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lundi 2 novembre 2020

T1121/17: il ne faut pas confondre 123(2) et 123(3)

La revendication 1 examinée en recours avait pour objet une composition pour l'hygiène bucco-dentaire comprenant une source de peroxyde en une teneur apte à générer de 0,01 à 5,5% de H2O2, comprenant un complexe cPVP-H2O2.

La composition comprenait en outre un agent promoteur d'adhésion consistant en une cPVP non complexée.

La division d'examen avait décidé que la limitation au complexe cPVP-H2O2 était contraire à l'article 123(2) CBE, la revendication 1 telle que déposée ne limitant pas la nature de la source de peroxyde.

Elle basait son raisonnement sur les Directives H-IV 3.4:

Une composition décrite dans une revendication comme comprenant un composant dans une quantité définie par un intervalle numérique de valeurs est soumise à une condition implicite selon laquelle la présence de ce composant dans une quantité non comprise dans l'intervalle est exclue. Une modification consistant à restreindre la définition de ce composant, par exemple en le circonscrivant à une classe générique ou à une liste de composés chimiques plus étroite, a pour effet de limiter la portée de la condition implicite. Cependant, une composition définie comme comprenant les composants indiqués dans la revendication n'exclut pas la présence d'autres composants [...]. De ce fait, dans une revendication portant sur une composition définie de manière si ouverte, la restriction de la définition d'un composant présent dans cette composition peut avoir pour effet d'élargir l'étendue de la protection revendiquée [...]

Autrement dit, la demande telle que déposée limitait la quantité totale de source de peroxyde, tandis que la demande modifiée ne limiterait que la quantité de complexe cPVP-H2O2 et n'exclurait pas la présence d'autres sources en une teneur non-limitée.

La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'examen.

Elle note que ce passage des Directives concerne l'article 123(3) CBE, et non l'article 123(2) CBE.

Le test à appliquer dans ce dernier cas est de vérifier non pas si la portée de la revendication a été élargie, mais si l'objet modifié découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il résulte d'une simple combinaison des revendications 1 et 3.

La Chambre note en outre que la portée n'est pas élargie puisque la teneur indiquée porte toujours sur la source de peroxyde en général.

La Chambre juge également que le passage de "comprenant" à "consistant" s'agissant de l'agent promoteur d'adhésion est acceptable. La cPVP non complexée est le seul agent indiqué explicitement et utilisé dans les exemples.


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1 comments:

Anonyme a dit…

Comme dirait le chanteur Renaud, confondre les deux est pourtant tentant.

 
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