE, considérant de ce fait que leur recevabilité ne pouvait être mise en cause. Elle avait maintenu le brevet selon la RS3. 

En recours, l'Opposante demandait à ce que la RS17 ne soit pas admise dans la procédure. Elle argumentait que la division d'opposition avait mal compris la portée de son pouvoir discrétionnaire. Compte tenu du grand nombre de RS non-convergentes déposées, la division d'opposition n'aurait pas dû les admettre dans la procédure.

La Titulaire argumentait que la RS17 avait été admise dans la procédure et maintenue en recours, de sorte qu'elle ne constituait pas une modification de moyens. En outre, elle résolvait les problèmes posés par les RS de rang supérieur. La RS17 ne contenait en effet que des revendications de procédé, alors que le débat s'était concentré jusque là sur des revendications de produit-par-procédé. La Titulaire demandait pour cette raison un renvoi en première instance, faisant remarquer que D1 ne pouvait plus être considéré comme un point de départ valable.

La Chambre est consciente que selon certaines décisions, des soumissions admises en première instance doivent être prises en compte en recours, en particulier lorsqu'elles ont été discutées au fond dans la décision (voir par exemple T487/16 ou T617/16). Toutefois, une décision d'admettre des soumissions est une décision discrétionnaire qui fait partie de la décision finale et qui affecte une des parties. Par conséquent, une Chambre a le pouvoir de réexaminer la décision procédurale d'une division d'opposition de prendre en considération des observations présentées tardivement dans la procédure d'opposition. Sinon, le droit des parties à un contrôle juridictionnel d'une partie essentielle de la décision de la division d'opposition serait nié. De plus, en recours, une Chambre serait contrainte d'accepter un cadre juridique et factuel, même s'il repose sur un exercice erroné du pouvoir d'appréciation.

Une Chambre ne peut toutefois remettre en cause la manière dont la première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle l'a exercé en appliquant de mauvais principes, ou sans appliquer les bons principes, ou encore de manière déraisonnable. 

La Chambre peut donc réexaminer si la division d'opposition a commis une erreur dans son pouvoir d'appréciation relativement à la recevabilité de la RS17. C'est le cas car le fait de déposer des RS avant la date limite selon la règle 116(2) CBE n'est pas une raison suffisante pour les admettre dans la procédure. Il faut prendre en compte le principe d'équité entre les parties et le principe de bonne foi, qui obligent à présenter ses observations (y compris ses RS) aussi tôt et de manière aussi complète que possible, et non de manière fragmentaire. La Chambre fait remarquer que la division d'opposition a pu se tromper dans l'interprétation des Directives, selon lesquelles des RS déposées dans le délai de la règle 116(2) CBE sont "en principe" recevables.

La Chambre estime que les RS déposées tardivement n'auraient pas dû être admise dans la procédure car elles ne constituaient pas une réaction diligente et appropriée, elles introduisaient différentes combinaisons de caractéristiques, donc certaines issues de la description, et allaient dans des directions différentes. On ne peut attendre d'un opposant qu'il anticipe des modifications aussi substantielles et les deux mois précédant la procédure orale n'ont pas permis de répondre de manière équitable aux nouveaux éléments soulevés par ces requêtes. 

La RS17 constitue donc une modification des moyens en recours, qui n'est pas admise. La Chambre souligne en outre que les arguments présentés lors de la procédure orale différaient des arguments précédemment déposés, qui ne faisaient pas de différence entre les revendication de produit et de procédé.

Décision T989/23

jeudi 2 octobre 2025

JUB - Division locale de Mannheim - 12.9.2025 - fourniture de moyens

Le brevet EP2223589B1 revendique une bordure de jardin composées d'une pluralité de bandes de tôles reliées entre elles.

Le contrefacteur allégué commercialisait des bandes de tôles individuellement. Les bandes étaient toutefois explicitement présentées, dans la documentation commerciale, comme assemblables pour former une bordure continue.

Les juges refusent donc de qualifier la vente de tôles individuelle de contrefaçon indirecte.

Si la conception d'un produit breveté selon l'invention est spécifiquement conçue de manière à ce que ses composants puissent être facilement assemblés sur le lieu d'utilisation du produit sans ajout d'autres objets, le simple fait d'offrir ou de fournir tous les composants constitue déjà une contrefaçon directe de brevet au sens de l'article 25(a) de l'accord sur la JUB.

Si un produit protégé par un brevet se compose d'au moins deux composants identiques et coordonnés qui, selon leur conception, sont destinés à être assemblés dans le produit protégé par le brevet sans ajout d'autres objets, la vente individuelle d'un tel composant constitue généralement une contrefaçon directe de brevet au sens de l'article 25 de l'accord sur la JUB si la possibilité d'assemblage est indiquée ou est autrement évidente.


Affaire UPC_CFI_338/2024

Décision du 12.9.2025 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais



 
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