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lundi 31 janvier 2011

Offres d'emploi

Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département de Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers), des ingénieurs brevets confirmés.






ACTIVITE



- rédaction de nouveaux projets de brevet
- procédures d'examens et d'oppositions internationales
- procédures orales devant l'Office Européen des Brevets
- études de liberté d'exploitation
- litiges



PROFIL SOUHAITE



Ingénieur généraliste ou ingénieur chimiste, diplômé(e) du CEIPI.
Mandataire agréé près l'OEB.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Allemand souhaité.



Merci de me contacter si vous êtes intéressé(e).

T1329/07 : invention contraire aux lois de la physique

Dans cette affaire, la Chambre décide de rejeter la demande pour deux motifs : le défaut de clarté, et pour enfoncer le clou l'insuffisance de description.

La demande avait pour un objet un appareil d'analyse d'un échantillon, dans lequel on dispose l'échantillon dans une cage de Faraday, et l'on injecte un bruit blanc pour accroître un signal électromagnétique moléculaire, le signal étant ensuite détecté.

Plus précisément le début de la revendication examinée était comme suit :


Apparatus for interrogating a sample that exhibits molecular rotation, the apparatus comprising:
a container adapted for receiving said sample, said container having both magnetic and electromagnetic shielding,
an adjustable Gaussian noise injector for injecting Gaussian noise into the sample, with the sample in said container, and for adjusting the level of the injected Gaussian noise such that a low frequency electromagnetic emission at the sample is enhanced,
a detector ... ".


Pour la Chambre, le terme "enhance" signifie que l'échantillon émet déjà un rayonnement électromagnétique à basse fréquence, avant injection de bruit. Elle interprète également l'expression "exhibit rotation" comme signifiant "capable de subir une rotation". L'échantillon doit donc spontanément émettre un rayonnement en l'absence de champ électromagnétique tout en étant capable de subir une rotation moléculaire.
Or, s'il est connu de faire subir des rotations à des dipôles dans un champ électromagnétique externe, le phénomène d'émission spontanée est inconnu. La théorie bien établie de l'électromagnétisme ne prévoit pas d'émission spontanée d'un rayonnement à basse fréquence par un échantillon capable de subir une rotation à moins que la molécule ne subisse effectivement une rotation dans un champ magnétique externe.

L'expression "such that a low frequency electromagnetic emission at the sample is enhanced" est donc obscure.

La Chambre rappelle que selon la décision T541/96 si une invention semble à première vue être contraire aux lois de la physique et aux théories généralement acceptées, le contenu de la demande doit être suffisamment détaillé de manière à prouver à l'homme du métier que l'invention est bien réalisable. Cela implique de mettre à la disposition de l'homme du métier toutes les données nécessaires, puisque l'homme du métier ne peut déduire ces données des théories généralement acceptées et que l'on ne peut pas non plus attendre de lui qu'il mette en oeuvre l'invention simplement par des essais-erreurs.
Dans le cas d'espèce, les théories de l'électromagnétisme et de la spectroscopie ne peuvent aider l'homme du métier, qui ne peut se fier qu'au contenu de la demande. Or la demande ne précise pas certains détails, comme la température à mettre en oeuvre, le champ magnétique etc...

Le déposant avait fourni deux déclarations, mais la Chambre ne les estime pas suffisantes. La première émane d'une personne qui n'était apparemment impliquée que dans l'étape de traitement des données. Quant à la seconde, elle relate des essais réalisés dans les locaux de la demanderesse, donc probablement à l'aide de son appareil. Le déclarant ne s'est donc pas placé dans la peau d'un homme du métier partant de rien, n'ayant à sa disposition que la demande de brevet et ses connaissances en physiques.

Décision T1329/07
Voir le commentaire sur le blog K's Law.

vendredi 28 janvier 2011

L'invention de la semaine

Le brevet US 6,039,710 a pour objet un "support facial" destiné à éviter l'apparition de rides, voire le fléchissement du visage.


Les amatrices et amateurs de la série Ally McBeal (1997-2002) auront sûrement reconnu le "face bra" inventé dans la série par Elaine Vassal, secrétaire du cabinet Cage and Fish. Une action en revendication de brevet a d'ailleurs été intentée contre elle dans l'épisode 20 de la saison 2.

Or, le déposant n'est autre que la 20th Century Fox Film Corporation, et on compte parmi les inventeurs :
- David E Kelley, auteur et producteur de la série,
- Jeffrey Kramer, producteur délégué,
- Arlene Sanford, réalisatrice,
- Michelle Roth, responsable des costumes et de la garde-robe.

La réalité rejoint parfois la fiction...

Je dois la connaissance de ce brevet au blog Patentlyo, qui dans un article récent montre que David E. Kelley (ancien avocat) a une dent contre le droit des brevets. Dans le premier épisode de sa toute nouvelle série Harry's Law, le personnage principal Harriet Korn explique à son associé ses raisons pour quitter le monde "ennuyeux" des brevets :


Partner: In less than a month, you have gone from being one of the best patent lawyers in the country, much less Cincinnati. And now... What the hell has happened?
Harry: Well, what's happened is that after 32 years of dedicated practice, I have come to the unfortunate if not altogether surprising conclusion that patent law is as boring as a big bowl of steam dog sh__.  It's dull Robert, I lead a dull life, with dull partners. I'd sooner look into a mirror and watch my teeth rot than do one more case involving patent law.
Partner: I'm afraid this is the end, Harry... You're fired.

mercredi 26 janvier 2011

T169/07 : il faut renvoyer

Lors du recours formé contre la décision de rejet, la demanderesse a incorporé dans la revendication 1 un algorithme B tiré de la description, qui n'avait jamais figuré dans le jeu de revendications examiné par la division d'examen.

Pour la Chambre, la situation est tellement nouvelle qu'il convient de renvoyer l'affaire devant la division d'examen afin qu'elle puisse examiner en détail ce nouvel aspect de l'invention, et faire une nouvelle recherche le cas échéant.

La demanderesse ne l'entend pas de cette oreille. Elle ne souhaite pas le renvoi en faisant remarquer que la division d'examen avait déjà pris en considération l'algorithme en question. Dans une notification de février 2005 la division d'examen avait suggéré que l'incorporation de l'algorithme B pouvait former la base d'une revendication dont l'objet était nouveau et impliquait une activité inventive.
Dans une notification de décembre 2005, la division d'examen indiquait avoir changé d'avis : l'algorithme B n'était pas inventif au regard de D1.

Aux yeux de la Chambre toutefois, cette dernière notification ne donne pas les raisons concrètes conduisant à cette opinion, si bien que la demanderesse n'a pas eu l'opportunité de se défendre et que la Chambre n'est pas en position de revoir cet aspect.

La Chambre renvoie donc en première instance nonobstant l'opposition de la demanderesse.

Décision T169/07

lundi 24 janvier 2011

T195/09 : fatal mono-poly

Le brevet revendiquait une méthode de lavage de vaisselle sale utilisant un polymère anti-tartre formé à partir de 1 à 50% d'au moins un motif monomère choisi parmi les polymères sulfonés copolymérisables et les monomères non-ioniques copolymérisables.

Or, la demande telle que déposée décrivait des polymères anti-tarte contenant un motif monomère choisi parmi les monomères sulfonés copolymérisables.
Le changement de monomère en polymère est une erreur de plume.

Erreur fatale qui entraîne la Titulaire dans le piège 123(2)-123(3).

La Chambre note qu'il était connu d'utiliser en tant que monomère des polymères ayant un groupe terminal polymérisable.
L'homme du métier lisant la revendication 1 n'aurait donc pas considéré le texte de la revendication comme erroné.
La modification est par conséquent contraire à l'Art 123(2) CBE.

Et la modification inverse (le remplacement de polymère en monomère) n'est pas acceptée au titre de l'Art 123(3) CBE, puisque la revendication couvre maintenant l'utilisation de polymères formés à partir de monomères sulfonés, polymères qui n'étaient pas couverts par la revendication 1 telle que délivrée.

Pour la Titulaire, l'application de l'Art 69(1) CBE devait conduire à interpréter la revendication comme ayant trait aussi aux polymères formés à partir de monomères sulfonés, dans la mesure où la description ne décrivait que ce type de polymères. En outre, la revendication 7 telle que délivrée revendiquait certains monomères sulfonés.
Aux yeux de la Chambre, le fait qu'il y ait une contradiction entre la description et la revendication ne peut être considéré, en l'absence d'indications spécifiques, comme un enseignement donnant au terme "polymère" un sens plus large que celui compris par l'homme du métier.
En ce qui concerne la revendication 7, l'homme du métier l'aurait interprétée comme ayant trait à des polymères contenant en outre des monomères spécifiques.

Décision T195/09

vendredi 21 janvier 2011

L'invention de la semaine

FR 2.947.721
URINAL PORTABLE AU COU

L’invention concerne un URINAL PORTABLE AUTOUR DU COU.

Il s’agit d’un pot en plastique (2) de bonne qualité de forme circulaire: 8.5 cm de diamètre 25cm de hauteur,
contenance: 1400 ml. La partie inférieure est transparente et comporte des traits doseurs tous les 200 ml.
La partie supérieure de 8cm est opaque et peut être en couleur, Ce pot est attaché par un ruban (1) faisant partie du corps du pot, ce ruban est ajustable comme une ceinture selon la taille des mâles et sera placé derrière le cou.
Pour l’utiliser il suffit de placer le ruban derrière le cou et engager dans le pot le pénis et les testicules.
Il permet d’uriner tout en ayant les mains libres. Le bord supérieur du pot dans sa face antérieure est prolongé par un bouclier (4) de 5 cm de hauteur finissant en bec verseur(5) permettant en tenant ce bouclier de maintenir le pot bien en place quand on se baisse ou quand on se penche en avant. Le bec verseur facilite le vidage du pot après avoir fini d’uriner.
Il est percé d’un trou à 2 cm du bord supérieur de la face postérieure permettant de l’accrocher à un gond vissé dans un mur.

Un intérêt de l'invention est d'économiser l'eau : tandis qu'une chasse d'eau consomme entre 6 et 20 litres, il suffit de 200 mL d'eau pour nettoyer cet "urinal", une fois par semaine ou tous les 15 jours. 

mercredi 19 janvier 2011

T520/07 : l'expert doit être à nouveau annoncé

Je dois la connaissance de cette décision à Oliver Randl, qui lui a consacré un article vendredi dernier.
La décision T520/07 est en langue allemande, et pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment cette langue, l'article d'Oliver contient une traduction en anglais des parties pertinentes.

Lors de la procédure orale qui s'était tenue devant la division d'opposition, le mandataire de la Titulaire était accompagnée d'un employé expert technique qui avait eu l'occasion de s'exprimer.

En recours, le même expert accompagnait également le mandataire lors de la procédure orale tenue devant la Chambre. La Chambre, notant que l'expert n'était pas annoncé comme l'exige la décision G4/95, refuse de lui donner la parole.

A l'argument de la Titulaire selon lequel l'Opposante ne pouvait être surprise par un tel exposé oral puisque l'expert s'était déjà exprimé en première instance, la Chambre rétorque que la procédure de recours est totalement indépendante de la procédure d'opposition, si bien que les requêtes soumises en première instance n'ont pas d'effet au stade du recours et doivent être reformulées.

lundi 17 janvier 2011

T1824/08 : révision préjudicielle en cas de non-respect apparent de l'Art 123(2) CBE


La demande, qui revendiquait initialement un composé chimique du type benzo(thio)pyranone N-alkylée, a été rejetée pour défaut d'activité inventive.

En recours, la déposante a changé ses revendications en revendications de type "produit par procédé".

Elle s'était rendue compte que la réaction utilisée, entre une benzo(thio)pyranone et un halomethylester, ne donnait en fait pas le produit dont la formule était revendiquée (un produit N-alkylé), mais un produit S- ou O-alkylé totalement différent.

Réalisant que la formule initialement revendiquée était incorrecte, elle propose alors une revendication de produit défini par le procédé d'obtention.

La division d'examen, considérant que le changement de revendication posait un problème au regard de l'Art 123(2) CBE, n'a pas fait droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, selon la pratique habituelle.

La Chambre admet que les revendications modifiées ne respectent peut-être pas les exigences de l'Art 123(2)  CBE, mais estime que la division d'examen aurait quand même dû faire droit au recours et reprendre l'examen.

Les motifs de la décision, qui se basait sur des produits N-alkylés, ne sont plus pertinents. Les composés O- ou S-alklylés n'ont jamais été considérés par la division d'examen, et n'ont peut-être pas être correctement couverts par la recherche.  La Chambre juge donc que le renvoi en première instance est nécessaire.
En outre, la question de la conformité à l'Art 123(2) CBE nécessite des recherches supplémentaires et des preuves expérimentales de la part de la déposante, et la nouvelle recherche effectuée par la division d'examen peut également avoir une influence sur la réponse à cette question.

La Chambre décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'examen sans prendre de décision sur la question de la conformité à l'Art 123(2) CBE.

Décision T1824/08

samedi 15 janvier 2011

EQF 2011

Comme l'annonce le site de l'INPI, l'EQF brevets 2011 aura lieu :

- pour les écrits les 27 et 28 juin 2011
- pour l'oral à partir du 17 octobre 2011

La date limite pour adresser sa candidature est le 22 avril 2011.

vendredi 14 janvier 2011

L'invention de la semaine

Pour la concision de son abrégé

FR 2.947.335
SURVEILLANCE SPECTRALE SYSTEMATIQUE (S3) D’UN MOTEUR D’AVION

 Un son est un bruit qui contient de l’information, potentiellement très riche. La musique en est la forme la plus élaborée, puisqu’elle touche à l’affectif sans nécessiter d’analyse complexe. La plupart des activités génèrent des sons, soit parce que c’est leur but, soit comme sous-produit. Un mécanicien expérimenté peut diagnostiquer, à l’oreille, le défaut d’une machine tournante, par exemple d’un moteur. Apprendre cette démarche à un système informatique affranchit de sa grande faiblesse, la dépendance à l’opérateur et en permet l’automatisation. Pour être compris par la machine, le son, entité analogique, doit d’abord être digitalisé. Son spectre fréquentiel, établi par transformée de FOURIER, en conserve toute l’information, puisque la transformée inverse permet de reconstruire le son à l’identique. La comparaison de deux sons peut donc se résumer à la comparaison de leurs deux spectres. Sa réalisation est très simple car il suffit de les soustraire fréquence par fréquence. Les termes non nuls représentent les différences. La surveillance spectrale utilise ce concept depuis les années 50, mais s’attache à rechercher des défauts déjà répertoriés, voire expliqués. Dans mon concept de Surveillance Spectrale Systématique (S3), l’anomalie spectrale est constatée sans aucun a priori. Un test statistique permet, ensuite, de rechercher et de démontrer une corrélation avec un défaut découvert, actuel ou futur. Ce concept est applicable à tous les phénomènes cycliques et particulièrement aux sons produits par les machines tournantes. Il suffit de comparer le son instantané à un son de référence acquis dans les mêmes conditions, pour en objectiver les variations et, le cas échéant, les lier à un défaut fonctionnel. Le seuil de prise en compte sera défini et déterminé expérimentalement. Une appréciation absolue de l’état de la machine, par exemple dans le cadre d’une opération de maintenance, supposera la comparaison du spectre actuel au spectre nominal, enregistré en fonctionnement normal. Une surveillance en temps réel de la machine pourrait se faire en comparant le spectre instantané à la moyenne des spectres enregistrés dans le passé, lissant ainsi les variations dues à l’usure ou à des événements ponctuels anciens et non répétitifs. Pour valider cette idée, j’ai, tout d’abord expérimenté les variations spectrales induites par un balourd créé sur un volant, entrainé par un moteur électrique. J’ai ensuite acquis et analysé le son produit par diverses machines tournantes: motocyclette, moteur d’avion, à explosions puis Diesel, réacteur de Boeing 737, turbine d’un hélicoptère Ecureuil, pulsoréacteur « valveless » (par extension). Pour l’étape suivante, mes microphones et accéléromètres seront intégrés à une chaîne Labview d’acquisition et de traitement du signal. Resteront à intégrer les tests de corrélations. Ce concept est particulièrement robuste et applicable aux moteurs d’aéronefs et plus particulièrement aux turbines, turboréacteurs ou turbopropulseurs. La détection, ou mieux l’anticipation, d’un quelconque défaut est, bien sûr, vitale, au sens propre. La motorisation peut représenter la moitié du coût d’un avion et l’enjeu économique est donc également considérable. C’est dans ce contexte que la maintenance prévisionnelle a vu ses premières  applications. La conduite et la surveillance de ces moteurs est, de plus en plus, informatisée et la S3 s’y intégrera naturellement. La turbomachine d’aviation sera, dès sa mise en service, équipée de capteurs de vibrations, micros ou accéléromètres. Les signaux recueillis, dans les diverses situations seront digitalisés et leur spectre fréquentiel sera établi en temps réel. Ces spectres, moyennés depuis l’origine afin de lisser usure et incidents antérieurs, seront gardés en mémoire pour servir d’étalons. Les variations fréquentielles pourront soit déclencher une alarme non répertoriée, soit indiquer qualitativement le défaut le plus probablement en cause. Les opérations de maintenance prévisionnelle seront facilitées. L’intégration au FADEC du réacteur en permettra l’automatisation.

mercredi 12 janvier 2011

T105/08 : quand le déposant donne le bâton pour se faire battre

Le mieux est parfois l'ennemi du bien.

La demande a pour objet une méthode de transmission de données, et a été rejetée pour défaut d'activité inventive au regard de D1 et D2, deux versions (respectivement de 1999 et 2000) d'une même norme UMTS.

Dans son mémoire de recours, le déposant a cru bon de faire valoir, au soutien de l'activité inventive, que la solution revendiquée avait été adoptée dans une version ultérieure de la norme, publiée en juin 2001, après la date de priorité de la demande.

Mal lui en a pris, puisque la Chambre a décidé de demander la traduction de la priorité coréenne et, après avoir conclu que la priorité n'était pas valable, a introduit la version de juin 2001 dans la procédure sous la référence D3 avant de considérer (dans un avis préliminaire) que D3 détruisait la nouveauté de l'invention (comme le déposant l'avait admis).

La Chambre décide malgré tout de renvoyer l'affaire devant la division d'examen, au motif que d'autres versions intermédiaires de la norme pouvaient aussi être pertinentes, et qu'une nouvelle recherche tenant compte de la non-validité de la priorité devait être entreprise.

Décision T105/08

lundi 10 janvier 2011

Divulgation sur internet

De plus en plus d'art antérieur est disponible sur Internet. De ce fait, les Directives ont été actualisées pour y incorporer un chapitre conséquent sur ce sujet.

Le point épineux est la preuve de la date à laquelle le site Internet était accessible au public. Se pose aussi le problème du contenu exact d'un site à une date donnée, puisque le contenu d'une page peut être changé à tout moment.

La première décision à avoir analysé en détail cette question a été la décision T1134/06 du 16 janvier 2007.

Dans cette affaire, l'Examinateur avait cité une page d'un site Web, et avait utilisé le site archive.org (Wayback machine) pour prouver que la page avait été publiée avant le dépôt de la demande.

La Chambre avait conclu que l'appartenance d'une divulgation sur Internet à l'état de la technique devait être prouvé au-delà de tout doute raisonnable.
On peut remarquer que les Directives (C-IV 6.2.2) ont un autre point de vue :   "il ne suffit pas que le fait allégué (par exemple la date de publication) soit simplement probable : la division d'examen doit être convaincue de son exactitude. En revanche, cela ne signifie pas qu'il faille prouver au-delà de tout doute raisonnable ("preuve incontestable") l'existence du fait allégué."

Ayant des doutes sur la fiabilité du site archive.org, la Chambre avait renvoyé l'affaire en première instance pour donner la possibilité à l'Examinateur de prouver de manière certaine la date de la divulgation sur Internet.

L'Examinateur s'est accroché en fournissant une annexe A regroupant les différentes pages issues du site archive.org, lesquelles présentent une URL du type web.archive.org/web/AAAAMMJJHHMMSS/http://site.html, où AAAAMMJJ correspond à la date d'archivage par le site archive.org. Il a également obtenu et fourni une déclaration notariée de Paul Forrest Hickman, responsable du site Internet Archive et expliquant le fonctionnement du site ainsi que la nomenclature utilisée pour indiquer la date dans l'adresse URL.

La demande a donc été rejetée une deuxième fois.
Lors du deuxième recours, la Chambre, dans une notification du 05.02.2010, ne remet plus en question la preuve de la date. En l'absence de réponse à la notification, la demande est maintenant définitivement réputée retirée, si bien que le recours est clos sans décision.

On peut enfin noter que les Directives (C-IV 6.2.4) mentionnent l'utilisation du site archive.org comme moyen de preuve de la date. Il semble donc que les Examinateurs n'aient plus à obtenir d'attestation notariée du responsable du site d'archive. En serait-il de même en opposition ?
Si vous avez des expériences en la matière, que ce soit en tant que déposant, opposant ou examinateur, n'hésitez pas à nous en faire profiter.

vendredi 7 janvier 2011

L'invention de la semaine

FR 2.947.161
LA BROCHETTE A RETOURNER LES SAUCISSES SIMULTANEMENT


Instrument permettant de ne plus retourné les saucisses une par une avec des risque de brûlures. La brochette à tourner les saucisses est munie d’un manche en matière isolante alimentaire résistante au feu d’une longueur adapté de maniéré à la tenir solidement. Dans ce manche est vissée une tige profilée alimentaire de quelques mm de diamètre. Cette tige métallique possède des emplacements distincts, à espace régulier proportionnel à la grosseur de la saucisse à cuire. La tige ainsi formée est encré convenablement de plusieurs cm de profondeur dans le manche isolant. La tige à un angle op tu de sorte que les saucisses soient en contact parfait avec la grille du barbecue ou de la poêle. Evitant ainsi les rebords. Les emplacements recevant les saucisses sont espacé de manière proportionnelle à la taille des saucisses pour permettre aux rayonnements de la chaleur une cuisson à coeur.
Pour facilité l’enfilage des saucisses l’extrémité de cette Brochette coté opposée du manche est pointu.

mercredi 5 janvier 2011

Inventions de salariés : le Sénat change les règles

De nouvelles dispositions relatives au traitement des inventions de salariés ont été ajoutées par le Sénat à la proposition de loi de "simplification et d'amélioration de la qualité du droit".

Le texte de la proposition voté en première lecture à l'Assemblée ne s'intéressait pas aux inventions de salariés.

Un amendement proposé en octobre en commission des lois du Sénat par M. Yung et les membres du Groupe Socialiste avait pour ambition :

- de regrouper les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables en une seule catégorie dénommée « inventions de service » ;
- de créer un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs un an au plus tard après la réception par l'employeur de la déclaration de l'invention et une rémunération supplémentaire « additionnelle » versée en cas d'exploitation de l'invention un an au plus tard après la réception par l'inventeur d'un bilan d'exploitation (dû entre 5 et 20 ans à compter de la réception de la déclaration d'invention) ;
- d'encadrer le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service.

Dasn son Rapport, Bernard Saugey s'est prononcé pour le regroupement des inventions de mission et hors mission attribuables en inventions de service, mais contre le système de rémunération à deux niveaux. Pour lui, les modalités de rémunération doivent être fixées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats de travail.

L'amendement a tout de même été maintenu avant les débats qui ont eu lieu le 14 décembre dernier, mais a été rejeté. En particulier, le Garde des Sceaux a déclaré que les modalités de rémunération n'ont pas à être précisées dans un cadre législatif.

Le Texte voté (Art 149 quinquies) se limite donc à simplifier la classification des inventions de salariés en deux types (inventions de service et hors service), et précise que la rémunération tient compte des apports initiaux de l'employeur et du salarié et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention :

L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.
« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :
« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées,
« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise,
« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.
« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.
« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.
« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.
« Les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.
« Sont pris en considération :
« - les apports initiaux de l'employeur et du salarié,
« - l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.
« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Le texte doit maintenant être voté en deuxième lecture par l'Assemblée.

Pour vous tenir au courant de l'actualité dans ce domaine, je vous conseille la lecture du blog de Jean-Paul Martin.

lundi 3 janvier 2011

T1051/07 : une "business method" inventive

L'OEB rejette souvent les demandes portant sur des "business methods" pour défaut d'activité inventive. Voici un contre-exemple.

La demande avait pour objet un système pour fournir un service de transactions financières à un abonné, plus précisément un système de paiement au moyen d'un téléphone mobile.
La division d'examen l'avait rejetée pour défaut d'activité inventive.

La Chambre considère le document D2 comme état de la technique le plus proche, les caractéristiques distinctives étant les suivantes :
- une interface abonné (160) pour produire un  message de demande de chargement à l'unité de contrôle (120) afin de fournir le service de transaction financière correspondant lorsqu'un élément du menu de service est sélectionné,
- une interface de transaction (150) connectant l'unité de contrôle (120) au moyen d'un réseau financier (300) à au moins un système de règlement bancaire (410; 420) qui, après une demande de règlement transmise par l'unité de contrôle audit système de règlement bancaire (410; 420) au moyen dudit réseau financier (300), traite un premier transfert d'argent entre le compte bancaire de l'organisme juridique fournissant le service de transaction financière ouvert dans ledit système de règlement bancaire (410; 420) et un compte bancaire de l'abonné,
- une base de donnée (110) comprenant un compte de service de l'organisme juridique fournissant le service de transaction financière,
- l'unité de contrôle (120) traitant un second transfert de la somme d'argent correspondante entre le compte de service de l'organisme juridique fournissant le service de transaction financière et le compte mobile de l'abonné.

En clair, ces différentes caractéristiques permettent à l'abonné de charger une somme d'argent sur son compte mobile via un compte tiers. D2 ne décrivait aucun moyen permettant de charger le compte.
Le problème technique à résoudre était donc de fournir un système permettant à l'utilisateur de charger de l'argent sur son compte mobile.
Aucun des documents cités dans le rapport de recherche ne traitant ce problème technique objectif ou ne suggérant de solution, l'objet de la revendication 1 n'était donc pas évident.

La division d'examen avait considéré qu'il ne s'agissait que de la simple mise en oeuvre d'une procédure administrative bancaire, située en dehors du domaine de la brevetabilité.

La Chambre admet que le chargement d'un compte mobile constitue fondamentalement une méthode d'affaires (busines method), qui manque de caractère technique.
Cependant, pour la Chambre, la présente revendication ne se contente pas d'énumérer de simples moyens techniques d'une procédure administrative bancaire, mais fournit plutôt une solution technique, impliquant des moyens techniques, pour résoudre le problème technique suivant : comment recharger un tel compte.

Décision T1051/07
Lire les commentaires sur les blogs K's Law et Visae Patentes.

samedi 1 janvier 2011

Qui êtes-vous ?

A la question "qui êtes-vous", 317 d'entre vous avez répondu, soit de l'ordre de 9% des "visiteurs uniques".

Vous êtes essentiellement :
- mandataires agréés pour 42% d'entre vous (environ 15% du nombre de mandataires exerçant en France, mais je sais que certains exercent ailleurs, puisque 28% des visites ne viennent pas de France),
- CPI à hauteur de 28% (90 CPI, soit 16% des CPI mention brevets),
- ingénieurs brevet débutants (25%).

Les réponses proposées n'étaient pas toujours adéquates, puisque 10% ne se sont pas trouvés dans les catégories que j'avais prévues.

A noter également la présence parmi nous de :
- 17 étudiants,
- 15 examinateurs OEB (sur environ 5000 soit 0,3%, la marge de progression est grande !),
- 11 examinateurs INPI,
- 9 avocats,
- 2 membres des Chambres de recours (sur environ 150).

 
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