Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 27 juillet 2016

T803/12 : pas de renvoi ni de correction du procès-verbal


En première instance, le brevet tel que délivré et toutes les requêtes subsidiaires avaient été considérées comme ne satisfaisant pas les exigences de l'article 83 CBE.

Pour l'Opposante, seule la suffisance de description de la requête principale avait été discutée lors de la procédure orale. Elle demandait donc, au cas où la Chambre confirmerait la décision de première instance eu égard à la requête principale, de renvoyer en première instance pour discuter de la suffisance de description des requêtes subsidiaires. Elle réclamait en outre le remboursement de la taxe de recours, la correction du procès-verbal de la procédure orale de première instance, et soulevait une objection au titre de la règle 106 CBE.

La Chambre rejette ces différentes requêtes.

Sur la prétendue violation du droit d'être entendu, la Chambre n'est pas en mesure de déterminer si la phrase du procès-verbal, selon laquelle le président de la division d'opposition aurait indiqué que les arguments présentés valaient pour toutes les requêtes, a bien été prononcée. Cela étant, même en cas de vice de procédure, la Chambre n'est pas dans l'obligation de renvoyer en première instance lorsque des raisons particulières s'y opposent (article 11 RPCR). De telles raisons existent dans le cas d'espèce: le point-clé de l'insuffisance de description est le même pour toutes les requêtes, la demande a été déposée en 1999, il n'existe pas de droit absolu à deux instances, et l'intimée s'est déclarée contre le renvoi.

Sur l'objection selon l'article 106 CBE, la Chambre note que le prétendu vice de procédure se serait produit en première instance, et non devant la Chambre. Les décisions de première instance ne sont pas concernées par la procédure de révision.

Enfin, il n'existe aucune base juridique permettant à une Chambre d'ordonner à une division d'opposition une correction du procès-verbal (T508/08). La Chambre n'a du reste pas connaissance de ce qui a réellement été dit durant la procédure orale, et ne peut donc donner aucune instruction quant au procès-verbal. Ce dernier est du ressort de la division d'opposition (règle 124(3) CBE).

Décision T803/12

Articles similaires :



2 comments:

Anonyme a dit…

"Pour l'Opposante, seule la suffisance de description ..."
-> "Pour le breveté, seule la suffisance de description ..."?

Anonyme a dit…

Cette décision est une de plus dans la bataille, très dure, qui oppose Airbus et Boeing.

L’acharnement mis à jour par le mandataire du titulaire Boeing, montre bien le fossé entre les deux parties. Tous les moyens semblent bons pour éviter une décision négative de la CR pour son mandant.

Le mandataire de Boeing semble tout d’abord avoir oublié les termes de l’Art 111(1). Une CR peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donne.

Comme le brevet datait de 1999, le fait de ne pas renvoyer s’explique aisément. Le renvoi a été refusé car il n’y a pas un droit à deux instances comme le fait remarquer la CR.

Même si les deux parties demandent le renvoi, elle n’est pas tenue d’obtempérer, cf. T 1133/11. Même en cas de vice substantiel de procédure, cf. T 2380/10, ou si la décision de première instance n’est pas correctement raisonnée, cf. T 2171/14, la CR n’a pas renvoyé.

Le mandataire de Boeing a aussi confondu première instance et recours. La R 106 s’applique aux CR et non aux DE ou DO. Il était donc vain de présenter une objection selon la R 106 pour un incident qui serait survenu devant la DO.

Il est aussi de jurisprudence constante que les CR n’ont pas le pouvoir d’ordonner une modification du PV de la PO en première instance. Voir par exemple T 2523/11 ou T 2256/13. De plus, la CR n’a pas assisté à la PO, comment pourrait-elle alors prendre position sur le PV. Dans T 978/00, la CR a même considéré que le PV ne faisait pas partie de la décision et n’était par conséquent pas susceptible de recours.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022