Le demandeur souhaitait corriger dans la description une incorporation par référence citant une demande "US n° [Attorney Docket N° 53807-0023USPT] déposée simultanément" par la demande WO03/069463 ou US60/357291.
Il s'agissait pour lui d'une erreur évidente, à tout le moins d'une modification permise par l'Art 123(2) CBE.
Le déposant soutenait qu'il était courant devant l'USPTO d'utiliser des numéros de dossiers pour des demandes dont le numéro de dépôt n'était pas encore disponible. Il était clair que le numéro de dossier était spécifiquement destiné à la procédure devant l'USPTO et aurait dû être remplacé pour la procédure devant l'OEB, ce qui n'a pas été fait, du fait d'une erreur, au moment du dépôt de la demande internationale.
La Chambre n'est pas convaincue; selon elle, il est concevable que l'incorporation par référence ait été destinée à la procédure US et n'ait donc délibérément pas été modifiée lors du dépôt de la demande internationale. La Chambre ne considère donc pas que la référence à un numéro de dossier doive de manière générale être considérée comme une erreur. La Règle 139 ne peut donc être appliquée.
Du reste, même si l'on devait considérer cette référence comme une erreur, sa correction n'aurait pas été évidente. Même si l'on admet qu'une référence dans une demande internationale à une demande déposée simultanément doit être comprise comme une référence à une demande internationale déposée simultanément, dans le cas d'espèce, au moins 3 d'entre elles l'ont été ce jour-là, les 3 ayant trait à des architectures de logiciel.
La Chambre examine ensuite si la modification proposée, si elle n'est pas une correction d'erreur, ne peut pas être admise comme une modification générale selon l'Art 123(2) CBE. Selon le déposant, l'homme du métier aurait identifié les demandes internationales déposées le même jour par le même déposant, retrouvé leur numéros de dossier et donc identifié la bonne demande. La Chambre note toutefois que la procédure proposée par le déposant suppose que la demande US mentionnée soit publiée à la date de dépôt de la présente demande, ce qui n'est pas le cas.
Décision T1436/12
mercredi 26 août 2015
T1436/12 : numéro de dossier dans une incorporation par référence
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 comments:
La Chambre rappelle à bon escient que non seulement une erreur doit être manifeste mais également sa correction, ce qui n’était certainement pas le cas en l’espèce.
La décision est parfaitement justifiée, que l’on considère l’application de la R 139 ou de l’Art 123(2).
Cette décision est à voir dans le cadre plus général de l’incorporation par référence. En règle générale, les Directives montrent bien les limites de cette façon de faire, cf. Directives H-IV, 2.3.1. Il ne suffit pas de renvoyer de manière globale à un document donné, il faut au minimum en citer des passages précis
En procédure européenne, une telle incorporation générale par référence ne sert pas à grand-chose, voir par ex. T 474/05, T 1306/08 ou T 204/12. Elle ne permet de tirer des caractéristiques du document de référence, si celles-ci n’ont pas au moins été clairement définies dans la dite incorporation. Toute modification visant à incorporer des caractéristiques d’un document qui n’est pas correctement incorporé par référence, contreviennent aux dispositions de l’Art 123(2).
En outre, l’incorporation par référence vaut aussi pour les documents de l’art antérieur, cf. T 1393/09. La revendication a été considérée nouvelle, car la combinaison de documents par référence ne correspondait pas aux critères définis dans les Directives H-IV, 2.3.1.
La référence à un document peut aussi être insuffisante lorsqu’il s’agit de démontrer la suffisance de description, cf. T 217/12.
L’intérêt pour le déposant de vouloir modifier la citation de la référence était donc des plus restreints. Pourquoi alors aller jusqu’au rejet de la demande ?
Enregistrer un commentaire