Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 9 octobre 2017

T1244/12 : recevabilité de nouveaux arguments


On parle souvent sur ce blog de la question de la recevabilité de nouvelles requêtes ou de nouveaux documents fournis au stade du recours, soit avec le mémoire de recours ou la réponse au mémoire de recours, soit plus tardivement. Dans le premier cas, les nouveaux moyens peuvent ne pas être admis sur le fondement de l'article 12(4) RPCR car ils auraient pu être soumis devant la première instance. Dans le deuxième cas, l'article 13 RPCR (1) et (3) s'applique également.

Dans la présente décision, la Titulaire reprochait à l'Opposante d'avoir soulevé dans son mémoire de recours deux nouvelles lignes d'argumentation de manque de nouveauté basée sur D12 et de manque d'activité inventive au vu de D7.

La Chambre fait remarquer que les motifs de manque de nouveauté et de manque d’activité inventive faisaient partie de la procédure d’opposition. Les documents D7 et D12 avaient été cités par l’Opposante dans la procédure d’opposition. La Chambre considère que l’Opposante, qui n’a pas obtenu la révocation du brevet dans la procédure d’opposition, est fondée à présenter dans son mémoire une ou plusieurs nouvelles lignes d’argumentation basées sur des documents déjà dans la procédure de première instance. De plus, dans le cas présent, les nouvelles lignes d’argumentation sont présentées dans le mémoire de manière claire et concise de sorte que les objections sont aisément compréhensibles.
Cette façon de procéder remplit donc les conditions de l’article 12(2) RPCR et la Chambre ne voit par conséquent pas de raison de ne pas les admettre dans la procédure de recours.


Lors de la procédure orale, l'Opposante a souhaité présenter une nouvelle ligne d'argumentation basée sur la combinaison de D1 et D4, et demandé un renvoi en première instance pour l'examiner. Elle justifiait cette demande par une nouvelle interprétation de la revendication, présentée pour la première fois lors de la procédure orale.
La Chambre rétorque que l'interprétation n'était ni nouvelle ni surprenante et que le jour de la procédure orale n’est pas le moment de présenter une nouvelle ligne d’argumentation de manque d’activité inventive à laquelle ni la Titulaire, ni la Chambre n’ont pu être préparées.
La nouvelle ligne d’argumentation n’est par conséquent pas admise dans la procédure de recours en vertu de l’article 13 RPCR.


Décision T1244/12
Accès au dossier

Articles similaires :



3 comments:

Anonyme a dit…

Merci pour cette décision intéressante.

Robin a dit…

La décision est non seulement intéressante, mais aussi logique. L’appelant a bien le droit de se défendre si la décision lui fait grief, mais l’Art 12(4) RPCR est là pour éviter que ce qui aurait pu être fait en 1ère instance ne soit pas reporté en recours.

En tout cas la nouvelle attaque avec une nouvelle combinaison de documents était vouée à l’échec. Amenée au cours du recours elle devait nécessairement se heurter aux Art 13(1) et 13(3) RPCR.

Il y a fort à parier que si cette nouvelle attaque avait été faite au moment du dépôt des motifs de recours, elle aurait été balayée en faisant appel à l’Art 12(4) RPCR.

Pour éviter des déconvenues en recours et voir des requêtes refusées il y a quatre articles du RPCR qu’il faut bien connaître : Art 12(2), 12(4), 13(1) et 13(3) RPCR. Ces quatre articles s’appliquent aussi bien à l’appelant qu’à l’intimé.

Anonyme a dit…

Si cette décision est logique alors elle ne saurait étonner.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022