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mardi 27 août 2024

T2360/19: G1/22 change la donne pour le CRISPR

Les lecteurs et lectrices se souviennent probablement de la décision T844/18, dans laquelle la Chambre avait révoqué un des brevets de base sur la technologie CRISPR-Cas9. La révocation était une conséquence du fait que certaines des 12 priorités revendiquées avaient été considérées comme non-valables car certains déposants des demandes prioritaires (en particulier M. Marrafinni de la Rockefeller University) n'étaient pas les mêmes que les déposants de la demande PCT.

La présente affaire concerne une opposition formée contre le brevet "divisionnaire" de ce brevet. 

Mais entre-temps la décision G1/22, qui pose une présomption selon laquelle celui qui revendique une priorité a le droit de le faire, a totalement inversé la donne.

La Chambre indique qu'une telle présomption implique un renversement de la charge de la preuve: c'est aux opposants de prouver que le déposant ne peut valablement revendiquer la priorité, et des doutes, même sérieux, ne peuvent suffire. 

La Chambre note que cette approche de présomption forte a été approuvée par le Bundesgerichtshof (affaires X ZR 83/21 et X ZR 74/21) et par le tribunal fédéral suisse des brevets.

Les Opposantes se prévalaient d'un litige opposant les titulaires et la Rockefeller University, mais ce litige portait sur la question de la qualité d'inventeur de M. Marraffini, et non sur la question du droit de priorité. Aucune preuve solide n'a donc été apportée.

Du reste, ce litige a été transigé en 2018 en faveur des titulaires, et il n'est pas crédible que Maraffini et la Rockefeller aient agi de manière à invalider les priorités des brevets dont ils cherchaient à devenir respectivement inventeur et déposant.

Décision T2360/19

mardi 20 août 2024

T1057/22: pas de doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée

Le brevet, qui portait sur des compositions d'huile de poisson et de jus pour le traitements de cancers, avait été révoqué pour défaut de nouveauté et insuffisance de description.

En recours, la requête subsidiaire 24 revendiquait une "composition comprenant une combinaison d'huile de poisson et de jus dans une émulsion huile dans eau, pour le traitement du cancer, dans laquelle ladite huile de poisson est choisie parmi les huiles de poisson ayant une valeur totox inférieure à 20 et une teneur en oméga-3 supérieure à 10 % en poids par rapport au poids total de l'huile de poisson et dans laquelle un émulsifiant approprié est utilisé pour stabiliser l'émulsion, dans laquelle les types de cancer traités sont choisis dans le groupe constitué par le cancer du pancréas et le cancer neurologique."


L'Opposante faisait valoir qu'il n'était pas crédible que tout type de jus en combinaison avec l'huile de poisson ait des effets contre le cancer. La seule composition exemplifiée (Nutrifriend 1100) comprenait un grand nombre de composants additionnels, dont certains étaient connus pour avoir des effets anti-cancéreux. Il existait donc des doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée.

La Chambre rétorque que le brevet comprend des exemples montrant l'efficacité de la composition Nutrifriend 1100 contre des cellules de cancer neurologique et pancréatique, et guident vers des jus de fruits préférés, ayant un niveau élevé d'anti-oxydants ou d'ions métalliques. Au contraire, l'Opposante n'a fourni aucune preuve expérimentale. Le fait que la composition des exemples contienne d'autres ingrédients ne suffit pas à jeter un doute sur le fait que l'effet thérapeutique puisse être obtenu en n'utilisant que des jus et de l'huile de poissons. Le brevet donne à ce titre un résultat avec un acide gras, contenu dans les huiles de poisson. L'effet est en outre démontré par la preuve post-publiée D27, qui utilise la même huile de poisson que Nutrifriend 1100 et qui complète les effets indiqués dans le brevet.

L'Opposante citait la décision T609/02, selon laquelle l'aptitude à un usage thérapeutique doit être divulgué par la demande, à moins qu'elle ne soit déjà connue de la personne du métier. Mais dans cette affaire le brevet ne contenait aucune preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les faits sous-jacents à la décision T609/02 doivent être pris en compte pour décider son applicabilité au cas d'espèce.


Décision T1057/22

mardi 13 août 2024

T124/22: courtoisie exigée

Le mandataire de l'Intimée avait envoyé ses coordonnées pour la visioconférence huit jours avant cette dernière. La veille de la procédure orale il avait toutefois envoyé un courrier pour indiquer qu'il ne serait pas présent à la procédure orale, sans explications.

La Chambre fait remarquer que son avis provisoire avait été envoyé dix mois plus tôt, ce qui laissait amplement le temps d'informer la Chambre plus tôt. La Chambre est consciente du fait que les mandataires peuvent recevoir des instructions tardives, mais les mandataires doivent demander à leurs clients des instructions en temps utile, en particulier à l'approche d'une procédure orale. 

La Chambre et la partie adverse ont investi du temps dans la préparation de la procédure orale. Elle rappelle les articles 6 et 5(a) du code de conduite de l'epi et leurs exigences de courtoisie, aussi bien à l'égard de l'OEB que des autres mandataires : 

Dans tous les rapports avec un office ou une juridiction devant lequel ou laquelle un membre est habilité à agir, incluant en particulier l'Office européen des brevets et la juridiction unifiée du brevet, ou avec tout employé de ceux-ci, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.

Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou blessants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite si nécessaire, par l'intermédiaire des voies officielles prescrites par cet Institut et dans le règlement en matière de discipline.


Décision T124/22

mardi 6 août 2024

T10/22: volonté de comprendre

La revendication 1 du brevet mentionnait l'emplacement (xs, ys, zs) d'une source de son et le débat portait sur l'interprétation à donner à ce terme.


La division d'opposition avait suivi la Titulaire et considéré que l'on pouvait donner à ce terme un sens différent du sens habituel (point donné dans l'espace) en l'élargissant à une "direction".

La Chambre ne partage pas cette opinion et ne voit pas de raisons de donner à ce terme un sens différent de son sens normal.

La Titulaire argumentait que la personne du métier devait être animée de la volonté de comprendre et d'éviter les malentendus. La Chambre est d'accord avec ce principe, mais cette "volonté de comprendre" porte sur la volonté d'interpréter une revendication de manière objective, en excluant des interprétations qui n'auraient pas de sens technique ou qui ne seraient pas logiques, et non sur la volonté de comprendre les intentions alléguées du demandeur ou titulaire. Une interprétation qui dépendrait de telles intentions se ferait au détriment des tiers et du public.


Décision T10/22

 
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