La revendication du brevet avait pour objet un procédé de réalisation d'une bande multicouche présentant une structure en relief formant un texte ou un symbole graphique et comportant une couche supérieure, le procédé comprenant une série d'étapes.
La Requérante, s'appuyant sur les Directives F-IV 4.13, dans leur version de novembre 2016, prétendait que la revendication n'était définie que par les étapes de procédé, et donc pas par le produit obtenu.
La Chambre ne partage pas cet avis et considère au contraire que seuls les procédés qui aboutissent à un tel objet peuvent être destructeurs de nouveauté. La jurisprudence concernant les produits "pour un certain usage" ne s'applique en général pas aux procédés de fabrication d'un produit.
La Chambre ne partage pas l'interprétation que faisaient les Directives de la décision T304/08 car cette décision concernait un procédé pour l'obtention d'un effet (méthode pour réduire les mauvaises odeurs) et non d'un produit (voir également T1384/08 et T2111/13).
NDLR: cette référence à la décision T304/08 n'est plus présente dans la version en vigueur des Directives. Le dernier paragraphe indique toutefois qu'un procédé de fabrication d'un produit doit être interprété comme un procédé convenant à l'obtention de ce produit.
La Requérante prétendait également que les termes "texte" et "symbole graphique" n'étaient pas clairs, la valeur de symbole d'un signe dépendant de nombreux facteurs, par exemple culturels. La Chambre est d'accord avec le fait qu'il est presque impossible d'établir de manière générale ce que l'on peut considérer comme un texte ou un symbole graphique. La revendication n'est toutefois pas dénuée de clarté car dans des cas concrets il est clair si un signe précis, dans un contexte culturel, linguistique ou technique donné, est un symbole ou pas. La revendication ne place donc ni celui qui veut éviter de contrefaire ni le juge de la contrefaçon devant un problème insoluble car ils ont conscience du contexte pertinent.
Décision T268/13 (en langue allemande)
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