Les motifs de G1/15 sont maintenant disponibles.
La Grande Chambre rappelle que la jurisprudence a divergé sur les questions de priorité partielle du fait de la réserve du point 6.7 des motifs de l'avis G2/98 : "L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis."
Un certain nombre de décisions a refusé d'admettre une priorité partielle car la revendication ne listait pas un nombre limité d'alternatives clairement définies, que ce soit dans des cas d'élargissement d'une formule chimique générique, d'une composition chimique, d'une plage de valeurs, ou de toute autre généralisation.
La Grande Chambre examine donc si cette réserve doit être comprise comme une condition supplémentaire à respecter pour qu'une priorité partielle soit acceptée.
Elle répond par la négative, en relevant :
- que le droit de priorité a pour but d'éviter toute collision entre un objet divulgué dans le délai de priorité et un objet identique divulgué dans le document de priorité,
- que le concept de priorité partielle est présent dans le système européen des brevets par le biais des articles 88(2) et (3) CBE,
- que les travaux préparatoires (document M/48/I, Mémorandum C de la FICPI) et la Convention de Paris confirment cette interprétation.
La Grande Chambre explique au point 6.4 comment établir si une priorité partielle est valable pour une revendication générique de type "OU":
1. déterminer l'objet divulgué dans la demande prioritaire et qui est pertinent vis-à-vis de l'art antérieur divulgué pendant le délai de priorité,
2. examiner si cet objet est englobé par la revendication de la demande revendiquant la priorité.
Si c'est le cas, la revendication est de fait divisée conceptuellement en deux parties, la première correspondant à l'invention divulguée directement et sans ambiguïté dans le document de priorité, la deuxième étant la partie restante de la revendication de type "OU", qui ne bénéficie pas de la priorité mais en soi donne lieu à un droit de priorité selon l'article 88(3) CBE.
Décision G1/15
Accès au dossier
lundi 6 février 2017
G1/15 : les motifs
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
6 comments:
La GCR a rappelé un fait important: le droit de priorité avait été créé au XIXème siècle pour éviter l'auto-collision.
Toute la théorie des demandes divisionnaires empoisonnées faisait fi de ce principe fondamental. Cette situation est créée lorsque la demande antérieure sur laquelle se base la priorité est plus restreinte que la demande ultérieure revendiquant ladite priorité.
Tout le dilemme classique au moment du dépôt se retrouve ici. Faut-il déposer vite et ne pas être complet dans l'étendue de l'invention, ou faut-il attendre au risque de voir un concurrent nous dépasser?
La GCR a trouvé une solution élégante sans mettre en cause l'équilibre de toute sa jurisprudence sur ce qui est divulgué directement et sans ambiguïté.
OK merci c'est très clair. Maintenant supposons le cas d'une demande bénéficiant d'un priorité partielle, par ex revendiquant une caractéristique dans un intervalle [A B] avec un priorité partielle dans [a, b] avec A<a<b<B.
un document antérioristant [A,B] publié entre la demande EP et sa priorité partielle apparaît, disons en examen. La revendication n'est donc pas nouvelle, et il faut doncla restreindre à [a,b] pour rétablir la nouveauté.
Que se passe-il alors si la demande ne contient pas de support pour [a,b]? n'y a-il pas un problème de 123(2)?
Réponse probablement non sinon la décision G1/15 aurait peu d'intérêt!
Maintenant supposons que l'examinateur ne trouve de pas d'art antérieur intermédiaire, mais que le demandeur a envie de réduire la portée en revenant à la demande prioritaire. Va-t-il se faire jete pour cause de 123(2) probablement non, mais j'en suis moins sur.
Enfin supposons qu'il n'y ait pas de demande prioritaire: il n'est pas possible au demandeur de réduite la portée de la revendication de [A,B] à [a,b] sans violer 123(2): là j'en suis à peu près sûr.
Donc j'en conclus que la demande de priorité devient dans une certaine mesure un réservoir supplémentaire pour justifier des réductions de la portée d'une revendication. Mais peut-être est_ce aller trop loin?
Resp PI, ma compréhension est que le concept de revendications partielles ne fonctionne que pour les "revendication générique de type "OU"", c'est-à-dire des revendications décrivant des alternatives que l'on peut (ou pas) retrouver dans le document de priorité. Ca ne fonctionne pas pour tous les types de revendications génériques, notamment celle que vous décrivez qui ne décrit que des bornes, sans décrire les bornes plus restreintes du document de priorité.
Le dernier commentaire a quelque peu éveillé mon intérêt à tel point que je ne peut réfréner mon envie d'ajouter le commentaire suivant.
Resp PI: dans votre premier exemple vous dites "Réponse probablement non sinon la décision G1/15 aurait peu d'intérêt!" je ne suis pas sûr de vous suivre. Il me semble que la modification sera contraire à 123(2) un point c'est tout. Le demandeur perdra sa demande soit pour défaut de nouveauté soit, s'il limite à [a,b] pour contrariété à 123(2). G1/15 ne vient pas changer cette situation. De même dans les deux autres exemples, la modification sera contraire à 123(2), qu'il existe ou non une demande prioritaire, et qu'il existe ou non une publication intermédiaire.
Expliquez-nous précisément ce qui dans G1/15 viendrait changer cette situation.
Juste un test, mon commentaire précédent n'ayant pas été publié.
@Anonymes du 9 et 10 février.
En fait si l'on considère que la demande de priorité revendique une caractéristique (par ex température) dans [a,b], et que la demande EP revendique [A,a] ou [a,b] ou [b,B] c'est absolument équivalent à revendiquer [A,B]....
Donc je pense qu'on est dans un cas de priorité partielle.
Si je modifie mon exemple en introduisant une autre demande EP' qui revendiquerait [a,b] valablement et dont EP serait une divisionnaire, on est dans le cas d'une divisionnaire empoisonnée qui normalement n'est plus possible.
Je suis donc un peu perplexe !
Enregistrer un commentaire