L'invention avait pour objet une composition d'alliage consistant en un série d'éléments variant à l'intérieur de limites pondérales indiquées dans le tableau ci-après.
La composition enseignée par l'art antérieur D2 est également indiquée dans le même tableau.
Il ressort clairement de D2, qui recherche une microstructure particulière, que les teneurs des différents éléments d'alliage ne peuvent varier indépendamment les unes des autres car ils ont tous une influence sur ladite microstructure. Les plages des différents éléments ne peuvent donc être considérées isolément. Pour cette raison la composition revendiquée constitue une sélection étroite à l'intérieur de la composition de D2.
En outre, la sélection des teneurs en bore (B) et la sélection dans le domaine 0-10% d'au moins un élément parmi Ru, Pt, Rh, Ir, Pd et Os sont des sélections étroites à elles seules. Pour cette raison également la composition revendiquée constitue une sélection étroite à l'intérieur de la composition de D2.
Il faut en outre vérifier que D2 n'enseigne pas de manière claire et non ambiguë, notamment au moyens d'exemples, de travailler dans le domaine revendiqué. En l'absence de tout exemple, on peut considérer que l'enseignement de D2 est de travailler au milieu du domaine décrit. Ainsi, dans le cas de B, pour lequel D2 décrit un domaine allant de 0 à 0,02%, il n'y a pas d'enseignement à travailler dans le domaine revendiqué (0,001-0,005%), qui est éloigné du milieu du domaine. Pour aboutir à l'invention il faudrait en outre choisir parmi Ru, Pt, Rh, Ir, Pd et Os les éléments appropriés (Ru et au moins un parmi Pt, Rh, Ir et Pd) tout en excluant Os.
La composition revendiquée ne découle donc pas clairement et directement de D2: elle est donc nouvelle.
Elle est également inventive, car la teneur en bore procure une résistance mécanique suffisante tout en évitant un début de fusion, tandis que Ru stabilise la microstructure et Pt, Ir, Rh et Pd procurent une résistance au fluage. Il est certes vrai que D2 traite également du contrôle de la microstructure et de l'optimisation des propriétés mécaniques, mais D2 ne fournit aucune indication selon laquelle de tels avantages pourraient être obtenus par la composition revendiquée.
Décision T324/13
1 comments:
Cette décision est également intéressante pour la motivation du refus de rembourser la taxe de recours.
La décision postée le 24 janvier 2013 est incomplète?
Il n'y a pas de violation de la R111(2) ["Les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées"] parce que la version postée en ligne le même jour était complète, donc la décision de la Division était motivée.
Il n'y a pas de violation de la R111(1) ["Les décisions … sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties."] parce qu'une copie complète a été jointe à la communication (de la Chambre) du 13 août 2014*, donc elle a été signifiée.
La Chambre n'a donc vu aucune raison de rembourser la taxe de recours.
*entrée dans le dossier à la date du 18 août 2014... La Chambre y indiquait que le délai de 4 mois pour déposer les motifs du recours (ou retirer l'appel avec remboursement de la taxe) démarrait donc de la signification. Ce dernier élément, qui n'est pas mentionné dans la décision, permet de mieux la comprendre, et aurait donc, à mon humble avis, dû y être mentionné.
F
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