Le candidat, qui avait obtenu 69 points à l'examen préliminaire de 2017, avait formé un recours au motif que la question 18.4 n'avait pas été correctement évaluée.
Les questions 18 à 20 se basaient sur une revendication III portant sur une brosse à dents comprenant un élément fonctionnant électriquement, en l'occurrence un vibreur transmettant des vibrations supplémentaires aux poils de manière à améliorer l'élimination de plaque dentaire.
La question était de savoir si la caractéristique technique "l’élément fonctionnant électriquement est un vibreur fonctionnant électriquement situé dans le manche" différenciait la revendication III d'un document D2.
D2 portait sur une brosse à dents diffusant de la musique tant que l'utilisateur la tient dans la main.
Dans sa version française, D2 précisait "qu'une mélodie est diffusée via le haut-parleur, dont les vibrations sont converties en vibrations de l’air".
D2 mentionnait donc la présence dans le manche de la brosse d'un haut-parleur émettant des vibrations.
De même pour la version anglaise: "it plays a melody over its loudspeaker, the vibrations of which are converted into vibrations of the air."
La réponse attendue était donc "FAUX".
Le candidat avait toutefois planché sur la version allemande, qui était différente: "spielt es über seinen Lautsprecher eine Melodie ab, deren Vibrationen in Luftvibrationen umgewandelt werden"
On comprend ici que les vibrations sont celles de la mélodie, et non du haut-parleur intégré à la brosse.
Dans la décision D2/17, portant sur la même question, la Chambre avait jugé que l'expression "vibrations de la mélodie" n'avait pas de sens technique reconnu et que la divergence entre les versions était une erreur claire et substantielle désavantageant les candidats ayant travaillé sur la version allemande. La Chambre juge dans la décision D1/17 que l'erreur a également désavantagé les candidats n'ayant pas l'allemand, l'anglais ou le français comme langue maternelle.
Les candidats se fiant à la version allemande n'étaient pas en mesure de donner une réponse claire, ou pouvaient penser que des connaissances techniques dans le domaine étaient nécessaires, ce qui est contraire à la règle 22(3) du règlement relatif à l'EQE.
La Chambre juge que la question n'a pas été formulée de manière suffisamment claire et compréhensible afin d'assurer que la réponse ne puisse être que "VRAI" ou "FAUX", comme requis dans le cas de questionnaires à choix multiple.
Décision D1/17
Décision D2/17
3 comments:
Il est étonnant que régulièrement les épreuves du pré-examen ne sont pas aussi claires qu'elles devraient l'être. Cela devient lassant.
Question subsidiaire: le pré-examen a-t-il augmenté le taux de réussite à l'examen proprement dit?
Si la réponse est oui, alors il faut le garder.
Si la réponse est non, alors autant le supprimer.
Plutôt que de faire de fausses économies en mettant ensemble la chimie et la non-chimie pour les épreuves A et B, il vaudrait mieux renoncer au pré-examen et revenir à des épreuves A et B correspondant aux usages en vigueur.
Je sais que je vais déclencher une polémique, mais le combat contre cette mesure inepte mérite d'être mené!
@ Non au n'importe quoi
Vous avez parfaitement raison!
Jusqu'à preuve du contraire, la réussite de l'EQE autorise le mandataire à représenter dans tous les domaines de la technique. S'il y a quelque chose à changer, à mon humble avis, ce serait de rapprocher les pratiques dans les différents domaines.
Par ailleurs, j'invite "non au n'importe quoi" à s'informer des effets de cette décision sur l'organisation de l'EQE.
Enregistrer un commentaire