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lundi 31 mars 2025

CEIPI : Formation de préparation au Certificat Européen d’Administration des Brevets

Le 9 octobre 2025, l’Office Européen des Brevets organisera pour la quatrième fois un examen destiné aux assistants juridiques, administrateurs de brevets et agents de formalités. Cet examen, qui vise à la délivrance du Certificat Européen d’Administration des Brevets (CEAB-EPAC), porte sur les aspects de procédure régis par la CBE, le PCT et la Convention de Paris ainsi que par les droits nationaux et d’autres accords, dans la mesure où ils s'appliquent aux brevets et demandes de brevets européens, y compris l'accord de Londres, et également la JUB. Il permet aux candidats de démontrer par une validation officielle leurs connaissances et compétences professionnelles. Les candidats souhaitant passer cet examen doivent s’y inscrire auprès de l’OEB du 1er avril au 11 août 2025, après avoir créé leur profil personnel sur le portail de l'EQC sur le site de l'OEB. Des informations détaillées sur l’examen peuvent être consultées sur le site internet de l’OEB.

Le CEIPI (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle) propose de nouveau une formation de préparation à cet examen. Cette préparation se déroule en ligne, sur la base de six sessions matinales d'une demi-journée les 15/05, 28/05, 12/06, 03/07, 04/09 et 11/09/2025, complétées par une session de questions-réponses d'une journée complète le 25/09/2025, au cours de laquelle des épreuves antérieures du CEAB seront également discutées.

Ce planning des sessions tient compte du calendrier du parcours d'apprentissage de l'Académie de l'OEB, de façon à ce que les participants puissent suivre ces deux formations.

Les inscriptions à la formation du CEIPI sont encore ouvertes jusqu’au 9 mai 2025. L’ensemble des informations et les documents d’inscription sont disponibles sur le site internet du CEIPI.

jeudi 27 mars 2025

JUB - division locale de Mannheim - 11.3.2025 - droit matériel applicable aux actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la JUB

Dans cette affaire, les juges de la division locale de Mannheim se penchent sur la question de la loi applicable aux actes de contrefaçon commis avant l'entrée en vigueur de la JUB, le 1.6.2023.

Le tribunal fait d'abord une distinction entre la loi applicable et le tribunal compétent. La JUB a compétence pour connaître des actes commis avant l'entrée en vigueur de l'AJUB (Cour d'Appel 16.1.2025).

Prenant en compte les principes fondamentaux reconnus par la loi européenne et le droit international, le tribunal considère que les actes commis avant la date d'entrée en vigueur de la JUB relèvent du droit matériel établi par les lois nationales, mais que les actes commencés avant cette date et poursuivis après (actes "continus"), relèvent du droit matériel tel qu'établi par l'AJUB. 

Les juges appliquent notamment l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui régit la question de la rétroactivité des traités, selon lequel "les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date". Ce principe de rétroactivité est également appliqué dans plusieurs décisions de la CJUE (par exemple C376/02, C428/20).

Il existe des actes "continus" dès lors que le contrefacteur poursuit ses actes (même s'il s'agit d'actes séparés) alors qu'il aurait pu y mettre fin à la lumière de l'entrée en vigueur du nouveau régime.

Toutefois, toute partie peut, pour les actes antérieurs, invoquer des dispositions des lois nationales qui lui seraient plus favorables, en les développant et les exposant avec un degré suffisant de justification.

Les actes commis après l'entrée en vigueur sont quant à eux soumis au droit matériel de l'AJUB, même s'agissant d'un brevet européen validé classiquement, et non d'un brevet unitaire (cela avait été contesté par McGuire, GRUR 11/2024, 466). 


Décision du 11.3.2025



mardi 25 mars 2025

T1178/23 et T823/23: les moyens ont-ils été valablement soulevés en première instance ?

Les deux présentes décisions, prises par des Chambres différentes, s'intéressent à la question de savoir si des moyens sur lesquels la décision attaquée ne se fondent pas doivent être considérés ou non comme une modification au sens de l'article 12(4) RPCR, selon qu'ils ont été "valablement soulevés et maintenus" ou non en première instance.

Dans l'affaire T1178/23, il s'agissait d'une requête subsidiaire 4 identique à une requête déposée en première instance mais non discutée dans la décision car la division d'opposition avait fait droit à une requête d'ordre supérieur ("carry-over request").

Dan l'affaire T823/23, il s'agissait d'une objection d'insuffisance de description soulevée tardivement à l'encontre de certaines requêtes subsidiaires. La division d'opposition avait dans son avis provisoire indiqué qu'elle n'entendait pas admettre le motif dans la procédure, mais n'avait pas pris de décision sur le sujet car elle avait fait droit à une requête d'ordre supérieur.

Dans les deux cas, les Chambres considèrent que pour trancher la question de savoir si un moyen a été valablement soulevé, il est nécessaire de se mettre à la place de la division d'opposition et de déterminer comment cette dernière aurait procédé, en se basant sur les dispositions et la pratique en vigueur à l'époque. La question est en effet de savoir si le département de première instance aurait admis la soumission dans le cas où une décision aurait été prise.

Fixer des règles applicables après coup (T364/20  T1800/20, T246/22) reviendrait à appliquer des critères d'admission différents pour des requêtes subsidiaires déposées en même temps et dans les mêmes circonstances, ce qui compromettrait la sécurité juridique.

Il convient donc dans un premier temps d'établir si la division de première instance disposait du pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non le moyen, et dans l'affirmative d'établir quelle pratique s'appliquait à l'époque où la décision aurait été prise. La version des Directives en vigueur est à prendre en compte. 

Dans l'affaire T1178/23, la Chambre considère que la division d'opposition aurait admis la requête dans la procédure car elle a été déposée avant la date limite fixée par la règle 116(1) CBE et les Directives applicables à l'époque indiquaient que dans ce cas les modifications ne peuvent en règle générale pas être considérées comme déposées tardivement.

Dans l'affaire T823/23, il s'agissait d'un nouveau motif d'opposition soulevé après un renvoi devant la division d'opposition. Selon les Directives en vigueur à l'époque, les critères à prendre en compte étaient essentiellement la pertinence prima facie, ainsi que l'état de la procédure et les raisons justifiant la soumission tardive. La Chambre considère qu'aucun de ces critère n'est rempli, de sorte que le nouveau motif n'avait pas été valablement soulevé.


Décision T1178/23

Décision T823/23

jeudi 20 mars 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 28.1.2025 - compétence de la JUB pour contrefaçon au Royaume-Uni

La société Fujifilm avait engagé devant la JUB une action en contrefaçon du brevet 3594009B1, en vigueur en DE et GB, contre trois sociétés Kodak domiciliées en Allemagne.

Les défenderesses contestaient le fait que la JUB soit compétente pour statuer sur la contrefaçon au Royaume-Uni, lequel n'est pas un Etat membre de l'AJUB.

Les juges, se basant sur l'article 31 AJUB et l'article 4(1) du Règlement Bruxelles I bis, ainsi que sur la jurisprudence de la CJUE (notamment l'arrêt Owusu C-281/02), décident au contraire que lorsqu'un défendeur est domicilié dans un Etat membre, la JUB a compétence pour connaître de l'action en contrefaçon de la partie GB du brevet européen.

En l'espèce, le tribunal révoque le brevet, avec effet en Allemagne uniquement, de sorte que l'action en contrefaçon n'est pas fondée en ce qui concerne l'Allemagne. S'agissant du Royaume-Uni, la JUB n'a pas compétence pour juger la validité, et de fait aucune action en révocation n'a été déposée pour la partie GB du brevet. Faute cependant pour la Titulaire d'avoir avancé des raisons pour lesquelles les conclusions sur la validité de la partie allemande ne s'appliqueraient pas également à la partie britannique, le juges présument alors que les motifs d'invalidité s'appliquent aussi à cette partie. Même si le tribunal n'est pas compétent pour décider sur la validité de la partie britannique, l'action en contrefaçon ne peut prospérer dans une telle situation de droit et de fait. Aucune action en nullité n'étant en instance devant les juridictions britanniques, il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer.

Mise à part cette question de compétence, on notera quelques autres points intéressants:

  • sur la question de l'interprétation des termes d'une revendication: on doit normalement leur donner la signification technique sensée la plus large possible, et l'article 69 de la CBE et son protocole ne fournissent pas de justification pour exclure ce qui est littéralement couvert par les termes des revendications par une interprétation restrictive basée sur la description ou les dessins. Une interprétation restrictive des revendications qui s'écarte de la compréhension générale plus large des termes utilisés par une personne du métier ne peut être permise que s'il existe des raisons convaincantes basées sur les circonstances du cas individuel en question.
  • la notion de "divulgation implicite" englobe toute caractéristique qu'une personne du métier dans le domaine considérerait objectivement comme nécessairement impliquée dans le contenu explicite d'un document de l'état de la technique, par exemple en vue des lois scientifiques générales. Une caractéristique revendiquée est également implicitement divulguée si, en appliquant l'enseignement d'un document de l'état de la technique, la personne du métier arriverait inévitablement à un résultat correspondant aux termes d'une revendication. Le fait qu'un produit connu possède une caractéristique implicite ne dépend pas de l'attention portée par la personne du métier précisément à cette caractéristique par un document de l'état de la technique ou ses connaissances générales communes, mais simplement du fait que, d'un point de vue purement objectif, ledit produit doit nécessairement posséder cette caractéristique.
  • Pour se conformer à l'article 123(2) de la CBE, l'objet d'une revendication modifiée doit être enseigné directement et sans ambiguïté à la personne du métier par la demande originale. Un enseignement direct exige que l'objet soit initialement enseigné comme une réalisation individuelle spécifique, clairement définie et reconnaissable, soit explicitement, soit implicitement, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des compétences déductives. Un enseignement sans ambiguïté exige qu'il soit au-delà de tout doute – et non simplement probable – que l'objet revendiqué d'une revendication modifiée ait été divulgué en tant que tel dans la demande telle qu'elle a été déposée.

 

Décision du 28.1.2025 - Division locale de Düsseldorf - Affaire UPC_CFI_355/2023

mardi 18 mars 2025

C-339/22 - CJUE 25.2.2025 - compétence d'une juridiction nationale en matière de contrefaçon transfrontalière

La société BSH a engagé une action en contrefaçon du brevet EP1434512 contre Electrolux devant les juridictions suédoises, dans le but de faire cesser la contrefaçon non seulement en Suède mais aussi dans les autres Etats dans lequel le brevet a été validé, certains étant situés dans l'UE et d'autres non (Turquie). Electrolux faisait valoir que les parties nationales autres que suédoise du brevet étaient nulles et que les juridictions suédoises n'étaient pas compétentes pour statuer sur leur validité selon l'article 24, point 4 du Règlement Bruxelles I bis. La juridiction suédoise devait dès lors se déclarer incompétente pour statuer sur la contrefaçon dans les autres pays que la Suède.

C'est sur ce point de compétence des juridictions suédoises que la CJUE a été saisie.

Selon l'article 4(1) du Règlement Bruxelles I bis, les personnes domiciliées dans un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre, sous réserve d'autres dispositions, et notamment de celles de l'article 24(4), selon lesquelles la question de la validité d'un brevet relève de la seule compétence des juridictions de l'Etat dans lequel l'enregistrement du brevet a été demandé ou effectué, et ce que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception. 

Dès lors, si la défenderesse d'une action en contrefaçon conteste par voie d'exception la validité d'un brevet, la juridiction d'un autre Etat membre ne peut constater la nullité de ce brevet. La question se pose toutefois de savoir si la juridiction reste compétente pour statuer sur l'action en contrefaçon ou si elle doit se déclarer incompétente pour l'intégralité du litige. La Cour choisit la première option, relevant notamment que dans l'autre option l'exception deviendrait la règle, car la validité du brevet est la plupart du temps contestée dans les actions en contrefaçon. Cette option est conforme à l'objectif de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence du Règlement. L'article 24(4) ne vise que les litiges qui portent eux-mêmes sur la validité du brevet.

La Cour décide donc que la juridiction de l'Etat membre du domicile du défendeur est compétente pour connaître d'une action en contrefaçon d'un brevet délivré dans un autre Etat membre, même si la validité de ce brevet est contestée par voie d'exception. Il est ainsi possible de concentrer l'ensemble des demandes en contrefaçon et d'obtenir une réparation globale devant un seul for, en évitant le risque de décisions divergentes.

En revanche, la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre Etat membre. Ceci peut conduire à une scission de la procédure en contrefaçon et du litige relatif à la validité mais, par exemple, la juridiction saisie de l'action en contrefaçon peut suspendre la procédure si elle estime qu'il existe une chance raisonnable pour que le brevet soit annulé par le juge compétent de l'autre Etat membre.

La question se posait également de la compétence vis-à-vis d'Etats tiers (hors UE), en l'espèce la Turquie. Dans ce cas la Cour juge que la juridiction du domicile du défendeur est compétente pour statuer sur la validité du brevet délivré dans un Etat tiers, sauf limitations imposées par d'autres conventions, internationales ou bilatérales. La décision n'aura toutefois qu'un effet inter partes, et ne sera pas de nature à affecter l'existence ou le contenu du brevet dans cet Etat tiers.


Arrêt de la CJUE du 25.2.2025, Affaire C-339/22, BSH c/ Electrolux

jeudi 13 mars 2025

T2463/22: niveaux de preuve et conviction

Les parties débattant de la question de savoir quel niveau de preuve était applicable pour décider si l'usage antérieur était suffisamment prouvé, la Chambre en profite pour donner son opinion sur le sujet.

Elle rappelle que lorsque l'OEB doit décider si un usage antérieur a eu lieu lorsque les preuves sont essentiellement entre les mains de l'opposante, la jurisprudence a essayé de concilier deux aspects: d'une part le principe de libre appréciation des preuves, qui interdit par exemple d'attribuer systématiquement une plus faible valeur probante à des déclarations de témoins qu'à des textes de brevet, et d'autre part le fait que la partie qui conteste l'usage antérieur ne peut que pointer des incohérences dans la chaine de preuves. La distinction classique entre la balance des probabilité et la preuve au-delà de tout doute raisonnable résulte de ces considérations. 

Pour la présente Chambre, ce qui est décisif, selon le principe de libre évaluation de la preuve, et quel que soit le niveau de preuve appliqué, est que les membres de l'organe décisionnaire soient personnellement convaincus

Le niveau de preuve porte sur le niveau de conviction : conviction qu'un fait est plus probable qu'un autre ou conviction au-delà de tout doute raisonnable qu'un fait est produit. Le terme "conviction" exclut donc des concepts tels que des "soupçons raisonnables". Comme le dit une décision britannique, le droit fonctionne selon un système binaire et les juges doivent décider si quelque chose s'est produit ou pas, pas si quelque chose aurait pu se produire. Le niveau de preuve correspond au niveau de persuasion que les juges doivent ressentir avant de décider que le fait s'est produit. Dit autrement, le niveau de preuve porte sur le niveau de conviction requis, pas sur l'objet de l'évaluation. Même si le niveau appliqué est la balance des probabilités, la question n'est pas de savoir si le fait allégué aurait pu se produire avec une certaine probabilité.

En outre, si un fait est considéré comme prouvé en appliquant le standard le plus strict (au-delà de tout doute raisonnable), il n'est pas besoin de trancher le niveau applicable.

Enfin, ce niveau de preuve n'exige pas la chaine de preuve théoriquement la plus complète possible. La question que l'organe décisionnaire doit se poser est plutôt de savoir si l'ensemble des preuves en l'état lui permet de considérer l'allégation factuelle comme vraie avec le degré de conviction requis, c'est-à-dire au-delà de tout doute raisonnable. Même s'il subsiste des doutes, le niveau de preuve est respecté dès lors que le doute subsistant n'est pas raisonnable, ce qui peut être compris comme globalement insubstantiel au regard de l'ensemble des éléments de preuve disponibles.

En l'espèce, et contrairement à la division d'opposition, la Chambre est convaincue au delà de tout doute raisonnable que le "produit 5" était accessible au public.


Décision T2463/22

mardi 11 mars 2025

T1977/22: plages ouvertes et suffisance de description

Le matériau de catalyseur revendiqué était notamment défini par des surfaces spécifiques BET supérieures à certaines valeurs dans différentes conditions de calcination, sans limite supérieure.

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour insuffisance de description car du fait de l'utilisations de plages ouvertes le brevet couvrait des produits qui n'étaient pas réalisables à la date de dépôt.

La Chambre en profite pour faire le point sur la question de la suffisance de description dans le cas de plages ouvertes et proposer une approche.

Elle rappelle d'abord que lorsqu'une invention est définie en termes de desiderata, la suffisance est généralement évaluée sur le base du principe de reproductibilité sur toute la portée. La personne du métier doit être en mesure d'atteindre le résultat sur toute la portée de la revendication de manière à garantir que l'étendue de la portée corresponde à la contribution technique réelle du brevet. 

Une définition du résultat en termes de plages ouvertes peut élargir la portée de manière à couvrir implicitement des modes de réalisations qui ne fonctionnent pas, par exemple des valeurs inatteignables, ou des alternatives encore à découvrir, par exemple des valeurs qui ne pourraient être atteintes que par une activité inventive.

La simple existence de modes de réalisations qui ne fonctionnent pas n'est toutefois pas suffisante. Le critère est plutôt de savoir si l'enseignement du brevet ou les connaissances générales permettent d'identifier plusieurs variantes fonctionnelles sur toute la gamme avec des efforts raisonnables. Cet enseignement peut prendre la forme d'instructions, d'explications techniques, d'exemples etc.. et doit permettre d'identifier les caractéristiques techniques requises pour atteindre les résultats requis, lesquelles doivent être définies dans la revendication. 

La reproduction d'une plage ouverte ne doit pas être interprétée de manière littérale comme exigeant de pouvoir atteindre toutes les valeurs possibles, ce qui serait impossible à satisfaire. Inversement, la simple divulgation de modes de réalisation isolés tombant dans la gamme n'est pas suffisante. Le concept technique proposé pour atteindre le résultat doit être généralisable.

En conséquence, les gammes ouvertes doivent être interprétées comme équivalent à une exigence directionnelle d'ajustement du paramètre pour obtenir des valeurs aussi élevées que possibles avec les caractéristiques structurelles ou de procédé définies dans la revendication. Dès lors, si l'objet revendiqué n'est défini qu'au moyen d'une plage ouverte, l'invention ne sera généralement suffisamment décrite qu'en fermant la plage ou en définissant d'autres paramètres imposant une limite supérieure. 

La Chambre propose le résumé suivant pour cette approche:

Lorsqu'une invention revendiquée comprend un paramètre physique à plage ouverte qui ne pourrait pas être reproduit à l'aide des connaissances générales courantes, la plage peut être considérée comme satisfaisant à l'exigence de reproductibilité sur l'ensemble de la plage revendiquée lorsqu'il peut être déduit (au moins implicitement) des enseignements de la description qu'en opérant dans le cadre de certaines caractéristiques structurelles et/ou de procédé essentielles, la personne du métier serait en mesure d'ajuster le paramètre pour atteindre différentes valeurs dans la plage ouverte sans effort excessif, et que l'objet de la revendication définit ces caractéristiques essentielles.

En l'espèce, la Chambre considère que les enseignements généraux de la description et les deux exemples permettent de mettre en œuvre l'invention par des essais de routine et des essais-erreurs. Les surfaces spécifiques des deux exemples dépassent largement les bornes minimales revendiquées et l'exemple 1 possède une surface spécifique bien plus élevée que celle de l'exemple 2. Les composants et leurs concentrations sont donc des paramètres essentiels pour ajuster la surface spécifique, et par de simples ajustements de la composition la personne du métier peut atteindre différentes valeurs dans la gamme ouverte. Par ailleurs ces composants et concentrations figurent dans la revendication 1.

L'invention est donc suffisamment décrite.

Décision T1977/22

jeudi 6 mars 2025

T746/22: une simple modification arbitraire

Le système de lentille revendiqué se distinguait de celui de D4 en ce qu'il respectait un certain critère mathématique quant aux longueurs focales (caractéristique F2).


Pour la Chambre, cette caractéristique ne procure en soi aucun effet technique pertinent quant aux caractéristiques optiques du système de lentilles. Pour qu'une contribution technique puisse être reconnue, il faudrait définir dans la revendication d'autres paramètres optiques supplémentaires. La caractéristique F2 ne fait que définir un paramètre mathématique arbitraire, de sorte qu'aucun problème technique objectif ne peut être défini.

En accord avec la décision T176/97, si la caractéristique distinctive n'a pas d'effet techniquement pertinent sur l'objet revendiqué et ne résout pas de problème technique objectif de manière crédible, aucune activité inventive ne peut être reconnue. En d'autres termes, le système de lentilles n'est rien de plus qu'une modification arbitraire du système de D4.

La Titulaire faisait valoir que partant du système de D4, la personne du métier disposerait d'un système "parfait" et n'aurait aucune incitation à le modifier. Ce n'est qu'avec la connaissance de l'invention que la personne du métier aurait modifié les longueurs focales de la manière revendiquée. Enfin, une telle modification aurait impliqué une diminution du rayon de courbure de la lentille L3, et donc du chemin optique totale, allant à l'encontre de l'enseignement de D4.

La Chambre n'est pas convaincue car la personne du métier n'avait pas besoin d'une quelconque motivation pour modifier le système de D4 dans une direction ou une autre: lorsque la différence est  une modification arbitraire, la question de savoir si une motivation existe ne se pose pas. Une modification arbitraire sans effet technique est en soi dénuée d'activité inventive.


Décision T746/22

mercredi 5 mars 2025

Offre d'emploi

 


Glazing Technologies BU Industrial Property manager

Why do we need you ?

Within the Flat Glass R&D Central Team, the IP department is looking for an Industrial Property (IP) Business (BU) Manager to support the Sekurit activities in defining, implementing and enforcing a dedicated IP strategy, permanently aligned with the Business’ strategy and allowing to collect revenues for the Sekurit R&D Pool CCA.

As IP BU Manager, you're missions will be to :

  • Manage the Business’ patents portfolios (several hundreds of patent families and related cases) in line with the Business’ strategy, supervise the regular re-assessments of their value and continuously look for the valuation of your portfolio.
  • Manage and follow the cost evolution of the patent portfolio, optimize and control the costs.
  • Make the Business aware of its patents portfolio and help them to monitor the competitors and/or customers’ IP practices
  • Establish the Freedom to Operate studies assessing the IP risks prior to commercialize a new product or process, an extension to a new country or other cases.
  • Coordinate defense or circumvent action to by-pass third party IP rights.
  • Coordinate enforcement action in case of alleged infringements with the relevant patent and legal attorneys and the Licensing manager.
  • Participate to the negotiations of the licensing-out agreement conditions and manage the needed confidentiality, competition law and anti-trust compliance,
  • Implement the licensing-out agreements related to his/her portfolio (internal and external) and help the Business for the eventual licensing-in agreements.
  • Negotiate and implement (IP part) the technical co-development agreements together with the demanding party and the Business’ technical and legal representatives.
  • Supervise the patent watches handled by the R&D engineers in charge of the R&D studies related to the patent portfolio.
  • Provide IP awareness sessions to the Business’ functions and employees, the R&D centers, …
  • Participate in the improvement of the Glazing Technologies IP team’s processes (“transversal subjects”).

Is this job for you ?

For this position, we are looking for someone with

  • Education:
    • Scientific or technical educational background – typically engineer – no specific technical domain
    • IP background preferably
  • Knowledge/technical competences:
    • Minimum 5 years of experience within the industry, preferably in R&D, eventually as a patent attorney in a R&D center IP team.
    • Perfectly fluent in English (speaking, reading, writing); German is a plus.
    • Shall enjoy reading patents and participating to the writing of documents (contracts).
    • At ease with digital tools.
  • Soft skills and abilities:
    • Open-minded with a strong team spirit – shall become a true accomplice with the other BU IP managers of the same Business, work in close collaboration with the Sekurit R&D director, the Glazing Technologies IP director, patent director, licensing and finance managers, the legal, purchase departments and the patent attorneys located in the R&D centers IP teams.
    • Enjoy multiple contacts, building relationships and networking, internally and externally.
    • Highly developed soft skills: able to work in a multicultural environment, internal and external, with different functions; able to listen and study his/her environment before acting, able to be agile and to propose tailor made solution.
    • Negotiation skills: emotional intelligence, persuasion, patience, perseverance, focus on the objective of reaching a win-win agreement, able to decide of a strategy and to continuously challenge it.
    • Autonomous, highly reliable and curious.
    • Good communication skills.

 

A little more about us

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To make sure nothing is forgotten

Dimension of the position is multifunctional: intimacy with the Business functions (managers of R&D, marketing, sales, legal…), top management (BU CEO) and the local managers (country CEO, marketing, sales…), International and multi-cultural.

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler : https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65973/248697/glazing-technologies-bu-industrial-property-manager

mardi 4 mars 2025

T1867/22: caractéristique de type "produit-par-procédé"

Les Opposantes critiquaient la clarté de la revendication 10 car il s'agissait d'une revendication de type produit-par-procédé. Selon elles, une telle formulation ne pouvait être utilisée dans le cas d'espèce car une pièce obtenue à partir d'une tôle ayant subi une étape de laminage à froid aurait pu être définie par des propriétés comme la microstructure, la texture ou encore l'anisotropie des propriétés, les propriétés de telles pièces, comme la rugosité et l'épaisseur de la couche, pouvant aussi être directement spécifiées.


La Chambre rappelle l'exigence de clarté pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention implique que la personne du métier doive être en mesure de déterminer quelles caractéristiques techniques identifiables et non ambiguës sont conférées par le procédé au produit qu'il définit, comme par exemple des caractéristiques structurelles ou relatives à des paramètres.

Dans le cas présent, la Chambre est d'avis que de telles caractéristiques sont clairement identifiables par la personne du métier, qui est parfaitement capable de comprendre les effets des étapes du procédé mentionné dans la revendication sur le produit obtenu. À cet effet, la Chambre note que la nature du revêtement métallique à base de zinc et les limites du paramètre d'ondulation sur la surface extérieure dudit revêtement métallique sont clairement spécifiées dans la revendication en question, et que les intimées n'ont jamais expliqué pour quelles raisons des caractéristiques techniques, en l'occurrence celles-ci, conférées par le procédé au produit qu'il définit ne seraient pas identifiables. 

La Chambre souligne également que la décision T150/82, sur laquelle les Opposantes s'appuyaient, n'était pas applicable au cas d'espèce car dans cette affaire la revendication ne définissait le produit que par son procédé d'obtention.

En outre, dans cette décision antérieure, la Chambre avait estimé que la définition d'un produit au moyen de son procédé d'obtention n'était possible que dans les cas où le produit ne peut pas être défini de manière satisfaisante par référence à sa composition, sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé. Il faut donc déterminer au cas par cas si les caractéristiques de produit disponibles permettent de formuler une revendication adéquate sans avoir recours au procédé. Même si dans le cas d'espèce la Titulaire a identifié certaines caractéristiques de texture ou de microstructure, cela ne prouve pas que le produit pourrait être défini de manière satisfaisante avec ces caractéristiques seules.

Les objections de défaut de clarté sont donc rejetées.

Décision T1867/22

 
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