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mardi 13 août 2013

T2165/08 : double peine


Dans cette décision, la Chambre rappelle très clairement que soumettre de nouvelles requêtes ou de nouveaux documents de manière tardive peut entraîner une double peine, d'une part le risque de se voir rejeter ces nouveaux moyens comme tardifs, d'autre part le risque de se voir condamné à une répartition des frais en sa défaveur.

L'Art 16(1) RPCR prévoit d'ailleurs les frais occasionnés par la modification des moyens d'une partie.

La Chambre note que son opinion préliminaire ne soulevait pas d'autres objections que celles déjà traitées en première instance, si bien que les requêtes fournies 1 mois avant la procédure orale auraient pu et même dû être soumises avec le mémoire de recours. La Requérante a pris la décision, lorsqu'elle a formé son recours, de ne défendre que les requêtes déjà discutées en première instance. Elle a donc pris en conscience le double risque non seulement de se voir rejeter les requêtes comme tardives mais aussi peut-être de devoir prendre en charge les frais occasionnés à l'autre partie.

Si les requêtes tardives avaient été soumises avec le mémoire de recours, la mandataire de l'Intimée aurait pu prendre les instructions de son client et les traiter avec les autres. Du fait de la soumission tardive, il a dû répéter le processus, ce qui implique nécessairement des coûts additionnels, occasionnés par la modification des moyens (Art 16(1) a) RPCR). La Chambre admet que l'on pourrait peut-être considérer ces coûts comme dus à un abus de procédure (Art 16(1) e) RPCR).

Les mêmes arguments valent pour les nouveaux documents soumis tardivement par la Requérante, pour lesquelles aucune explication crédible quant à leur soumission tardive n'a pu être donnée.

Pour la Chambre ce comportement est clairement inéquitable. La production de nouveaux document à la dernière minute cause inévitablement du travail supplémentaire pour les autres parties. Dans le cas d'espèce, l'absence d'explication, à la fois du document lui-même et de sa production tardive, ne fait qu'empirer la situation. Le fait de soumettre un document et de simplement annoncer que les explications viendraient plus tard est non seulement discourtois mais est une tentative claire et apparemment délibérée de gêner l'autre partie dans sa préparation à la procédure orale.


Décision T2165/08

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