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mercredi 3 juillet 2019

T2007/16 : insuffisance d'une revendication dépendante


La division d'opposition avait jugé que la suffisance de description relative à la revendication dépendante 3 n'avait pas à être examinée, puisqu'il ne faisait pas de doute que l'homme du métier pouvait reproduire l'objet de la revendication 1. La "règle générale" pour l'article 83 CBE était qu'il suffisait d'une seule manière de mettre en oeuvre l'invention qui soit claire pour l'homme du métier.

La Chambre ne peut souscrire à cette approche. Cette "règle générale" n'a de base ni dans la CBE ni dans la jurisprudence.

Une revendication dépendante portant sur un mode de réalisation particulier peut donner lieu à une objection au titre de l'article 83 CBE si l'homme du métier ne sait comment réaliser ce mode de réalisation.

En outre, une revendication dépendante portant sur un mode de réalisation que l'homme du métier ne saurait obtenir indique que l'invention définie dans la revendication indépendante n'est pas suffisamment décrite dans l'ensemble du domaine revendiqué.


Décision T2007/16
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7 comments:

Anonyme déçu a dit…

Le premier motif de la décision est:
The application on which the patent is based was filed on 3 April 2003. In application of Article 7 of the Act revising the EPC of 29 November 2000 (Special edition No.4, OJ EPO, 217) and the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the EPC of 29 November 2000 (Special edition No.4, OJ EPO, 219), Articles 54, 56, 100, and 111 EPC1973 and Article 123 EPC[2000] apply in the present case.
L'Article 7 précité énonce en son paragraphe 1:
Le texte révisé de la convention s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets n'en dispose autrement.
Or ce Conseil a décidé que les Articles 54(3) et 54(4) CBE[2000] s'appliquent (Article 1(1) de la Décision du CA).
Aurais-je mal compris, ou serait-ce un signe de l'efficacité accrue des Chambres de Recours?

Franco-belge a dit…

La Chambre procède à une généralisation une peu hâtive lorsqu'elle écrit qu'une revendication dépendante portant sur un mode de réalisation que l'homme du métier ne saurait obtenir indique que l'invention définie dans la revendication indépendante n'est pas suffisamment décrite dans l'ensemble du domaine revendiqué.

Anonyme a dit…

Houla.... le "en outre etc..." de la fin me parait un peu "limite" quand même...

Rodolphe a dit…

Cher Franco-Belge,

Il s'agit en fait d'une question de logique.

Il se peut très bien qu'un mode de réalisation particulier ne puisse pas être réalisé, mais qu'en elle-même la revendication indépendante le soit.

Exemple:
1)Système d'alarme comprenant un circuit d'alarme et un dispositif à surveiller reliés par une ligne bidirectionnelle reliant le circuit d'alarme et le dispositif à surveiller transmettant le signal d'alarme. Rien de bien spécial
.
.
3/1 en cas d'alarme la ligne bidirectionnelle est mise à la masse
4/3 la mise à la masse déclenche dans un circuit de réception la décharge d'un condensateur qui associé à un autre circuit déclenche l'alarme

A priori, la revendication 1 ne semble pas poser de problème de suffisance.

Par contre, quand une ligne est mise à la masse, elle ne saurait transporter un signal. La revendication 3 ne peut pas être mise en œuvre. Si par exemple la prise intermédiaire d'un potentiomètre est relié à la ligne d'alarme, le potentiomètre est mis à la masse, donc inopérant. Il n'y a même pas d'alarme.


D'un autre côté, la revendication 4 peut être parfaitement mise en ouvre, puisque la mise à la masse agit sur un condensateur. C'est mise à la masse de la ligne qui représente le signal d'alarme.

Ce cas est bien réel et correspond à une vraie opposition. Au cours de la PO, l'opposant lui-même a fait la réflexion: "maintenant on sait pourquoi cela ne marche pas toujours". Incroyable, mais vrai.

Il a donc fallu limiter la revendication principale au mode de réalisation selon la revendication dépendante 4. C.q.f.d.

Voir aussi par exemple la décision T 274/16.

Anonyme a dit…


je suis d'accord avec cette décision: si on revendique un mode de réalisation particulier qu'on ne peut pas reproduire, cela montre bien que l'invention ne peut pas être reproduite dans toute sa portée.

Alors évidemment on peut dire que toute revendication couvre des modes de réalisation non-réalisables. Si je prends l'exemple d'une revendication sur un véhicule, un mode où le moteur serait un mouvement perpétuel n'est pas réalisable. Mais tout dépend si on revendique ce mode en tant que tel dans une dépendante ou pas.

Franco-belge a dit…

J'ai adoré les réactions. Si je comprends bien Rodolphe, un exemple suffit à démontrer une généralité. Si je comprends bien le dernier anonyme, il suffit de supprimer la revendication dépendante, et l'indépendante redevient suffisamment décrite.
Je ne prétends pas que c'est toujours faux, au contraire; ce qui me chagrine, comme le premier anonyme, est la généralisation qui n'est pas démontrée.

surprenant a dit…

Selon cette decision, pou rne pas mettre en danger la portee d'une revendication independante, il vaut mieux donc ne rien revendiquer, ou seulement décrire dans la description, un mode de réalisation dont on doute de la mise en oeuvre. A moins qu'il suffise de supprimer la revendication dependante genante en cours de procedure... Surprenant.

 
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