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lundi 5 octobre 2015

T2201/10 : à l'encontre de l'enseignement essentiel


L'invention a pour objet un assemblage de combustible nucléaire.
L'objet de la revendication 1 se distingue de l'assemblage décrit dans D1 en ce qu'il est dépourvu de moyens

de mélange du fluide réfrigérant destiné à s'écouler au travers de l'assemblage de combustible nucléaire.

L'absence de tels moyens de mélange favorise la libre circulation du fluide. En d'autres termes, l'invention telle que revendiquée permet la réduction des pertes de charge que la présence de tels moyens de mélange, c'est-à-dire des ailettes de brassage, ne manque pas de générer.

Dans ce contexte, la division d'examen a estimé qu'il aurait été évident pour la personne du métier, qui cherchait à obtenir un tel effet, de supprimer les ailettes de mélange dans le dispositif maillé de renfort. Elle a notamment considéré que cette solution découlait des connaissances en mécanique et thermohydraulique de la personne du métier. En outre, elle a également considéré que cette solution était explicitement évoquée dans D1 dès lors que l'on prenait en compte les grilles entretoises.

La Chambre ne partage pas cette analyse, qui relève d'une approche a posteriori des faits de la cause. Même si l'on suppose que la solution proposée découle des connaissances de l'homme du métier, la Chambre estime qu'elle va à l'encontre de l'enseignement de D1 dans ce que celui-ci a d'essentiel et que, pour cette raison, la solution envisagée ne saurait, de manière réaliste, être retenue.

L'approche problème-solution conduit à rejeter toute analyse en vertu de laquelle l'homme du métier aurait modifié un état de la technique le plus proche de manière contraire à sa raison d'être, sauf à nier la qualification même d'"état de la technique le plus proche" initialement retenue pour ce document.

En d'autres termes, le constat selon lequel une invention telle que revendiquée s'éloigne de la divulgation d'un document de l'état de la technique dans ce que celui-ci a de fondamental, au vu du but poursuivi par cet état de la technique, suffirait en soi à conclure à l'existence d'une activité inventive de ladite invention vis-à-vis de la divulgation par cet état de la technique.

Dans le cas d'espèce, dès lors que D1 est retenu comme illustrant l'état de la technique le plus proche, l'homme du métier aurait exclu toute modification qui serait allée à l'encontre du but poursuivi par l'assemblage qui y est décrit, c'est-à-dire en l'occurrence, toute modification qui aurait pour effet de réduire les échanges au sein du fluide réfrigérant.


Décision T2201/10

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