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jeudi 1 octobre 2015

T285/11 : mauvaise composition


La Chambre avait remarqué que la composition de la division d'opposition ne respectait pas les exigences de l'Art 19(2) CBE car les premier et second examinateurs étaient identiques à ceux de la division d'examen qui avait délivré le brevet.

Conformément à une jurisprudence bien établie, la Chambre décide donc d'annuler la décision de rejet de l'opposition pour vice de procédure et de renvoyer l'affaire en première instance.

La Requérante ayant requis le remplacement de tous les membres de la division d'opposition, la Chambre se prononce sur la question.

La Chambre note que toutes les décisions (sauf T251/88) citées par la Requérante concernent des cas où le vice de procédure était dû à des irrégularités dans la conduite de la procédure, alors que dans le cas d'espèce, le non-respect de l'Art 19(2) CBE est dû à des actions commises non par les membres de la division d'opposition mais par leur directeur.

La Chambre note en outre que si elle se contente de renvoyer en première instance, il est possible qu'un ou deux membres de la division d'opposition aient été membres de la division d'opposition qui a pris la décision en recours. Pour ordonner une composition totalement différente, une partie doit raisonnablement suspecter qu'une division d'opposition aurait des difficultés à traiter le dossier sans être influencée par sa précédente décision, et donc à être impartiale (T433/93).

Selon l'Art 14 du statut des fonctionnaires, le personnel de l'Office ne doit avoir en tête que les intérêts de l'OEB, ce qui signifie ici que les membres de la division d'opposition doivent appliquer de manière impartiale les dispositions de la CBE. Si une partie est capable de démontrer qu'un membre de la division d'opposition a fait preuve d'impartialité, alors il peut être remplacé. La Chambre n'ayant pas reçu de preuves selon laquelle la procédure de première instance a été conduite de manière irrégulière, il n'y a pas lieu d'ordonner une composition différente.

Décision T285/11

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5 comments:

Anonyme a dit…

Je suis surpris que la Chambre laisse le directeur libre de ne remplacer qu'un des deux membres de la Division d'opposition concernés. En effet, si la Division dans sa nouvelle composition arrive à une autre décision, il y aura une forte suspicion que cela soit dû au nouveau membre.
Francis

Raoul a dit…

Cette décision est intéressante car elle pose une question de droit qui n’a pas de réponse directe dans la CBE. Peut-être que la Grande Chambre de Recours sera-t-elle un jour saisie de cette question.

Il existe une série de décisions de CR qui ont ordonné un changement de la composition de la DE ou de la DO lorsqu’un dossier est renvoyé, par exemple en raison d’une violation substantielle de procédure.
La question est donc de savoir s’il existe une base légale autorisant une CR d’exiger un changement de composition.

Dans le cas de de renvoi à une CR après décision de GCR suite à une requête en révision, cette dernière peut ordonner le changement de composition de la Chambre, en vertu des dispositions de la R 108(3). Il n’existe aucune disposition correspondante lors du renvoi en première instance par une CR.

En l’absence de disposition expresse, un tel ordre peut éventuellement se justifier dans le cas où la composition de la DO n’est pas conforme aux dispositions de l’Art 19(2). Il semble cependant peu probable que la même erreur se produise deux fois de suite et un tel ordre peut donc se révéler inutile. Il est en outre fort probable que les systèmes informatiques de l’Office auraient dû permettre d’éviter ce genre d’erreur, mais ces systèmes peuvent être contournés.

Si l’appelant requiert un changement de composition car il estime craindre de ne pas être correctement traité, il est plus que douteux qu’une CR ait le pouvoir de requérir un changement de composition, faute de base légale dans la CBE. Il en est de même si une DE ou une DO ont oublié une requête en PO (à titre principal toujours, à titre auxiliaire si la PO est requise en cas de rejet de la requête). Une situation comparable est présente dans le cas où une requête n’a pas été traitée, la décision porte sur une requête retirée, ou bien la DE ou DE n’a pas pris position sur un argument déterminant d’une partie.
De telles erreurs ne devraient pas se produire, mais si une partie estime qu’un des membres ou l’ensemble de la DE ou De font preuve de partialité, il existe des mécanismes pour pallier à ce genre de situation, cf. G 5/91, voir infra.

Raoul a dit…

Suite

Même en l’absence de base légale certaines CR ont pris des décisions ordonnant un changement de composition de la DE ou DO.

Certaines CR ont récusé toute compétence en la matière, cf. T 1221/97 ou T 402/02. D’autres ont considéré que la composition des divisions fait partie des compétences dévolues aux départements de première instance, et représentent un acte administratif dont la responsabilité première incombe au directeur en charges des membres potentiels des DE et DO, cf. T 838/02 et T 2111/13.

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, si une partie à une procédure en première instance, G 5/91 s’applique, voir par ex. T 838/02.

Dans la toute récente décision T 2452/10, un des opposants à lors d’une PO récusé le président de la DO eu égard au fait qu’il était le supérieur hiérarchique des deux autres membres de la DO. La DO s’est alors dessaisie du dossier et une nouvelle PO a eu lieu. La composition de la DO a été changée sur instruction du supérieur du directeur. Dans ce cas, G 5/91 n’a pas été appliquée en tant que telle, mais le résultat est le même. Un des requérants ayant estimé que la récusation du Président de la DO relevait d’une manœuvre dilatoire visant à retarder la procédure, il avait requis une répartition différente des frais pour la seconde PO. La CR a refusé d’ordonner une répartition différente des frais.

T 900/02 devrait rester une décision singulière, car il est peu fréquent qu’un membre d’une DO quitte l’OEB pour travailler chez l’une des parties à la procédure et réintègre l’OEB moins d’une année plus tard. Dans ce cas d’espèce la DO a mis un temps très long pour envoyer la décision et le PV. En l’espèce, la partialité ne pouvait pas être démontrée, mais ne pouvait pas non plus être exclue. Dans ce cas ordonner un changement de composition de la DO était pour le moins compréhensible, mais l’absence de base légale reste.

Pour ce qui est de l'anonyme Francis, dire que si un seul est changé, c'est lui qui emportera la décision est aller un peu vite en besogne.
Toute décision d'une DO est une décision à la majorité, et le secret des délibérations de la DO est bien gardé.

Pourquoi changer trois membres. Un seul a été récusé. La décision de la composition de la DO est une décision de la compétence exclusive de la première instance. La CR n'a pas à s'en mêler, même dans ce cas. À chacun son boulot comme dirait un éminent membre juriste des CR.

Anonyme a dit…

Laurent, merci pour cette intéressante décision! La composition de la phrase "Si une partie est capable de démontrer qu'un membre de la division d'opposition a fait preuve d'impartialité, alors il peut être remplacé" doit, semble-t-il, être aussi partiellement remplacée.

Roufousse T. Fairfly a dit…

alors que dans le cas d'espèce, le non-respect de l'Art 19(2) CBE est dû à des actions commises non par les membres de la division d'opposition mais par leur directeur.

Mouaiiis...

Il est étonnant qu'au vu de la pléthore de moyens informatiques dont dispose l'OEB, que personne n'est capable de commander un rapport repérant les DO ayant une composition qui n'est pas en conformité avec l'article 19. Ou encore de programmer un module donnant au minimum un avertissement au moment de la saisie des membres de la division. Cette validation pourrait même être effectuée (tardivement) au niveau du logiciel de gestion des dossiers de l'examinateur, car celui-ci effectue déjà aussi un bon nombre d'autres vérifications techniques. L'analyse coût-bénef se fait en 30 secondes, même pour un énarque.

Il y a aussi les agents de formalités, espèce hélas en voie de brutale disparition, qui sont formés à mettre au point et appliquer toutes sortes de procédures, et sont experts en matière de... formalités. Ceux qui ne sont pas totalement démotivés (s'il y en a encore) pourraient aider à rattraper au moyen d'une vérification humaine ce genre de situation qui ne devrait pourtant (plus) jamais se produire.

Si la directeuraille devait démontrer son incompétence en toute matière dépassant le rôle de garde-chiourme et de compteur de dossiers, la division elle-même devrait connaître l'Art. 19.

Au cas où les membres 1 et 2 étaient encore des bleus en opposition, l'un d'eux pourrait potentiellement se souvenir encore de sa formation initiale. Je ne saurais dire sur quelle page des polycopiés (du volume d'un parpaing) la question de la composition de la DO était mentionnée, mais comme les instructeurs abordaient dans le menu détail les bases juridiques de la procédure, confinant au fastidieux, ça devait s'y trouver sans l'ombre d'un doute.

Quand au président de la DO, il est censé être un crac, et pas seulement dans l'art difficile de la conduite des PO. Et plusieurs d'entre eux ont réussi l'EQE, suggérant ainsi l'existence d'un quelconque intérêt pour la CBE et sa jurisprudence. Au temps où les chambres existaient encore [/sarcasme], la croyance courait chez les zéxaminateurs que la capacité de mener rondement des oppositions sans bavure devait aider à se faire remarquer par la DG3.

Le niveau d'eau dans la barque OÉBienne dépasse les mollets...

 
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