A lire cette semaine :
- un article intéressant sur l'impact (ou plutôt le non-impact) de la décision KSR sur la brevetabilité de "petites" molécules, en particulier dans le domaine pharmaceutique.
- Les 10 inventions de la NASA utilisées par le grand public.
Les blogs consacrés au droit européen des brevets fleurissent en cette fin d'été. Après "EQE Tools", on peut saluer la naissance de
- "Salted Patents", par Pete Pollard de Deltapatents,
- et de "K's Law", par Armand Grinstajn, qui est déjà intervenu à quelques reprises ici-même en tant que blogueur invité.
Le prix "OEB de l'originalité" a été décerné cette semaine à de jeunes inventeurs autrichiens, allemands et suisses.
L'OEB informe, dans un Communiqué du 14 septembre, que lorsqu'une demande divisionnaire est déposée au moyen d'un renvoi à une demande antérieure, une copie officielle de cette dernière doit impérativement être fournie dans un délai de 2 mois (R. 40(3) CBE), les seules exceptions étant lorsque la demande antérieure est une demande EP (qui peut elle-même être une demande divisionnaire) ou une demande PCT déposée auprès de l'OEB comme Office récepteur (RO).
Attention donc : en cas de renvoi à une demande Euro-PCT déposée initialement auprès de l'INPI agissant comme RO, il faudra impérativement déposer une copie certifiée conforme par l'INPI de la demande PCT telle que déposée. A défaut, la demande divisionnaire ne sera pas traitée en tant que demande européenne.
Le Communiqué se place explicitement en contradiction avec les Directives A-II 4.1.3.1 et A-IV 1.3.1. Apparemment, la dernière phrase de la R.40(3) ne s'appliquerait qu'à la fourniture de la traduction de la demande antérieure. On peut espérer que les déposants qui se sont laissés piéger en se fiant aux Directives auront droit à une restitutio in integrum!
Par décision du 31 août 2009, la Présidente de l'OEB confie aux agents des formalités la fixation des frais (R. 88(2) CBE). Rappelons que cette fixation peut faire sur requête l'objet d'une décision de la division d'opposition, susceptible de recours.C'est désormais trop tard pour se porter candidat au poste de Président de l'OEB. Les 4 candidats en lice sont Susanne ǺS SIVBORG (SE), Benoît BATTISTELLI (FR), Roland GROSSENBACHER (CH), Jesper KONGSTAD (DK).
9 comments:
zut.
je voulais justement briguer le poste de président de l'OEB.
En lisant le communiquant, je comprend qu'il concerne non seulement les demandes par renvoi traditionnelles et les demandes divisionnaires par renvoi.
Désormais, seuls les cas a et b des Directives A-II 4.1.3.1 sont valables.
D'après ce nouveau communiqué les cas c, d, e et f des Directives A-II 4.1.3.1 ne sont plus valables, c'est bien ça ?
Par contre, je ne comprend pas pourquoi on pouvait penser qu'une demande internationale déposer auprès de l'INPI en tant que RO ne nécessitait pas la fourniture d'une copie certifiée conforme de la demande antérieure, cette exception ne figurait pas dans la décision de la présidente de l'OEB du 12/07/2007 reprise dans les Directives A-II 4.1.3.1.
Si qq pouvait me répondre....
D'après ce nouveau communiqué les cas c, d, e et f des Directives A-II 4.1.3.1 ne sont plus valables, c'est bien ça ?
C'est ce que j'ai compris du communiqué.
Par contre, je ne comprend pas pourquoi on pouvait penser qu'une demande internationale déposer auprès de l'INPI en tant que RO ne nécessitait pas la fourniture d'une copie certifiée conforme de la demande antérieure, cette exception ne figurait pas dans la décision de la présidente de l'OEB du 12/07/2007 reprise dans les Directives A-II 4.1.3.1.
Les Directives A-IV 1.3.1 sont très générales :
Le demandeur ne sera pas tenu de produire une copie ou une traduction de la demande antérieure (demande initiale) au titre de la règle 40(3), car celles-ci auront été versées au dossier de la demande antérieure (demande initiale) et seront donc déjà à la disposition de l'OEB.
Pour une demande PCT entrée en phase européenne, l'OEB a déjà dans le dossier une copie de la demande. On pouvait donc penser que la fourniture de la demande antérieure n'était pas nécessaire. Mais en fait il ne s'agit pas d'une copie officielle...
Merci pour votre réponse.
Pour une demande PCT entrée en phase européenne, l'OEB a déjà dans le dossier une copie de la demande internationale envoyée par l'IB aux offices désignées (A20.1.a PCT + R47.1.a). Cette copie n'étant toutefois pas certifiée conforme.
Je comprend que l'on pouvait en déduire qu'émanant de l'IB (l'ayant elle-même reçue du RO (INPI)) cette copie pouvait s'apparenter à "une copie certifiée conforme".
A la lecture de ce nouveau communiqué, on en conclut donc que ce n'était pas le cas.
En conséquence, pour un dépôt par renvoi que se soit pour une demande "normale" ou divisionnaire, seuls les cas a) et b) s'appliquent pour la "non production" de la copie certifiée conforme de la demande antérieure. C'est donc plus clair.
En poursuivant un peu plus loin......
Si avant ce communiqué, les mêmes exceptions s'appliquaient à la production de la copie de la demande antérieure dans le cas d'une demande par renvoi et dans le cas d'une demande avec revendication de priorité (demande antérieure), ce n'est désormais plus le cas.
Dans le cas d'un renvoi, cas a et b.
Dans le cas d'un dépôt sous priorité, on conserve les exceptions a, b, c, d, e et f visé par le communiqué du 12/07/07.
Enfin, le point 3 deuxième phrase du communiqué du 14/09/09 est également vérifié si la demande déposée n'est pas une demande divisionnaire....
je ne comprends pas une chose dans ce communiqué: pourquoi le point 2 cite les demandes divisionnaires avec le mot "divisionnaire" entre parenthèse? On a l'impression qu'il ne concerne que les divisionnaires et puis finalement non..c'est assez obscure.
En francais ou en anglais, le texte du communiqué indique qu'il faut produire une copie certifiée conforme de la demande antérieure si celle-ci n'est pas une demande de brevet EP ou une PCT avec OEB/RO.
Cette demande par renvoi étant ou non une demande divisionnaire.
Le paragraphe 1 du communiqué faisant référence au deux cas de renvoi, demande normale ou divisionnaire, le 2ème paragraphe fait également référence à ces deux possibilités d'où la parenthèse.
La règle 53-2 s'applique à la production de la copie de la demande antérieure, pas à sa traduction, d'après son texte.
La dernière phrase de R 40-3 peut s'interpréter en ce que la présidente de l'OEB doit prendre des décisions qui peuvent être distinctes concernant la production de la demande antérieure quand elle constitue un document de renvoi selon R 40 ou un document de priorité.
D'ailleurs la décision B2 de la présidente du 12 07 07 (maintenant dépassée) citée (apparemment de manière erronée) dans les directives A II 4.1.3.1 s'intitule "production de doc de priorité". Elle ne s'applique donc sans doute pas à la production d'un document pour renvoi selon R 40.
Je pense que la présidente n'a pas encore pris de décision concernant l'application de la R 53-2 à la production de la demande antérieure en cas de renvoi selon R 40.
Le communiqué de l'OEB en date du 14 09 09 paraît entaché d'excés de pourvoir, à ce sujet, puisque seule la présidente a cette prérogative d'après R 53-2.
Mon conseil : déposer une copie certifiée conforme même si la demande antérieure a été déposée à l'OEB, car sinon, on pourrait dire qu'il n'y avait pas de base légale valable pour ne pas le faire.
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