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jeudi 14 mars 2024

T737/20: pas de renvoi pour discuter de l'activité inventive

Selon l'article 11 RPCR, un renvoi en première instance doit être justifié par des raisons particulières. Dans beaucoup de décisions, le fait qu'un motif d'opposition n'ait pas été abordé dans la décision attaquée constitue une telle raison particulière. Ce n'est toutefois pas toujours le cas, comme le montre cette décision.

Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté par rapport à D1 et D20. 

En recours, la Chambre avait indiqué dans une notification selon l'article 15(1) RPCR qu'elle entendait d'abord discuter de l'activité inventive lors de la procédure orale. Les Opposantes avaient formulé des attaques en partant de D5, mais la Titulaire, qui demandait un renvoi au cas où la nouveauté serait reconnue, n'avait pas répondu à ces objections. Dans sa notification, la Chambre donnait 2 mois à la Titulaire pour exposer ses arguments concernant l'activité inventive.

La Titulaire réclamait un renvoi en première instance car la décision de la division d'opposition ne traitait pas de l'activité inventive. 

La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer. Elle rappelle qu'il n'existe pas de droit absolu à ce que chaque question soit examinée par deux instances. Le fait que de nombreuses décisions aient considéré que l'absence de discussion d'un motif dans la décision attaquée était une "raison particulière" au sens de l'article 11 RPCR ne crée pas non plus une obligation de renvoi. La Chambre agit à sa discrétion selon le cadre de fait et droit de chaque affaire.

La Chambre note que la division d'opposition avait indiqué dans son avis provisoire que l'invention ne semblait pas impliquer d'activité inventive au vu de D5. Ces arguments ont été réitérés dans les réponses des Opposantes au mémoire de recours, et la Titulaire a eu l'opportunité de prendre position. 

Le fait que des motifs soulevés en première instance et maintenus en recours, n'aient pas été traités dans la décision attaquée ne constitue pas nécessairement une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR. La Chambre prend également en compte l'économie de la procédure et le besoin de sécurité juridique (compte tenu de l'âge du brevet, qui a été déposé en 2006).

Le fait de ne pas renvoyer ne constitue pas un vice substantiel de procédure car selon l'article 111(1) CBE le renvoi n'est qu'une option possible et l'article 12(2) RPCR n'interdit pas aux Chambres de traiter des points non discutés dans la décision attaquée.


Décision T737/20 

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2 comments:

Anonyme a dit…

Des non-renvois ont déjà été vus, il n'y a effectivement pas de droit absolu à 2 instances dans la pratique des CR.

Cependant, l'art. 12(1) RPCR mentionne que le recours se fonde sur la décision attaquée et tout PV de procédure orale (+ les mémoires et réponses, certes). Si l'activité inventive ne fait pas partie de la décision, comment peut on baser le recours sur cette question???

Délicat de trancher entre le droit à 2 instances et l'économie de la procédure...

Mandataire extérieur a dit…

@Anonyme du 14 mars 2024 à 08:12 : La DO avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté par rapport à D1 et D20, après quoi la CR a confirmé la décision, mais pour défaut d'activité inventive par rapport à D5. Si D5 n'existait pas et la CR avait été en désaccord avec la DO sur la nouveauté par rapport à D1 et D20, il aurait fallu discuter l'activité inventive par rapport à ces mêmes documents, voir le sommaire de T131/01 par exemple. Je ne compterais pas trop sur un renvoi dans ces circonstances précises. Ce n'est pas du tout la même situation que si le brevet a été révoqué pour 123(2) et la décision de la DO n'a pas traité de la brevetabilité.

 
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