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lundi 19 décembre 2016

T2420/13 : optique et traitement thérapeutique


La demande avait pour objet une utilisation d'un verre progressif particulier pour corriger des problèmes de vue chez un porteur de lunettes.

La demande avait été rejetée par la division d'examen au motif qu'elle protégerait une méthode de traitement thérapeutique, exclue par l'article 53 c) CBE, par analogie avec la décision T24/91, dans laquelle la Chambre avait décidé qu'une méthode consistant à reprofiler la courbure d'une lentille synthétique fixée sur la cornée par ablation laser d'une partie de la lentille était exclue.

La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'examen. L'invention consiste à agir sur la convergence ou la divergence des rayons lumineux de façon à compenser les problèmes de vision de l'utilisateur. Les symptômes de ce dernier sont atténués ou soulagés, mais cela n'implique pas que la méthode est une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. Une telle méthode suppose que l'effet thérapeutique soit causé par une action sur la partie du corps traité. Dans le cas d'espèce, l'action ne se produit que sur les rayons lumineux, sans que le corps du sujet soit "traité".

Dans T24/91 le traitement laser modifiait la réfringence de l’œil, le corps étant donc réellement traité. Dans l'affaire T322/09 une lentille utilisée pendant l'adolescence permettait d'atténuer la progression de la myopie. Aucune méthode n'était revendiquée, si bien que la question de l'exclusion ne se posait pas, mais la Chambre estime ici que l'utilisation de cette lentille serait une méthode thérapeutique du corps humain car la lentille agit à long terme sur l’œil lui-même.

La Chambre rejette également l'analogie faite par la division d'examen entre l'opticien et le médecin car leurs activités ne sont pas comparables, le médecin mettant en oeuvre des méthodes de traitement alors que l'opticien va constater le problème de vision et adapter la correction. Sur le fait que l'opticien ne devrait pas pouvoir être empêché de pratiquer à cause de l'existence d'un brevet, la Chambre renvoie à la décision G2/13 dans laquelle la Grande Chambre a bien distingué la brevetabilité d'une part et la protection conférée d'autre part. Du reste, le porteur de lunettes, qui mettra en oeuvre la méthode à titre privé et non lucratif, ne pourra être gêné par le brevet.


Décision T2420/13 (en langue allemande)
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1 comments:

Anonyme a dit…

La présente demande est une demande divisionnaire dans laquelle le déposant revendique un procédé d’utilisation d’un verre correcteur, alors que la demande mère porte sur un verre correcteur. Sur la base dette demande un brevet portant sur un procédé de fabrication d’un verre correcteur a été obtenu.

Il est intéressant de noter que la présente décision n’a pas été prise par la CR (3.2.02) qui s’occupe normalement des dispositifs médicaux et de leur utilisation, mais par une CR (3.4.02) qui traite de l’optique.

Eu égard à la nature même de l’invention il y a fort à parier que la CR spécialisée aurait probablement abouti à une appréciation différente de la question posée. En effet, pour déterminer les paramètres à utiliser il faut déterminer un coefficient d’agrandissement qui est le quotient de la taille de l'image rétinienne avec verre de lunette et de la taille de l'image rétinienne sans verre de lunette, voir § [0057].

Prétendre que l’utilisation après détermination de paramètres mesurés sur l’œil du patient ne constitue pas une méthode thérapeutique ne semble donc pas correct.

Il est certain que la méthode envisagée ne modifie pas de façon permanente la structure du corps humain comme c’était le cas dans la méthode selon la décision T 24/91, mais tant que le porteur des lunettes les a sur le nez, il y a bien et bien un effet thérapeutique.

Il en est de même pour un patient prenant un comprimé. Tant qu’il prend son comprimé, l’effet thérapeutique est présent. Or une méthode thérapeutique n’est pas brevetable, mais le moyen mis en œuvre, le comprimé l’est bien.

Le fait que l’effet recherché ne soit obtenu que de façon intermittente n’est donc pas pertinent.

Au Point 3.5, second §, la CR mentionne la décision T 322/09 de la même CR (dans une autre composition), que l’utilisation d’un verre correcteur peut avoir un effet thérapeutique. Pour être précis, la revendication portait sur un verre correcteur et la CR avait simplement accepté que l’utilisation envisagée était une caractéristique fonctionnelle limitant la portée de la revendication sur le verre correcteur. Il n’y avait jamais eu de revendication portant sur l’utilisation dudit verre !

Il reste difficile de concevoir pourquoi dans le cas présent il n’y a pas selon la CR de méthode thérapeutique. La correction apportée dans le cas T 322/09 cesse aussi dès que les verres ne sont plus portés.

Faire intervenir les décisions de la GCR sur les méthodes d’obtention des plantes quant il s'agit de l’utilisation de verres correcteurs est pour le moins osé. Il est possible de se demander en quoi ces considérations sont même pertinentes.

Les considérations de la CR à la fin du Point 3.6 quant à l’utilisation privée d’un dispositif breveté, sont du ressort de la juridiction nationale, mais pas du tout des CR de l’OEB.

 
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