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lundi 28 mai 2012

T620/08 : attention aux définitions larges


Plusieurs points intéressants dans cette décision.

Premier aspect : alors que l'opposition était uniquement basée sur un défaut d'activité inventive, l'Opposante a ultérieurement introduit de nouveaux documents sur lesquels elle a basé des objections relatives à la nouveauté. La division d'opposition a refusé d'admettre le nouveau motif, le jugeant peu pertinent prima facie.

En recours, la Titulaire argumentait que n'ayant pas été admis en première instance, le nouveau motif ne pouvait être maintenant admis qu'avec son assentiment (G7/95). La Chambre ne partage pas son avis : le motif ayant été soulevé en première instance, il ne s'agit pas d'un nouveau motif soulevé au stade du recours. Une Chambre peut en outre revenir sur la décision de ne pas admettre le motif si elle juge que la division d'opposition n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
La Chambre considère ici que les deux raison ayant conduit la division d'opposition à juger le motif peu pertinent au premier abord ne sont pas supportées par les faits. Elle considère en conséquence qu'il y a des raisons de penser à première vue que l'objet revendiqué pourrait ne pas être nouveau.

Deuxième aspect : l'interprétation des termes de la revendication

La division d'opposition avait jugé que le terme "amino" ne pouvait être considéré comme couvrant l'espèce -NHC(=O)(CH2)(CH2)phenyl de l'art antérieur.
La Chambre est d'accord sur le fait que l'on doit normalement donner aux termes d'une revendication leur sens habituel dans le domaine, sauf si la description donne à ces termes un sens spécial au moyen d'une définition explicite. Un brevet est un document juridique et peut donc être son propre dictionnaire. La description peut donner à un mot un autre sens que celui qui lui est habituellement donné, au moyen d'une définition explicite (T556/02, T416/87, T500/01).

Dans le cas d'espèce, la description contient deux pages de définitions, dans lesquelles le terme "amino" se voit attribuer un sens plus large que celui généralement accepté. La Chambre ne voit pas de raison de ne pas considérer cette définition pour une compréhension correcte de la revendication.

Décision T620/08

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3 comments:

Rimbaud a dit…

Intéressant, en effet.
Merci Laurent.

Anonyme a dit…

Je ne suis pas chimiste, mais "amino" est il un terme "ambigu"?

Car j'ai retenu de T197/10 que si un terme n'est pas ambigu, on ne doit pas s'aider de la description pour le comprendre : lorsque les revendications sont claires et non ambiguës, de sorte que l'homme du métier peut les comprendre, il n'y a pas de raison d'utiliser la description pour les interpréter.

On aurait alors T197/10 pour refuser une interprétation avec la description, et T620/08 pour interpréter un terme avec une définition spécifique de la description?

Quelqu'un peut il "clarifier"? ;-)

Anonyme a dit…

La remarque est intéressante.

Mais je crois que la situation est très claire :

Si la chambre a décidé de tuer le brevet, elle utilise ce qui l'arrange pour interpréter la revendication de la manière la plus large possible.

Donc si la description donne un sens plus étroit que celui communément admis (T197/10), elle ne prend pas en compte la description; si au contraire elle donne un sens plus large (comme ici), elle prend cette définition.

 
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