L'acte de recours ne mentionnait pas le nom et l'adresse du requérant, en contrariété avec la règle 99(1)a) CBE.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie, les exigences de cette règle sont remplies si l'acte de recours contient suffisamment d'informations pour identifier la partie (T624/09) et que les déficiences concernant l'identification du requérant peuvent être corrigées même après l'expiration du délai de l'article 108 CBE, en réponse à une invitation de la Chambre selon la règle 101(2) CBE (T2330/10).
Dans le cas d'espèce, les informations disponibles suffisaient à identifier la partie au delà de tout doute raisonnable, puisque le courrier était signé par le mandataire de l'opposant en première instance et indiquait le numéro du brevet et la décision attaquée.
Le nom et l'adresse du requérant ont ensuite été fournies en réponse à l'invitation de la Chambre.
La décision J1/92 citée par la titulaire ne s'applique pas ici, puisque dans cette affaire le mandataire avait indiqué dans l'acte de recours qu'il formait recours en son nom.
Décision T350/13
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jeudi 9 février 2017
T350/13 : identification du requérant
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