Le demandeur (personne physique) avait omis d'acquitter la taxe annuelle due fin mai 2012, ainsi que la surtaxe.
La division d'examen avait rejeté la requête en restitutio in integrum. Le demandeur avait fait état de problèmes médicaux et financiers, tant pour lui-même que pour le président de la société l'employant, mais n'avait fourni aucune preuve.
Ce n'est qu'à la demande de la Chambre juridique que le demandeur a fini par fournir des preuves : justificatifs d'interventions chirurgicales, copies d'ordonnances prescrivant des anti-inflammatoires, des antalgiques et des traitements liés à un surmenage chronique et à des problèmes de mémoire, copies de rejets bancaires pour défaut de provision etc.
La Chambre décide d'admettre les preuves fournies au stade du recours, dans la mesure où elles constituent un moyen de clarification et d'approfondissement des faits avancés en première instance, sans modifier l'argumentation sur la base de laquelle la requête avait été déposée.
La Chambre estime également que le requérant a fait preuve de toute la vigilance requise. Elle retient notamment en faveur du demandeur sa qualité de demandeur individuel, pour lequel on ne peut imposer les mêmes exigences que pour un mandataire agréé ou un département brevets d'une grande entreprise (J5/94).
Le demandeur a prouvé qu'il traversait de graves difficultés de santé, et que les problèmes de santé du président de la petite société qui l'employait ont aggravé le surmenage chronique du requérant et ont eu de graves conséquences financières à la fois sur la société et sur le requérant.
Décision J6/14
lundi 6 juillet 2015
J6/14 : surmenage
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1 comments:
La chambre me semble prise d'une mansuétude assez inhabituelle, même en tenant compte qu'il s'agit d'un demandeur inexpérimenté -- mais parfois représenté.
On remarquera en outre que le problème de règlement de taxes s'est reproduit encore pour la 6ème et 7ème année. Soupir. Est-ce que le manque de vigilance est uniquement imputable aux soucis de santé?
Le demandeur semble s'être réconcilié avec son mandataire, mais est-ce que le passage suivant était suffisant pour que le service juridique de l'OEB considère que le demandeur avait répudié son représentant (cf. pages 1 et 3) : «Je tiens à préciser que j’ai rompu ma relation avec ce mandataire. En effet il semble que mon intervention personnelle soit nécessaire à chaque fois. Ainsi il n’y aura plus ce genre de problème de communication.»? C'est un tantinet léger à mon goût.
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