Lors d'une première procédure orale qui s'était tenue devant la division d'opposition le 03.07.2006, la Titulaire avait modifié ses revendications vers 16h00 en y incorporant une caractéristique issue de la description. La division d'opposition avait admis la nouvelle requête mais décidé de poursuivre la procédure par écrit.
La Titulaire conteste cette décision en faisant remarquer que c'est la division d'opposition qui a décidé d'ajourner la procédure orale.
La Chambre n'est pas du même avis. Selon elle, une procédure orale donne aux parties la dernière opportunité d'être entendues et doit normalement clore la procédure avec le prononcé de la décision. Les parties devraient donc se comporter en ce sens que leurs actions ne doivent pas compromettre la prise de décision.
Il est vrai que la division d'opposition aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire selon la R.116(1) CBE et ne pas admettre une requête aussi tardive. Toutefois, c'est in fine la Titulaire qui prend la responsabilité de déposer une requête tardive, et prend ainsi un risque calculé.
La Chambre confirme donc la décision de répartition des frais, la Titulaire devant rembourser 50% des frais occasionnés par la seconde procédure orale, à hauteur des dépenses d'un seul mandataire, incluant le coût de la préparation et les frais de voyage.
Décision T854/09
Les décisions ordonnant la répartition des frais sont relativement rares.
Lorsque la décision de fixation des frais est passée en force de chose jugée, la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser.
Quelques exemples de notification relative à la fixation des frais : ici (pour un montant modique de 267 euros incluant train et hôtel) ou ici (pour un montant plus conséquent de 15 700 euros incluant frais de voyage et rémunération de deux ingénieurs brevet)
Voir le commentaire sur le blog K's Law.
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