Dans le déroulement de l'approche problème solution, il importe, une fois que le problème technique objectif a été défini, de vérifier si des preuves sont apportées qui rendent crédible le fait que ce problème est effectivement résolu dans toute la portée de la revendication.
Dans la présente affaire, la composition nettoyante revendiquée se distinguait de celle connue de l'état de la technique le plus proche E5 en ce qu'elle contenait de l'acide nitrique. E5 décrivait dans ses exemples l'utilisation d'acide sulfurique ou phosphorique.
Le problème technique mis en avant par la Titulaire était une plus grande stabilité à basse température dans l'eau dure.
L'inventeur avait déclaré que les compositions revendiquées présentaient dans les faits une meilleure stabilité que celles connues de E5.
Pour la Chambre, une telle déclaration générique ne peut pas être considérée comme crédible en l'absence de preuves à l'appui. Au contraire, les essais comparatifs fournis par la Titulaire avec son mémoire de recours montraient que certaines compositions selon l'invention n'étaient pas plus stables que des compositions selon E5.
La Chambre en déduit alors que l'objet revendiqué ne résout pas le problème technique allégué dans toute sa portée.
Le problème technique objectif est alors redéfini comme la fourniture de compositions nettoyantes alternatives.
L'acide nitrique étant connu de E20 comme un des acides forts minéraux utilisables dans le domaine de E5, la Chambre en déduit qu'il était évident pour l'homme du métier, confronté au problème de fourniture d'une composition acide nettoyante alternative, d'essayer comme acide minéral fort l'acide nitrique, autre acide couramment utilisé dans le même domaine technique.
Rien de révolutionnaire dans cette décision, mais un rappel de temps en temps sur la manière dont est appliquée l'approche problème-solution ne fait jamais de mal !
Décision T1621/08
mercredi 24 novembre 2010
T1621/08 : le problème doit être résolu
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4 comments:
Cette décision permet de montrer le biais qui existe à remplacer le critère légal d'activité inventive par un critère universel (problème-solution).
La décision ne repose pas en fait sur l'approche problème-solution, car le fait de trouver une solution alternative n'est pas un vrai problème technique.
Cet artifice de la 'solution alternative' revient à ce que la règle de droit (activité inventive) devienne un substitut du critère (problème-solution) qui vise à l'appliquer.
Le critére de la solution alternative équivaut en effet à "obvious to try", ce qui constitue un retour à la règle de droit.
Si,en effet, il est évident d'essayer un autre acide, alors, l'existence d'un effet technique supplémentaire (meilleure stabilité) ne rend pas l'invention moins évidente. Ceci resterait valable, et c'est là que la décision pèche, même si l'effet technique en question avait été obtenu dans tout le domaine revendiqué.
Comme quoi, on peut rendre une bonne décision avec une motivation à la fois compliquée et inexacte, car si le breveté avait pu prouver l'amélioration dans tout le domaine revendiqué, la Chambre aurait pu rendre en faveur du breveté une décision très contestable.
Il est clair que si le problème de stabilité avait été prouvé dans tout le domaine revendiqué, la Chambre aurait conclu à la présence d'activité inventive, car rien dans l'art antérieur n'aurait incité l'homme du métier à remplacer l'acide phosphorique par l'acide nitrique dans ce but.
Ce qui me choque plus, c'est que si l'art antérieur avait incité à utiliser l'acide nitrique par exemple pour diminuer le prix ou la toxicité, donc pour un autre problème que celui mis en avant par le breveté, la Chambre aurait à mon avis quand même conclu à la présence d'une activité inventive.
C'est-à-dire que l'activité inventive dépend du problème technique mis en avant et choisi par le breveté.
On touche là je pense aux limites de cette approche problème solution, qui permet certes d'objectiver les choses, mais qui appliquée trop strictement peut conduire à des aberrations.
Je suis bien d'accord avec les commentaires précédents. L'approche problème solution est utile dans bien des cas, disons 75%. Mais pour les 25% restant, c'est une garantie de victoire pour le breveté. Heureusement qu'il reste les tribunaux pour arranger ça.
En ce qui concerne les 25% qui restent,la garantie de victoire pour le breveté est loin d'être absolue, car la formulation du problème technique "objectif" n'est pas si facile qu'il y paraît.
En effet,si on oublie à ce stade la règle de droit, il est possible de formuler un problème technique qui n'est "objectif" que parce qu'il est tiré de la différence entre l'objet revendiqué et le document le plus proche, mais qui peut, si on n'y prend garde, ne découler ni de la demande, ni de l'art antérieur, ni des connaissances générales de l'Homme du métier, et dans ce cas, le raisonnement n'est pas libre de considérations "ex post facto".
Par conséquent, une mauvaise application de la règle de droit peut aussi résulter de la formulation du problème technique "objectif".
N.B. Il est fâcheux que dans les Directives, l'OEB ait décidé de supprimer ce qui faisait référence aux inventions de problème.
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