Le comprimé d'ivabradine se distinguait de celui de D2 par le fait que la composition était stabilisée par une barrière à l'humidité (blister) ayant un faible taux de transmission de la vapeur d'eau.
La Titulaire prétendait qu'il s'agissait d'une invention de problème car D2 décrivait le composé comme stable. Le problème d'instabilité n'avait pas été reconnu.
La Chambre note toutefois que D2 décrit le polymorphe d'ivabradine (forme IV) comme thermodynamiquement stable "dans certaines conditions expérimentales d'isolement ou de purification". La personne du métier n'en déduirait pas qu'il s'agit d'une forme parfaitement stable.
La Chambre rappelle que dans certaines circonstances une activité inventive peut être reconnue sur la base de la découverte d'un problème non-reconnu, même si la solution est en soi évidente. Mais un problème que la personne du métier rencontrerait dans son travail de routine ne peut représenter une contribution à un mérite inventif. Il ne suffit donc pas que l'état de la technique ne mentionne pas le problème pour qu'une invention puisse être considérée comme une invention de problème. L'absence d'indice dans l'art antérieur quant à un éventuel désir d'amélioration ne signifie pas qu'un problème non-reconnu a été découvert.
Dans le cas d'espèce, D2 ne suggère pas que la stabilité du polymorphe puisse ou non être encore améliorée. Mais dans tous les cas la personne du métier se poserait la question de la stabilité en tant que partie de son travail de routine vers le développement d'un comprimé qui puisse être commercialisé. Il ne fait pas de doute que la personne du métier aurait été amenée à tester cette stabilité, et reconnaître un défaut de stabilité n'aurait requis aucun effort indu.
Une fois ce problème reconnu, le fait de protéger les comprimés dans un blister peu perméable à l'eau aurait été une solution évidente, même si la personne du métier aurait pu explorer d'autres solutions.
2 comments:
Merci. Une petite coquille à la fin d'autreS solutions
La chambre n’a pas été convaincue et cela se comprend dans le cas d’espèce.
Pour autant, rien ne permet d’affirmer comme le fait la chambre que les « inventions de problème » seraient si exceptionnelles. On a le sentiment à lire la décision que cette affirmation vise à minimiser les dérogations à l’application de l’approche problème-solution. Si j’en juge par plusieurs expériences personnelles récentes, les inventions de problème ne sont pas si rares. Mais l’approche problème-solution est si prégnante pour beaucoup de professionnels – industriels et conseils – qu’elle exclut de leur angle de vue la question de savoir si le problème est nouveau, et les conduit à des rédactions de demande qui ignorent complètement cette hypothèse. Et ensuite les examinateurs font de même, car ils se basent très logiquement sur la demande telle que déposée.
Qui plus est, il est difficile à un examinateur de déclarer que l’approche problème-solution n’est pas applicable.
Sur ce dernier point, la récente décision T 1621/21 de la chambre 3.4.02 contient un rappel opportun : « While the use of the problem-solution approach is not mandatory because it is not always reasonably applicable, if it is not used, the examining division should have explained the reasons for not using it. »
Si on suit ce principe, il n’est pas justifié de faire de l’approche problème-solution une « vache sacrée ». Ce qui n’est absolument pas contradictoire avec l’opinion globalement très positive que l’on peut avoir de cet outil (ce qui est mon cas).
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