La demande a pour objet un système d'apprentissage mis en oeuvre par ordinateur.
L'OEB a émis un rapport de recherche internationale indiquant que les aspects techniques de l'invention sont considérés comme notoires, de sorte qu'il n'est nul besoin de citer des documents de l'art antérieur.
La demande a ensuite été rejetée.
D'un point de vue procédural, on peut noter que les motifs du rejet sont qu'aucune requête n'a été admise dans la procédure (R.137(3) CBE). La Chambre estime à cet égard que la division d'examen n'a pas correctement appliqué son pouvoir d'appréciation. Tout en argumentant que l'invention impliquait une activité inventive, le déposant avait quelque peu modifié la revendication en espérant aboutir plus vite à un accord. Ce faisant, la division d'examen avait soulevé des objections au titre de l'Art 123(2) et le déposant était alors revenu à la version initiale, les revendications proposées n'étant alors pas admises dans la procédure. La Chambre juge que le déposant aurait dû être autorisé à supprimer les caractéristiques litigieuses sans être pénalisé pour avoir tenté de conclure plus vite. Par son refus d'admettre la requête principale, la division d'examen a estimé que toute requête devait incorporer des modifications visant à surmonter les objections d'activité inventive, ce qui a déraisonnablement privé le déposant de la possibilité d'être tout simplement en désaccord et d'obtenir une décision sur le fond. Du reste, les motifs de la décision expliquent en détail pourquoi l'invention était évidente aux yeux de la division d'examen; la Chambre ne comprend donc pas pourquoi la division d'examen n'a pas simplement rejeté la demande sur ce motif au lieu d'invoquer la R.137(3) CBE.
Sur le fond, la Chambre estime que si l'autorité chargée de la recherche a déclaré, soit dans un rapport de recherche, soit dans une déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche n'est établi, qu'il n'était pas nécessaire de citer de documents de l'état de la technique eu égard au caractère notoire des caractéristiques techniques de l'invention, il revient à la division d'examen de considérer si une recherche additionnelle est nécessaire. Le critère à appliquer est le suivant : si l'invention revendiquée contient au moins une caractéristique technique qui n'est pas notoire, la demande ne devrait normalement pas être rejetée pour défaut d'activité inventive sans recherche additionnelle. (T690/06)
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge qu'une recherche additionnelle était nécessaire. A première vue, les composants matériels et logiciels ainsi que les interactions sont décrits à un niveau de détail qui vont au-delà de simples caractéristique génériques (T1411/08). Cette impression est confirmée par une analyse détaillée des caractéristiques de la revendication.
La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'examen, en indiquant que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive devrait être précédé d'une recherche additionnelle.
Décision T359/11
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