La Titulaire argumentait que la Chambre ne pouvait remettre en question la conformité des requêtes subsidiaires avec la CBE car l'Opposante n'avait émis aucune objection à leur égard.
L'Opposante avait toutefois émis une objection contre la revendication 2 de la requête principale, laquelle était incluse par exemple dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.
Surtout, pour qu'un brevet puisse être maintenu sous forme modifiée, il doit satisfaire aux exigences de la CBE (Article 101(3)a) CBE). Par conséquent, la Chambre doit au moins examiner si les objections soulevées à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale s'appliquent ou non aux requêtes subsidiaires. De même, la Chambre peut ne pas admettre dans la procédure des requêtes déposées tardivement, que la partie adverse se soit opposée ou non à leur admission.
En l'espèce, aucune des requêtes subsidiaires ne résout l'objection au titre de l'article 123(2) CBE ayant conduit au rejet de la requête principale.
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La Chambre ne semble pas le mentionner explicitement ici, mais dans d'autres cas similaires où l'opposant a été relativement passif, d'autres chambres ont pu invoquer l'article 114 pour justifier d'examiner par elles-mêmes, même à un stade aussi tardif que la procédure orale, des motifs qui n'étaient soulevés par personne, notamment la conformité à l'article 123(2) (y compris de caractéristiques non présentes dans la requête principale).
Cela conduit d'ailleurs à un paradoxe: si l'opposant soumet des attaques tardives, elles sont brièvement entendues par la chambre en vertu de l'article 113. Même si la chambre les rejette comme tardives, elle peut tout à fait les reprendre à son compte au titre de l'examen d'office, même si elle n'en avait pas eu l'idée toute seule. Au final, il y a une sorte de court-circuit de procédure qui fait que l'opposant atteint son objectif.
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