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mercredi 5 juillet 2017

T75/14 : retranche plus que nécessaire




La revendication 1 précisait que dans le briquet à gaz à sécurité enfant, le moyen de roue à pouce (16) ne possède pas d'association dans laquelle le moyen de roue à pouce (16) est mobile par rapport au moyen de roue à étincelle (15).

Cette caractéristique était un disclaimer ajouté durant l'examen afin de restaurer la nouveauté au regard de D3, état de la technique selon l'article 54(3) CBE.

La caractéristique n'étant pas divulguée dans la demande, les critères de G1/03 s'appliquent.

La Chambre vérifie en particulier si le disclaimer ne retranche pas plus que nécessaire.

Les briquets de D3 sont tels qu'ils présentent deux associations, dont l'une dans laquelle l'élément manipulable est mobile par rapport à l'allumeur et l'autre dans laquelle l'élément manipulable déplace l'allumeur.

Le disclaimer ne retranche toutefois pas que les briquets comprenant deux associations entre l'élément manipulable et l'allumeur. Ainsi, tout briquet dans lequel l'élément manipulable est mobile par rapport à l'allumeur est exclu, qu'il ait un mécanisme ayant deux associations ou non. Des dispositifs comprenant une ou trois associations et qui ne sont pas enseignés par D3 sont exclus.

La Chambre se demande s'il convient de surseoir à statuer en attendant la décision G1/16.

Les questions soumises à la Grande Chambre visent à déterminer si le critère énoncé dans la décision G 2/10 ("norme de référence") s'applique aussi aux revendications contenant des disclaimers non divulgués et, dans l'affirmative, comment il convient de concilier l'application de ce critère avec les exigences prévues dans la décision G 1/03 pour l'introduction de disclaimers non divulgués.

La Chambre juge toutefois qu'étant donné que le disclaimer ne respecte pas les exigences fondamentales de G1/03 car il retranche plus que nécessaire, il n'y a pas lieu d'attendre la décision G1/16.


Décision T75/14
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