La demande avait été rejetée pour infraction à l'Art 123(2) CBE.
Pour le déposant, la décision n'est pas correctement motivée:
- d'une part car elle ne contient pas de section intitulée "motifs", l'argument relatif à l'Art 123(2) étant dans une section appelée "opinion provisoire de la division d'examen",
- d'autre part car sa motivation est floue.
La Chambre ne partage pas l'avis de la Requérante sur le premier point. Le fait que la section s'intitule "opinion provisoire" semble suggérer que la division d'examen a fondé sa décision sur un copier-coller de sa convocation à la procédure orale. La Chambre n'est pas d'accord avec l'argument selon lequel copier-coller l'opinion provisoire est en soi critiquable car il préjugerait de tout argument soulevé lors de la procédure orale. L'erreur de titre n'implique pas que la décision ne contienne aucun motif. Dans le contexte il est évident qu'aux yeux de la division d'examen cette "opinion provisoire" contenait les motifs de sa décision.
Sur le deuxième point, la Chambre est d'accord avec la Requérante sur le fait qu'une objection selon l'Art 123(2) CBE doit indiquer quelle caractéristique ou combinaison va au-delà du contenu de la demande telle que déposée. De ce point de vue, la Chambre trouve effectivement que la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui constitue un vice de procédure.
La Chambre décide néanmoins de ne pas renvoyer l'affaire, car le procès-verbal de la procédure orale lui permet de comprendre suffisamment les motifs de la décision.
La Chambre juge donc qu'il n'est pas approprié de renvoyer l'affaire devant la division d'examen, qui ne changerait probablement pas d'avis et ne ferait que rendre une autre décision, mieux motivée, mais avec le même effet.
Au final, la Chambre laisse ouverte la question de l'Art 123(2) CBE, et juge que la revendication n'est pas claire et que son objet n'implique pas d'activité inventive.
Décision T1929/12
lundi 24 août 2015
T1929/12 : copier-coller
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1 comments:
Dans le cas présent, la Chambre de recours a décidé à bon escient de ne pas se prononcer en faveur d’un vice substantiel de procédure. Vu la qualité de la décision, elle aurait très bien pu le faire.
Si la Chambre de recours avait décidé qu’il y avait vice substantiel de procédure elle n’aurait eu d’autre solution que de renvoyer à la première instance. Dieu sait quelle décision aurait été prise par cette division d’examen. Probablement elle aurait décidé une délivrance sur la base des revendications telles que soumises à la Chambre de Recours. Cette solution de facilité aurait permis à la division de se débarrasser facilement du dossier.
Mais dans un tel cas, la clarté des revendications ainsi délivrées aurait été gravement compromise. Et aucun moyen de s’en débarrasser, même en opposition cf. G 3/14.
Une telle décision n’aurait jamais dû sortir des murs de l’OEB. Le rôle de la division en tant qu’organe comportant trois membres est inexistant dans le cas d’espèce. Le président de la division a tout fait, sauf son travail. Tout comme le second membre il a simplement signé la décision bâclée.
Une décision de ce genre est le résultat de la pression sur la production exercée sur les examinateurs. Se débarrasser d’un dossier coûte que coûte et tous sont contents !
Il faut en fait remercier la Chambre de recours d’avoir évité une délivrance aussi blâmable que ne l’était la décision de rejet.
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