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lundi 17 janvier 2011

T1824/08 : révision préjudicielle en cas de non-respect apparent de l'Art 123(2) CBE


La demande, qui revendiquait initialement un composé chimique du type benzo(thio)pyranone N-alkylée, a été rejetée pour défaut d'activité inventive.

En recours, la déposante a changé ses revendications en revendications de type "produit par procédé".

Elle s'était rendue compte que la réaction utilisée, entre une benzo(thio)pyranone et un halomethylester, ne donnait en fait pas le produit dont la formule était revendiquée (un produit N-alkylé), mais un produit S- ou O-alkylé totalement différent.

Réalisant que la formule initialement revendiquée était incorrecte, elle propose alors une revendication de produit défini par le procédé d'obtention.

La division d'examen, considérant que le changement de revendication posait un problème au regard de l'Art 123(2) CBE, n'a pas fait droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, selon la pratique habituelle.

La Chambre admet que les revendications modifiées ne respectent peut-être pas les exigences de l'Art 123(2)  CBE, mais estime que la division d'examen aurait quand même dû faire droit au recours et reprendre l'examen.

Les motifs de la décision, qui se basait sur des produits N-alkylés, ne sont plus pertinents. Les composés O- ou S-alklylés n'ont jamais été considérés par la division d'examen, et n'ont peut-être pas être correctement couverts par la recherche.  La Chambre juge donc que le renvoi en première instance est nécessaire.
En outre, la question de la conformité à l'Art 123(2) CBE nécessite des recherches supplémentaires et des preuves expérimentales de la part de la déposante, et la nouvelle recherche effectuée par la division d'examen peut également avoir une influence sur la réponse à cette question.

La Chambre décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'examen sans prendre de décision sur la question de la conformité à l'Art 123(2) CBE.

Décision T1824/08

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