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La Chambre 3.2.07 rappelle dans la présente décision que le Communiqué du 8 novembre 2013 sur les inscriptions manuscrites ne s'applique pas aux Chambres de recours.
Selon cette nouvelle pratique, les modifications manuscrites peuvent être déposées en procédure orale, mais doivent l'être ensuite sous forme imprimée pour qu'une décision puisse être prise, soit lors de la procédure orale soit dans un délai imparti. Dans les deux cas, le département compétent doit vérifier que rien d'autre que ce qui a été accepté n'a été ajouté dans la version imprimée, et donner la possibilité aux parties de commenter.
Dans la présente affaire, les documents proposées pour le maintien selon la requête subsidiaire 3 contiennent des modifications manuscrites ajoutées pendant la procédure orale. La Chambre considère que se conformer à la pratique décrite par le Communiqué serait ici contraire au principe d'efficacité procédurale.
Les documents fournis constituent donc une base suffisante pour la décision.
En tout état de cause, le département de première instance pourra appliquer la nouvelle pratique aux présents documents.
Décision T1635/10
lundi 28 juillet 2014
T1635/10 : modifications manuscrites en recours
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