A l'entrée en phase européenne, le demandeur n'avait payé de taxe de désignation que pour deux États, DE et FR, et avait donc renoncé à recevoir la notification selon la R. 108(3) CBE1973 pour les autres États.
Près de trois ans plus tard, la demandeur s'aperçoit qu'il voulait en fait désigner la Suède et non la France, et forme une requête en correction d'erreur en vue de remplacer FR par SE, requête rejetée par la section de dépôt.
Après avoir résumé la jurisprudence en la matière (ce qui constitue un des intérêts de la décision), la Chambre établit un distinguo clair avec les cas où la taxe de désignation n'avait pas été payée à temps (ce qui ne peut pas être corrigé selon la R.139 CBE), et retient les trois critères suivants :
- l'erreur doit être prouvée; en particulier, le déposant doit prouver quelle était l'intention réelle du demandeur, expliquer comment l'erreur est arrivée, ainsi que quand et comment l'erreur a été découverte,
- la correction d'erreur doit avoir été demandée peu de temps après que l'erreur a été découverte,
- les droits des tiers doivent être préservés : au pire la publication de la demande doit informer de l'existence de la requête.
La troisième exigence est également considérée comme remplie par la Chambre, car pour une raison inconnue et inhabituelle, tous les États étaient indiqués comme désignés, à la fois dans la publication européenne et sur le registre européen. Les tiers n'ont donc jamais été en position de considérer que la demande ne couvrait pas la Suède... sauf ceux qui auraient eu la curiosité de consulter le formulaire 1200 !
Cette décision ne sera bientôt plus utile, puisque depuis le 1er avril 2009 il n'existe plus qu'une taxe de désignation forfaitaire pour tous les États, d'une valeur de 500€.
Décision J16/08
2 comments:
Deux décrets importants concernant le contentieux de la PI en France:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021136227&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021136250&dateTexte=&categorieLien=id
Bonjour,
Faut-il déduire de J16/08 que lorsqu'il y a contradiction entre la demande publiée et le formulaire 1200 c'est la demande publiée qui fait foi lorsqu'il s'agit d'évaluer la sécurité des tiers ??
"...Thus, third parties will not be prejudiced by the correction since up to the date of this decision no publication has ever indicated that the territorial
scope of the claimed invention was limited to two contracting states." (point 14 des motifs)
Pourtant le formulaire 1200 est soumis à l'inspection publique. Le raisonnement de la chambre semble donc erroné (comme vous le suggérez d'ailleurs, Mr Teyssedre, en précisant "...sauf ceux qui auraient eu la curiosité de consulter le formulaire 1200 !")
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