La Chambre pointe ici plusieurs vices de procédure ayant affecté la procédure d'opposition.
1. les documents D22 et D23 avaient été soumis par l'Opposante deux mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. Le procès-verbal de la procédure orale ne mentionne aucune discussion ou décision quant à la recevabilité de ces documents soumis tardivement. Les deux documents ont pourtant été pris en compte dans la décision.
La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de discuter la recevabilité de ces documents dans la procédure avant qu'une décision ait été prise.
2. la division d'opposition a soulevé lors de la procédure orale un nouvel argument d'insuffisance de description basé sur D21, soumis par la Titulaire dans un autre contexte. Une pause de 15 minutes a été accordée, à l'issue de laquelle la Titulaire a demandé, en vain, un report de la procédure orale pour lui permettre d'apporter de nouvelles informations quant aux connaissances générales de l'homme du métier.
La Chambre considère que la Titulaire a été injustement traitée, n'ayant pu bénéficier de l'opportunité de préparer correctement sa défense.
3. enfin, la division d'opposition a également présenté dans sa décision une ligne d'argumentation pour défaut de suffisance de description basée sur D16. Pourtant le procès-verbal ne fait pas apparaître de discussions quant à cet aspect.
L'affaire n'est toutefois pas renvoyée en première instance à la demande explicite de la Requérante.
La Chambre confirme la révocation sur le motif de l'article 100b) CBE et ne peut donc ordonner le remboursement de la taxe de recours.
Décision T27/14
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mercredi 27 juin 2018
T27/14 : vices de procédure en opposition
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4 comments:
Tout va très bien Madame la Marquise, tout va très bien. Air connu.
Mais la qualité ne fait qu'augmenter. Dans le futur le fait d'avoir des directions spécialisées en opposition ne pourra qu'être bénéfique.
Excusez le cynisme, mais quand on voit comment l'OEB est managée pour aller dans le mur, ce genre de choses n'étonne pas.
Les erreurs substantielles de procédure et les erreurs de jugement ne pourront qu'aller croissant vu la pression incroyable à laquelle sont soumis les examinateurs.
Le premier point me surprend. Si le breveté ne s'est pas opposé à l'introduction de ces documents, la DO est-elle quand même obligée de statuer sur la recevabilité?
La plupart du temps, tant que le délai de 1 mois (ou maintenant 2) est respecté, la question n'est même pas discutée.
En principe tout document cité par l'opposant cité après les 9 mois est tardif et sa recevabilité doit être discutée. Ne pas le faire revient à un vice substantiel de procédure. It existe une jurisprudence constante dans ce sens.
Sauf si le propriétaire limite une revendication indépendante par des caractéristiques tirées de la description un document tardif peut être soumis, mais cette possibilité ne permet pas de fournir un document qui aurait dû être fourni dans les 9 mois. Un tel document doit répondre directement à la modification entreprise pour pouvoir être admis.
Rien d'anormal. Le contraire l'est!
Un document tardif soumis par un opposant ne fait pas partie du cadre légal et factuel de la procédure d'opposition, cf. R 76(2,c).
Pour un opposant, tout document soumis après le délai de 9 mois, et a fortiori dans le délai de 1 ou 2 mois prévu à la R 116(1), est donc nécessairement tardif.
Il doit donc toujours faire l'objet d'une décision de recevabilité, que le titulaire acquiesce ou pas.
Que la question ne soit pas discutée est une chose, mais elle devrait l'être. Je ne comprends pas que dans une telle circonstance un titulaire ne réagisse pas.
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